Bail d’habitation : 15 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12482

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Bail d’habitation : 15 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12482
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 366

Rôle N° RG 19/12482 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWIQ

[J] [C]

C/

EPIC COTE D’AZUR HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Angélique TOUATI

Me Marina POUSSIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 25 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-2468.

APPELANTE

Madame [J] [C]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014498 du 13/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 20 Octobre 1981, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

EPIC CÔTE D’AZUR HABITAT Agissant poursuites et diligences de sa directrice en exercice, domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 07 janvier 2014, l’office public de l’habitat de Nice (devenu CÔTE D’AZUR HABITAT) a donné à bail d’habitation à Madame [J] [C] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 372, 23 euros, majoré d’une provision sur charges de 81, 28 euros.

Les mêmes parties étaient liées par un précédent contrat du 21 octobre 2008 portant sur le même appartement.

Se prévalant de la violation par sa locataire de son obligation de jouir paisiblement du bien loué, le bailleur a fait assigner cette dernière par acte d’huissier du 13 juillet 2018.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal d’instance de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– prononcé la résiliation du bail consenti à Mme [J] [C] par CÔTE D’AZUR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT le 7 janvier 2014 sur le logement,

– ordonné l’expulsion de Mme [J] [C] ainsi que de toute personne vivant sous leur toit avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que l’expulsion pourra intervenir dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;

– condamné Mme [J] [C] une indemnité d’occupation équivalente au loyer jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la vacuité du logement la remise des clés ;

– débouté CÔTE D’AZUR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande de départ des lieux sous astreinte ;

– condamné Mme [J] [C] à verser à CÔTE D’AZUR HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de l.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs autres demandes ;

– condamné Mme [J] [C] aux dépens.

Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail en faisant état des troubles occasionnés par Madame [C] consistant en des nuisances sonores, un comportement injurieux et des dégradations des parties communes.

Le 30 juillet 2019, Madame [C] a relevé appel de cette décision.

L’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 06 novembre 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [C] demande à la cour de statuer en ce sens:

‘RECEVOIR Madame [C] en son appel et l’en déclarer bien fondée,

CONSTATER, la situation conflictuelle entre les voisins du bâtiment 2, situé [Adresse 3],

CONSTATER que le conflit de voisinage perdure depuis 2011,

CONSTATER qu’aucune solution amiable n’était concrétisée par CÔTE D’AZUR HABITAT,

CONSTATER que CÔTE D’AZUR HABITAT n’a jamais proposé de solution pérenne,

CONSTATER que CÔTE D’AZUR HABITAT laisse la situation s’enliser depuis plusieurs années en manquant gravement à ses obligations de bailleur social ;

CONSTATER que CÔTE D’AZUR HABITAT n’a pas répondu aux demandes d’échange de logement adressées par Madame [C],

CONSTATER la bonne foi de Madame [C],

CONSTATER que Madame [C] subit un réel harcèlement moral de la part de ses

voisins,

CONSTATER que l’inertie de CÔTE D’AZUR HABITAT a des répercussions importantes sur l’état de santé de Madame [C],

En conséquence,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de NICE en date du 25 juin 2019,

ET STATUANT DE NOUVEAU COMMME SUIT,

DIRE ET JUGER que CÔTE D’AZUR HABITAT aurait dû faire cesser le conflit de voisinage

en proposant toute solution amiable permettant d’apaiser la situation et en statuant sur les

demandes d’échange de logement,

DIRE ET JUGER que CÔTE D’AZUR HABITAT a manqué à ses obligations contractuelles,

DEBOUTER CÔTE D’AZUR HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER CÔTE D’AZUR HABITAT à la somme de 5.000,00 € au titre de la réparation

du préjudice moral subi par Madame [C],

CONDAMNER CÔTE D’AZUR HABITAT à propose un nouveau logement à Madame

[C] et/ou faire droit à ces demandes d’échange de logement,

L’Y CONDAMNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER CÔTE D’AZUR HABITAT à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens’.

Elle conteste avoir manqué à ses obligations de locataire.

Elle souligne n’être pas à l’origine des conflits de voisinage et souligne avoir demandé à plusieurs reprises à son bailleur à pouvoir changer de logement. Elle indique démontrer adopter un comportement paisible.

Elle reproche à son bailleur de ne pas lui proposer un autre logement et se plaint de son absence de réaction face aux difficultés qu’elle dit subir.

Elle note que les conflits de voisinage ont une répercussion sur sa santé.

Elle sollicite ainsi des dommages et intérêts et un changement de logement, en application de l’article 9 de la loi du 06 juillet 1989.

Par conclusions notifiées le 08 octobre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT demande à la cour :

– de rejeter l’argumentation et les demandes de Madame [J] [C].

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Madame [J] [C] ainsi que de toute personne vivant sous son toit, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique.

– de constater en tant que de besoin le départ des lieux de Madame [J] [C] avec restitution des clés du logement par dépôt à l’agence le 22 juillet 2020, sans établissement d’état des lieux de sortie du chef de l’ex-locataire.

– de constater que les demandes de Madame [J] [C] sont dès lors devenues, au moins partiellement, sans objet.

Ajoutant aux dispositions du jugement entrepris,

– de condamner Madame [J] [C] à verser à CÔTE D’AZUR HABITAT la somme de 6.505,07 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupations résiduelles suivant relevé de compte édité au 31 mars 2021.

– de condamner Madame [J] [C] à verser à CÔTE D’AZUR HABITAT la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– de la condamner aux entiers dépens’.

Il soutient que depuis de nombreuses années, Madame [C] et son compagnon adoptent un comportement inadapté qui justifie la résiliation du bail. Il fait état de multiples nuisances et du fait qu’elle est à l’origine de conflits de voisinage.

Il relève qu’en dépit de plusieurs mises en demeure, Madame [C] n’a pas changé de comportement.

Il soutient que Madame [C] ne justifie pas avoir déposé un dossier d’échange de logements et fait valoir qu’il n’existe pas de droit à la mutation au sein du parc social. Il précise que seule la commission d’attribution des logements a compétence pour statuer sur une attribution ou une demande de mutation d’un contrat de bail.

Il relève qu’après le jugement déféré, le comportement de la famille de Madame [C] n’a pas évolué. Il ajoute avoir appris que Madame [C] et sa famille aurait eu un nouveau logement depuis le premier novembre 2019.

Il précise s’être vu remettre les clefs du logement par Madame [C] le 22 juillet 2020.

Il sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser un arriéré locatif, notant que sa locataire a cessé tout paiement depuis le mois d’août 2019. Il demande également sa condamnation à des réparations locatives en raison de l’état dans lequel le logement lui a été rendu.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.

MOTIVATION

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

La déclaration d’appel du 30 juillet 2019 de Madame [C] est libellée de la sorte :’

‘Madame [C] interjette appel total du jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal d’Instance de NICE car elle conteste l’intégralité de la cette décision qui selon elle le tribunal n’a pas pris en considération sa situation et le trouble de voisinage qu’elle subit depuis plus d’une année’.

L’objet du litige porté devant le premier juge n’était pas indivisible. En effet, outre la question de la résiliation du bail, se posait celle du montant de l’indemnité d’occupation, celle de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [C] et celle de sa demande de relogement.

La déclaration d’appel de Madame [C] ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués alors que l’objet du litige n’est pas indivisible. Dès lors, l’effet dévolutif n’opère pas.

La cour n’est pas donc pas saisie des demandes de Madame [C].

La société CÔTE D’AZUR HABITAT sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle ne forme aucun appel incident mais formule des demandes en raison de la survenance d’un fait nouveau (départ de Madame [C] du logement loué).

Ses demandes ne peuvent être étudiées puisque l’effet dévolutif n’a pas joué.

Madame [C] sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la déclaration d’appel du 30 juillet 2019 de Madame [C] n’a dévolu à la cour aucun chef du jugement critiqué du tribunal d’instance de Nice du 25 juin 2019 et que la cour n’a donc été saisie d’aucune demande ni par l’appelant ni par l’intimé (qui n’a formé aucun appel incident),

CONDAMNE Madame [C] aux dépens de la présente instance,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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