Bail d’habitation : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/00350

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Bail d’habitation : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/00350
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/00350 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQRO

[C] [O] [I]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000824 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Etablissement Public EPIC AQUITANIS OFFICE PUBLIC

Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 15 SEPTEMBRE 2022

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendu le 21 octobre 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00715) suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2022

APPELANT :

[C] [O] [I]

né le 03 Février 1975 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Etablissement Public EPIC AQUITANIS OFFICE PUBLIC prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2012, l’Office public de l’Habitat de [Localité 3] Métropole Aquitanis (ci-après dénommé l’OPH Aquitanis) a donné à bail à effet du même jour à Mme [F] [L] et M. [C] [O] [I] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 487,86 euros et une provision sur charges de 139,41 euros soit un total mensuel de 627,27 euros.

Par acte d’huissier du 11 octobre 2018, l’OPH Aquitanis a fait délivrer à Mme [F] [L] et M. [C] [O] [I] un commandement de payer la somme de 2 756,67 euros au titre de l’arriéré locatif.

Par acte d’huissier du 14 février 2019, l’OPH Aquitanis a fait assigner Mme [F] [L] et M. [C] [O] [I] devant le tribunal d’instance de Bordeaux statuant en matière de référé aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner leur expulsion et d’obtenir leur condamnation au paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation.

Le 8 juillet 2019, M. [C] [O] [I] a déposé un dossier de surendettement.

Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Bordeaux a notamment :

– constaté la résiliation du bail à compter du 12 décembre 2018,

– condamné solidairement Mme [F] [L] et M. [C] [O] [I] à payer à l’OPH Aquitanis la somme de 4 041,66 euros correspondant à l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 20 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

– fixé, à compter du 12 décembre 2018, au montant du loyer et de la provision sur charges, l’indemnité d’occupation versée à l’OPH Aquitanis jusqu’au départ des lieux des occupants sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,

– sursis à l’exécution des poursuites et autorisé Mme [F] [L] et M. [C] [O] [I] à se libérer de la dette en 36 mensualités de 112 euros, la dernière représentant le solde de la dette, et dit que ces mensualités seront exigibles en plus des indemnités d’occupation courantes, qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’indemnité d’occupation à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

– dit que si Mme [F] [L] et M. [C] [O] [I] se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, la clause de résiliation du bail est réputée ne pas avoir joué.

Par décision du 18 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a orienté le dossier de M. [C] [O] [I] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a décidé d’imposer un effacement de la créance locative à hauteur de 3 634,48 euros. Cette décision, n’ayant pas fait l’objet de contestation, est devenue définitive et est entrée en application le 12 septembre 2019.

Le 19 février 2020, Mme [F] [L] a quitté les lieux loués.

Par acte d’huissier du 4 février 2021, l’OPH Aquitanis a fait délivrer à M. [C] [O] [I] un commandement de payer la somme de 1 044,42 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail ainsi qu’un commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.

Par acte d’huissier du 13 avril 2021, l’OPH Aquitanis a fait assigner M. [C] [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner son expulsion et d’obtenir sa condamnation au paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation.

Par ordonnance de référé contradictoire du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– constaté la réunion à 1a date du 5 avril 2021 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 31 octobre 2012 entre M. [C] [O] [I] et 1’OPH Aquitanis, relatif au logement situé au [Adresse 2],

– condamné M. [C] [O] [I] à payer à 1’OPH Aquitanis 1a somme de 421,63 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 4 août 2021 (échéance du mois de juillet 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de 1a date de la présente décision,

– ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l’octroi de délais de paiement au locataire et la suspension de la clause de résiliation de plein droit du bail en application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989,

– dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de référés qui se tiendra au pôle protection et proximité 1e 18 novembre 2021 à 9h00,

– réservé les autres demandes, ainsi que les dépens,

– rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Par ordonnance de référé contradictoire du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– ordonné à M. [C] [O] [I] de libérer le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance,

– dit qu’à défaut pour M. [C] [O] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH Aquitanis pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

– condamné M. [C] [O] [I] à payer à l’OPH Aquitanis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er août 2021 et jusqu’à la date de la libération des lieux,

– fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 644,74 euros,

– condamné M. [C] [O] [I] à payer à l’OPH Aquitanis la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté les plus amples demandes des parties,

– condamné M. [C] [O] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,

– rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

M. [C] [O] [I] a relevé appel de ces deux ordonnances des 21 octobre et 16 décembre 2021 par déclaration du 24 janvier 2022.

Par conclusions déposées le 24 mai 2022, il demande à la cour de :

– dire et juger M. [C] [O] [I] bien fondé et recevable dans toutes ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit,

– annuler les ordonnances de référé rendues les 21 octobre et 16 décembre 2021 (RG n°21/00715) par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux,

En conséquence, statuant à nouveau,

– dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence même d’une dette locative dont serait débiteur M. [C] [O] [I] et le quantum éventuel de celle-ci,

En conséquence,

– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 31 octobre 2012 de M. [C] [O] [I],

– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation de M. [C] [O] [I] à verser la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. En tout état de cause,

– débouter l’OPH Aquitanis de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– condamner l’OPH Aquitanis à verser la somme de 1 200 euros dont distraction sera faite au profit de Maître Réjane Sure en compensation des frais irrépétibles engagés selon l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 mai 2022, l’OPH Aquitanis demande à la cour de :

– confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances rendu le 21 octobre 2021 et le 16 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,

– débouter M. [C] [O] [I] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. [C] [O] [I] au règlement d’une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 11 février 2022 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et la dette locative

M. [C] [O] [I] fait valoir que le décompte est erroné, qu’il contient des frais indus et que les sommes qui y sont portées ne correspondent pas aux avis d’échéance notamment en ce qu’il n’est pas repris ses paiements en application de l’ordonnance de référé du18 juillet 2018 qui lui a accordé des délais, que dès lors une contestation sérieuse s’oppose à la résiliation du bail.

L’Epic OPH Aquitanis réplique que le décompte n’est pas erroné , que tous les paiements effectués par M. [C] [O] [I] ont été pris en compte de même que l’effacement de la dette par la commission de surendettement.

Contrairement à ce qu’affirme M. [C] [O] [I], l’historique de compte produit par l’Epic OPH Aquitanis arrêté au 25 mai 2022 a déduit ses virements des sommes de 512 euros le 28 août 2019, de 185 euros le 9 juin 2020 et de 200 euros le 30 novembre 2020.

C’est également à tort que M. [C] [O] [I] argue de la différence entre les sommes mentionnées sur les avis d’échéance et celles portées sur le décompte alors que les paiements mensuels de 112 euros selon les délais de paiement accordés par l’ordonnance du 18 juillet 2018 ont été portées au débit sur l’historique de compte.

Ainsi pour exemple, au mois d’août 2019, il était réclamé à M. [C] [O] [I] une échéance de 898,66 euros mais était portée en débit sur l’historique de compte une échéance de 786,66 euros soit 898,66 ‘ 112 euros réglés selon les délais accordés.

Cette différence s’explique par le fait que les délais n’étaient pas opposables à la co-locataire de M. [C] [O] [I] qui n’a pour sa part pas bénéficié d’une procédure de surendettement.

Enfin, l’effacement de la dette par la commission de surendettement par décision définitive du 12 septembre 2019 à hauteur de 3 634,48 euros a également été pris en compte par le bailleur le 9 octobre 2020.

M. [C] [O] [I] à qui incombe la charge de la preuve ne justifie pas avoir procédé à d’autres règlements ni de paiements par la Caf qui ne figureraient pas sur l’historique de compte.

En revanche, des frais et intérêts ont été portés au débit de M. [C] [O] [I] à tort.

Il n’en demeure pas moins que deux mois après la délivrance du commandement, le 12 décembre 2018, M. [C] [O] [I] n’avait pas réglé ses causes, puisqu’il restait devoir à cette date, hors frais et intérêts, la somme de 4.122,23 euros.

Au 25 mai 2022, il reste devoir celle de 951,15 euros.

Au vu des éléments ci-dessus, aucune contestation sérieuse ne s’oppose au jeu de la clause résolutoire et à la condamnation de M. [I] au titre de la dette locative.

Le bail étant résilié, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné l’expulsion.

L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point et il sera statué à nouveau sur le montant de la créance locative après actualisation.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [C] [O] [I] qui succombe en son appel en supportera donc la charge, de même que la condamnation aux dépens de première instance sera confirmée.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la condamnation à une indemnité sur ce fondement en première instance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné M. [C] [O] [I] à payer à l’Epic OPH Aquitanis la somme de 421,63 euros arrêtée au 4 août 2021, échéance de juillet 2021 incluse,

Vu l’évolution du litige, statuant à nouveau sur la créance de l’Epic OPH Aquitanis au titre du bail d’habitation,

Condamne M. [C] [O] [I] à payer à l’Epic OPH Aquitanis la somme de 951,15 euros à titre de loyers et charges arrêtée au 25 mai 2022, échéance d’avril 2022 incluse,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. [C] [O] [I] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

 


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