Bail d’habitation : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/01652

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Bail d’habitation : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/01652
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N° RG 20/01652

N° Portalis DBVX-V-B7E-M4UP

Décision du

Tribunal d’Instance de ROANNE

Au fond

du 25 septembre 2019

RG : 19-000262

[Z]

[Z]

C/

[M]

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022

APPELANTES :

Mme [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Mme [T] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentées par Me Marie-sophie LONGIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMÉES :

Mme [B] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

défaillante

Mme [R] [V] épouse [M]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier MOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1153

******

Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Septembre 2022

Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Christine SAUNIER-RUELLAN, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire à l’égard de Mme [R] [V] épouse [M] et par défaut à l’égard de Mme [B] [M], rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2016, il a été consenti par mesdames [F] et [T] [Z] un bail d’habitation à madame [B] [M] sur un logement sis [Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel de 350 euros.

Selon un acte du même jour, la caution solidaire de madame [R] [V] née [M], et s’ur de la locataire, a été recueillie par le bailleur.

Madame [M] a indiqué qu’elle quitterait les lieux loués le 12 octobre 2018. Puis, elle entendait se raviser et se maintenir dans les lieux, ce que les bailleresses n’acceptaient pas.

Le tribunal d’instance de ROANNE, dans une décision du 25 septembre 2019 a :

déclaré valide le congé donné par madame [B] [M] à compter du 30 janvier 2019 ;

ordonné à madame [B] [M] de libérer son logement sous peine d’expulsion avec le concours de la force publique ;

condamné madame [B] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux ;

mis hors de cause, madame [R] [V], en qualité de caution ;

condamné [B] [M] à payer les dépens et une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mesdames [Z] ont interjeté un appel partiel du jugement demandant la réformation du seul chef de la mise hors de cause de la caution, madame [R] [V].

Il y aurait lieu pour la Cour de réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal d’instance de ROANNE du 25 septembre 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la caution, madame [R] [V] née [M] estimant qu’elle ne devait pas être tenue au paiement solidaire d’éventuelles indemnités d’occupation compte-tenu de l’absence d’impayés au jour du jugement.

Il conviendrait au contraire :

de dire et juger que l’acte de caution solidaire signé le 29 novembre 2016 entre mesdames [B] et [T] [Z], bailleresses, ainsi que madame [R] [V], caution, est valide et trouve à s’appliquer jusqu’à la libération effective des lieux par sa s’ur, madame [B] [M] ;

de condamner madame [R] [V] née [M] – ès qualités de caution – au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, solidairement avec madame [B] [M] laquelle s’élève à ce jour à la somme de 2.497 euros, somme arrêtée au mois de juin 2020, date de restitution du bien loué outre ceux restant dus éventuellement postérieurement.

Il y aurait lieu de condamner solidairement madame [B] [M] et madame [R] [V] née [M] à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Sophie LONGIN.

A l’opposé, madame [R] [V] née [M], qui seule a constitué avocat devant la Cour, conclut à titre principal à la nullité de l’acte de caution qui ne remplirait pas les conditions de forme prescrites par la loi à peine de nullité.

Subsidiairement, il y aurait lieu dans ces conditions de constater qu’elle ne peut être tenue au paiement solidaire d’éventuelles indemnités d’occupation dues par madame [B] [M] postérieurement à la résiliation du cautionnement.

A titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité d’occupation à 1797 euros et de lui accorder les plus larges délais de paiement.

Il y aurait lieu reconventionnellement de condamner les bailleresses au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

SUR QUOI LA COUR

Il y a lieu, du fait du départ volontaire de madame [B] [M] des lieux anciennement loués en août 2020, de constater que ne restent plus en litige devant la Cour que le débat sur la validité de l’acte de cautionnement signé par madame [M] le 29 novembre 2016 et son éventuelle condamnation à payer, ès qualités, la somme de 2.497 euros au titre d’un solde d’indemnité d’occupation, inexistant au jour du rendu du jugement de première instance daté du 25 septembre 2019.

Sur la validité du cautionnement

Il est constant en droit comme résultant des dispositions l’article 22-1, dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure au 29 janvier 2017 et applicable au présent cas d’espèce que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de le reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location.

Il est dit encore que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Or, en l’espèce, il apparaît à l’évidence que ces prescriptions légales obligatoires ne sont pas respectées.

En effet l’acte de caution litigieux se limite à faire dire à la prétendue caution: ‘ J’ai parfaite connaissance de l’étendue de mon engagement en ce qui concerne le montant du loyer fixé à la somme mensuelle de 350 euros révisable le 1er /12 de chaque année selon l’indice de réf. des loyers publié par INSEE. »

Il eut fallu pour le moins qu’il soit fait mention de ce que la caution savait que le loyer serait automatiquement révisé chaque année selon l’indice de référence des loyers du 3ème trimestre, l’indice de référence de départ étant celui du 3ème trimestre 2016 dont la valeur s’établissait alors à 125,33.

Il est de jurisprudence constante que la simple mention dans l’acte de caution de la possibilité d’une augmentation du loyer en fonction d’une variation de l’indice INSEE est insuffisante pour satisfaire aux obligations légales pour ne pas reproduire exactement les conditions précises de la révision du loyer et spécialement pour ne pas mentionner l’indice de référence pris en considération, tant en sa date qu’en son montant.

Tenant compte de la rigueur formaliste de la loi en la matière, le prétendu acte de cautionnement litigieux doit être déclaré nul et sans effet.

Par voie de conséquence et après substitution de motifs, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle met hors de cause et sans dépens madame [R] [V].

Reste la demande de condamnation à paiement présentée par les appelantes à l’encontre de madame [B] [M], défaillante devant la Cour, à hauteur d’une somme de 2.497 euros au motif que, postérieurement au jugement qui n’entrait pas en voie de condamnation à paiement, la locataire évincée n’aurait pas payé les indemnités d’occupation mises à sa charge jusqu’au jour de son départ effectif de ce logement en juin 2020.

Mais dans leurs écritures prises devant la Cour mesdames [Z] précisent bien que leur appel n’est que partiel, le seul chef de jugement critiqué étant celui qui ‘met hors de cause madame [R] [V] née [M]’

Dans ces conditions la Cour considère qu’elle n’est pas juridiquement saisie d’une demande qui se situe hors du champ de cet appel limité. Celle-ci doit être rejetée sans autre examen de son bien-fondé.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de faire une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de madame [R] [V] née [M] en condamnant solidairement [F] et [T] [Z] à lui payer la somme de 700 euros.

Mesdames [Z], qui succombent, doivent être condamnées aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant à la charge de madame [B] [M].

La Cour déboute corrélativement les appelantes de leurs demandes au titre des demandes accessoires.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Après substitution de motifs, confirme le jugement déféré en ce qu’il met hors de cause madame [R] [V] née [M] ;

Constate que du fait d’un appel partiel ne visant que madame [R] [V] née [M], la Cour n’est pas juridiquement saisie d’une demande de condamnation à paiement visant madame [B] [M] ;

Condamne solidairement [T] et [F] [Z] à payer à madame [R] [V] née [M] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant à la charge de madame [B] [M] ;

Déboute corrélativement les appelantes de leurs demandes accessoires.

LE GREFFIER KAREN STELLA, CONSEILLER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

 


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