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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/04065 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTEF
AFFAIRE :
Mme [E] [O] [U] [K]
C/
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° RG : 11-20-841
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/09/22
à :
Me Karema OUGHCHA
Me Audrey GAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [O] [U] [K]
née le 02 Septembre 1959 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Karema OUGHCHA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010247 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
N° SIRET : 683 650 345 RCS Evreux
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Audrey GAILLARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 – N° du dossier 41290
Représentant : Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 10 –
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bail d’habitation sous seing privé du 29 mars 2017, la société d’HLM Logement Familial de l’Eure a consenti à Mme [E] [K] la location d’un appartement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 5 17,78 euros, charges comprises.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 novembre 2020, la société Logement Familial de l’Eure a assigné Mme [K] à comparaître devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire,
– prononcer la résiliation du bail,
– ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il y sera procédé par tous moyens et notamment avec le concours de la force publique,
– autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux,
– condamner la défenderesse à lui payer le montant des loyers et des charges dus à hauteur de la somme 2 898,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018, date du commandement de payer, sur la somme de 326,79 euros et de l’assignation pour le surplus,
– condamner Mme [K] à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
– condamner Mme [K] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance intégrant les frais de commandement de payer et de signification ainsi que de tous les actes rendus nécessaires par la procédure.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2021, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
– constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la société Logement Familial de l’Eure à Mme [K] pour l’appartement situé [Adresse 2],
– condamné Mme [K] à payer à la société Logement Familial de l’Eure la somme de 3 355,66 euros, terme de janvier 2021 inclus hors frais, à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés dus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 6 juillet 2018 à hauteur de 326,796 et de l’assignation pour le surplus,
– dit que le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail sont effectifs à compter du 7 septembre 2018,
– prononcé l’expulsion de Mme [K] de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués,
– dit que, faute pour Mme [K], d’avoir quitté les lieux avec tous occupants et tous biens de son chef, il pourra être procédé à son expulsion, à ses frais, avec assistance de la force publique et celle d’un serrurier en cas de besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
– dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux serait réglé conformément aux articles L433-1 et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamné Mme [K] au paiement d’une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter du 7 septembre 2018 et jusqu’à libération effective des lieux,
– condamné Mme [K] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné Mme [K] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation,
– débouté la requérante du surplus de ses demandes,
– ordonné la notification de la décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du tribunal de proximité.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2021, Mme [K] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 septembre 2021, elle demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– d’infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de proximité de Mantes-la- Jolie du 14 mai 2021 en ce que le premier juge :
* a constaté la résiliation de plein droit du bail,
* l’a condamnée à payer à la société Logement Familial de l’Eure la somme de 3 355,66 euros,
* a dit que le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail seront constatés à compter du 7 septembre 2018,
* a prononcé son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef, des lieux loués,
* l’a condamnée au paiement d’une somme égale au montant des charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 7 septembre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux,
* l’a condamnée au paiement de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de :
– juger que la clause résolutoire n’a pas été acquise en raison de la reprise du paiement des loyers,
– juger que le bail locatif n’est pas résilié,
– prendre acte de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 30 juillet 2021 qui a effacé sa dette à l’égard du logement familial de l’Eure.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mai 2022, la société Logement Familial de l’Eure demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie le 14 mai 2021,
en conséquence,
– débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [K] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de Mme [K].
– sur la condamnation de Mme [K] au paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés.
Mme [K] poursuit l’infirmation du jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu’elle a été condamnée à verser à la société Logement Familial de l’Eure. Elle fait valoir que, par jugement en date du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tout en rappelant que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [K] a saisi le 4 juillet 2019 la commission de surendettement des particuliers qui, dans séance du 22 août 2019, a prononcé la recevabilité de son dossier et a décidé son orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en avertissant les créanciers, qu’en l’absence de contestation dan s un délai de trente jours, l’effacement des dettes s’imposerait à la date de la décision, que la société Logement Familial de l’Eure a adressé une contestation à la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2019, que par jugement rendu 30 juillet 2021, soit postérieurement à la décision dont appel, le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la société Logement Familial de l’Eure recevable en son recours, a prononcé le rétablissement personnel de Mme [K] sans liquidation judiciaire, rappelé que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et article L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’ensuit que Mme [K] n’est plus redevable d’aucune somme envers la société Logement Familial de l’Eure au titre de son arriéré locatif jusqu’au 30 juillet 2021, date du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, de sorte que la décision déférée doit être infirmée en ce que Mme [K] a été condamnée à verser à la société Logement Familial de l’Eure la somme de 3 355,66 euros, terme de janvier 2021 inclus.
– Sur les demandes de Mme [K] tendant à voir dire principalement n’y avoir lieu à application de la clause résolutoire insérée au bail.
Au soutien de sa demande, Mme [K] fait valoir qu’elle a repris immédiatement le paiement des loyers courants, dès la réception du commandement de payer qui lui a été délivré le 18 juillet 2018, ainsi qu’en atteste le relevé de son compte locataire.
La société Logement Familial de l’Eure réplique que le commandement de payer a, en réalité, été signifié le 6 juillet 2018 pour un montant en principal de 326,79 euros correspondant aux loyers et charges impayés à mai 2018, que les paiements ont repris le 5 septembre 2018 (160,83 euros réglés à cette date), soit près deux mois après la signification du commandement de payer pour s’arrêter finalement le 9 janvier 2019, ainsi qu’il ressort du décompte en date du 6 octobre 2021, qu’en tout état de cause, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans leur intégralité dans le délai de deux mois, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a prononcé l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur ce,
La société Logement Familial de l’Eure a, par acte d’huissier de justice en date du 6 juillet 2018, fait délivrer à Mme [K] un commandement visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, d’avoir à lui payer la somme de 326,79 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté à mai 2018.
Il est constant et non contestable que Mme [K] ne s’est pas acquittée de l’intégralité de la somme due dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ni n’a sollicité de délais de paiement.
Il s’ensuit que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies au 6 septembre 2018.
Le jugement est donc confirmé en ses dispositions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion ainsi qu’en ses dispositions subséquentes sur la fixation de l’indemnité d’occupation, sur la condamnation de Mme [K] à son paiement ainsi que sur le sort des meubles.
Sur les mesures accessoires.
Mme [K] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Logement Familial de l’Eure au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant Mme [K] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal de proximité en toutes ses dispositions, sauf sur la condamnation de Mme [K] à verser à la société Logement Familial de l’Eure la somme de 3 355,66 euros janvier 2021 inclus hors frais, à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés dus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 6 juillet 2018 à hauteur de 326,796 et de l’assignation pour le surplus, compte tenu de l’effacement de ses dettes par le jugement rendu le rendu 30 juillet 2021, par le tribunal judiciaire de Versailles qui a notamment prononcé le rétablissement personnel de Mme [K] sans liquidation judiciaire, rappelé que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement,
Statuant à nouveau du chef infirmé
Déboute la société Logement familial de l’Eure de sa demande en paiment au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2021 inclus,
Ajoutant au jugement déféré
Déboute Mme [K] de ses demandes,
Condamne Mme [K] à verser à la société Logement Familial de l’Eure la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,