Bail d’habitation : 27 septembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/00283

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Bail d’habitation : 27 septembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/00283
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ARRET

[X]

C/

COMMUNE DE [Localité 2]

MS/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SEPT SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00283 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H6ZQ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Madame [L] [X]

née le 04 Septembre 1950 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

ET

COMMUNE DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l’audience publique du 28 juin 2022, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 27 septembre 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat signé le 10 mars 2011 en vertu d’une délibération du conseil municipal du 2 avril 2009 et de la décision du maire n° 927/2011 du 15 février 2011, la commune de [Localité 2] (la commune) a consenti à Mme [X] un bail d’habitation portant sur un appartement de type III situé [Adresse 1], comprenant une cuisine, une salle d’eau avec WC, une salle de séjour, deux chambres et un grenier à l’étage, moyennant un loyer de 310 euros charges incluses.

Ce logement fait partie de l’école élémentaire publique [4].

Plusieurs agents communaux et professeurs de l’école se sont plaints du comportement de Mme [X]. Celle-ci a en outre installé des plantations sur une bande de terrain de la cour de récréation. Après mise en demeure de libérer les lieux du 24 octobre 2019, les plantations ont été arrachées par les agents communaux.

Alléguant l’existence de manquements graves et persistants à ses obligations de locataire d’user paisiblement des lieux loués, la commune a assigné Mme [X], par acte du 4 décembre 2019, aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Sollicitant le rejet des demandes de la commune, Mme [X] a en outre revendiqué la jouissance de la bande de terre située à proximité de son logement et demandé la réparation des préjudices causés par la privation de cette jouissance et l’arrachage des végétaux.

Par jugement du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :

– ordonné la résiliation du bail à compter de sa signification,

– ordonné, en conséquence, à Mme [X] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,

– dit qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux, la commune pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son explusion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

– condamné Mme [X] à verser à la commune une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi, ce à compter de la signification de la décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

– condamné la commune à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

– condamné la commune aux dépens,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 7 janvier 2021, Mme [X] a fait appel.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les éventuelles conclusions qui pourraient être déposées par l’intimée incident postérieurement au 8 septembre 2021.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2021.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 2 avril 2021, Mme [X] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– lui reconnaître la jouissance de la bande de terre à proximité immédiate de son logement en exécution du bail,

– condamner la commune à la somme de 50 euros par mois depuis le mois de novembre 2019 jusqu’à la date de l’arrêt à venir, soit la somme de 1 450 euros arrêtée au 2 avril 2021, en réparation de la privation de jouissance de ladite bande de terre,

– condamner la commune à lui payer la somme de 4 359,30 euros en indemnisation de ses plantations détruites et à la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

– condamner la commune à lui délivrer un jeu de clés de l’accès à son logement situé [Adresse 6] sous astreinte de 10 euros par jour de retard dès la signification de la décision,

– débouter la commune de l’intégralité de ses demandes,

– condamner la commune aux dépens, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la bande de terrain prolongeant la porte d’entrée de son logement lui a été donnée à bail accessoirement au local principal en application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, précisant qu’elle en a joui de manière publique et non équivoque pendant neuf années, l’appréciation de la licéité ou pas de cette occupation du domaine public relevant de la juridiction admnistrative. Elle réclame, en outre, la remise d’un jeu de clés lui permettant un accès par la [Adresse 6], qu’elle n’a jamais obtenue après le changement de serrure par les services municipaux. Selon elle, l’arrachage des plantations lui appartenant en dehors du cadre posé par l’article 555 du code civil, est constitutif d’une faute de la commune lui ayant causé un préjudice matériel d’un montant égal à la valeur des végétaux et un préjudice moral. Elle conclut, enfin, au rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail, estimant que les soins apportés à son jardin, la circulation dans les parties communes et le défaut d’affinité avec certains membres du personnel procèdent d’un comportement normal d’une femme de 70 ans, exclusif d’un manquement grave à ses obligations de locataire, et ajoute que ses droits individuels ne peuvent être restreints par l’intérêt du service public de l’éducation nationale et que la bailleresse a elle-même manqué à ses obligations en arrachant ses plantations et refusant de lui remettre un jeu de clés.

Par conclusions du 8 juin 2021, la commune demande à la cour de :

– confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et aux dépens,

– débouter Mme [X] de ces demandes,

– condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Elle réplique que Mme [X] manque de manière grave et réitérée à ses obligations de locataire, estimant que son comportement perturbe le bon fonctionnement de l’école et créé un risque pour la sécurité des enfants. Elle précise que la locataire circule librement dans l’établissement pendant les temps scolaires, perturbe les enseignants et les agents communaux pendant leur temps de travail et fait défense à toute personne de s’approcher de sa pelouse, allant jusqu’à poser des fils et des balais mettant les enfants en danger, avant d’ajouter que malgré plusieurs avertissements, son comportement n’a pas évolué. Elle indique que la demande de remise de clés est sans objet, étant précisé que Mme [X] peut accéder à son logement par la [Adresse 5]. Elle s’oppose à la reconnaissance à son profit de la jouissance de la bande de terre située à proximité de son logement, celle-ci n’étant pas mentionnée au bail et cette occupation du domaine public communal ayant simplement fait l’objet d’une tolérance non créatrice de droit. Elle dénie en conséquence à cette bande de terre le caractère d’accessoire au local loué au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Elle conclut, enfin, au rejet des demandes indemnitaires, indiquant que le préjudice matériel n’est pas établi en l’absence de preuve de la quantité et des espèces végétales arrachées, de même que le préjudice moral, Mme [X] ayant été avertie et invitée à enlever elle-même ses végétaux préalablement à leur arrachage.

Vu l’avis notifié aux parties le 1er septembre 2022 relativement à l’incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la responsabilité de la commune du fait de l’arrachage des plantations ;

Vu la réponse apportée par Mme [X] le 8 septembre 2022 concluant à la compétence du juge judiciaire en présence d’une voie de fait de l’admnistration qui a détruit les plantations dont elle avait la propriété à titre privatif et qui avaient été tolérées pendant plusieurs années ;

MOTIVATION

1. Sur la reconnaissance de la jouissance de la bande de terre

Il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du code de l’éducation que toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique. La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.

Selon l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut changer l’affectation des locaux d’une école élémentaire sans l’avis du représentant de l’Etat dans le département.

Enfin, selon l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut, sans un titre écrit et exprès, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous.

Les locaux de l’école [4] relèvent du domaine public communal affecté au service public scolaire. La commune ne peut en changer l’affectation sans l’avis du représentant de l’Etat.

Dès lors et en l’absence de décision de déclassement, la portion de la cour de récréation utilisée par Mme [X] n’a pu lui être louée accessoirement à son logement.

En outre, la reconnaissance d’un local accessoire au local principal, au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, suppose qu’il ait été dans la commune intention des parties de louer les locaux pour être utilisés ensemble, les uns étant les accessoires des autres.

Or, ni le contrat de bail ni l’état des lieux d’entrée ne mentionne un jardin. Les plantations installées font corps, non avec le logement, mais avec la cour de l’école. Enfin, le maire a rappelé expressément à Mme [X], par un courrier du 13 septembre 2019, que son occupation du domaine public n’avait pas été autorisée mais simplement tolérée, la tolérance ne pouvant valoir titre.

Le silence du contrat, la situation des plantations et le rappel exprès du maire démontrent qu’il n’était pas dans la commune intention des parties d’inclure la bande de terre litigieuse dans l’objet du bail, les organes municipaux n’ayant en outre pas le pouvoir de donner à bail un bien affecté au service public de l’éducation.

Il en résulte que Mme [X] occupe sans titre le domaine public.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [X] de reconnaissance de la jouissance de la bande de terre et, par voie de conséquence, sa demande en indemnisation de la privation de ladite jouissance.

2. Sur les demandes en indemnisation des préjudices causés par l’arrachage des végétaux

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 76, alinéa 2, du code de procédure civile ;

La qualification de voie de fait, attributive de la compétence du juge judiciaire, suppose que l’acte soit manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration et ait pour effet l’extinction d’un droit de propriété.

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les troubles de voisinage.

Les plantations installées par Mme [X] réduisent l’espace de la cour de récréation, affectée au service public de l’éducation et causent un trouble de voisinage à ses usagers. Leur arrachage relevant du pouvoir de police du maire, cet acte n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration.

Par ailleurs, selon l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, font également partie du domaine public les biens des personnes publiques qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indispensable.

Les plantations de Mme [X] sur le domaine public font partie de celui-ci en ce qu’elle en sont l’accessoire par le lien physique qui les unit. La tolérance de l’administration ne lui confère pas un droit de propriété sur des végétaux qui ne sont ni l’accessoire du bail ni nécessaires à l’usage d’habitation de son logement. En tout état de cause, cette tolérance a pris fin avec l’arrachage des plantations, soit huit années après la conclusion du bail, durée insuffisante pour créer un droit au profit de Mme [X]. Ainsi, cet arrachage n’a pas entraîné l’extinction d’un droit de propriété privée.

La voie de fait n’est pas constituée. La juridiction administrative est donc seule comptente pour statuer sur la demande d’indemnisation de Mme [X].

Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a lui accordé une indemnisation, de déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

3. Sur la demande de résiliation du bail

Selon l’article 1729 du code civil, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement.

Le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, en application de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, rappelé par l’article 11 du contrat. L’article 6-1 de la loi précitée fait obligation au bailleur, sauf motif légitime, d’utiliser les droits dont il dispose pour faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux.

La faute reprochée au locataire doit être suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail. La cour doit apprécier la situation à la date où elle statue.

La commune fournit plusieurs courriers et courriels d’enseignants et agents communaux qui établissent des intrusions de Mme [X] dans leur travail. Dans plusieurs courriers non datés, Mme [P] a relaté des incidents survenus au mois d’octobre 2017 avec Mme [S], agent communal, Mme [X] l’espionnant et faisant des commentaires sur son travail. Plusieurs enseignants se sont plaints du comportement intrusif de Mme [X]. Le 19 octobre 2017, Mme [Z] a attesté que Mme [X] était venue la voir à deux reprises pendant son temps de travail, relativement à des problèmes d’aération et de chauffage du couloir. Par courriel du 28 novembre 2018, M. [R] a indiqué au directeur que Mme [X] organisait pour les fêtes des distributions de bonbons périmés aux enfants et que le 19 novembre 2018, elle était venue le voir dans sa classe pendant la pause méridienne utilisée pour faire ses corrections, en frappant pendant 45 minutes à la porte. Ce fait a été rapporté à l’inspectrice par courrier du 1er décembre 2018. Par courriel du 7 octobre 2019, la directrice de l’école a relaté que Mme [X] avait déplacé le linge sale posé par la dame d’entretien ainsi que les manteaux des enfants pendant leur cours de sport.

Il est en outre établi que Mme [X] s’est accaparée une portion de la cour de récréation pour y installer un jardin, en interdisant aux enfants de s’en approcher (fiche de constat d’incident du 6 novembre 2018, pancarte affichée à cette fin) et allant jusqu’à poser des bâtons et des fils pour entourer celui-ci. Par courriel du 20 septembre 2019, Mme [K] a dénoncé les risques causés à la sécurité des enfants par cette installation et par les pots de fleurs posés au premier étage. La directrice a informé la commune de ce danger par courriel du 15 octobre 2019.

Par courriers des 24 octobre 2017, 30 juillet 2018 et 14 novembre 2019, le maire de la commune a rappelé à Mme [X] l’interdiction de perturber le fonctionnement normal du service public de l’éducation, l’invitant compte tenu des perturbations occasionnées à prendre attache avec le centre communal d’action sociale en vue d’un relogement.

Deux courriels des 9 et 25 septembre 2020 font état de la persistance du comportement intrusif de Mme [X] et de l’installation par cette dernière de nouvelles plantations et pots de fleurs.

Cependant, si Mme [X] doit cesser toute intrusion dans les locaux et le travail du personnel de l’école, il n’est pas établi en l’état de perturbation grave du service. Les intrusions reprochées sont ponctuelles et limitées à certains membres du personnel. Il n’est pas justifié d’une baisse d’effectif déstabilisant l’organisation du service. Aucun nouvel incident n’a été rapporté depuis le jugement dont appel. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les manoeuvres de Mme [X] pour protéger son installation végétale ou les cadeaux faits à l’occasion des fêtes ait pu être une source de risque pour la sécurité des enfants. La réaction de la bailleresse qui a procédé à l’arrachage des plantations, après les avoir tolérées, a pu être source d’incompréhension de la part de la locataire. En tout état de cause, ces manoeuvres ont vocation à cesser, compte tenu du rappel par le présent arrêt du caractère illicite de l’occupation de la cour de l’école.

Ainsi, les manquements reprochés à Mme [X] ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de bail. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de la locataire et l’a condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle.

4. Sur la remise des clés

L’état des lieux d’entrée ne mentionne pas la remise par la commune du jeu de clés lui permettant un accès par la [Adresse 6]. En outre, Mme [X] dispose déjà de clés qui lui permettent d’accéder à son logement par une autre entrée, de sorte que les clés sollicitées ne sont pas un accessoire indispensable à la jouissance de son logement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

5. Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La commune qui succombe partiellement en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.

L’équité commande enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de [L] [X] de reconnaissance de la jouissance de la bande de terre et, par voie de conséquence, sa demande en indemnisation de la privation de ladite jouissance ainsi que la demande aux fins d’injonction de la commune de lui remettre certaines clés et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déclare la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente pour connaître des demandes d’indemnisation de [L] [X] du fait de l’arrachage des végétaux, et renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Déboute la commune de [Localité 2] de sa demande de résiliation du contrat de bail l’unissant à [L] [X],

Y ajoutant :

Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens d’appel,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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