Bail d’habitation : 5 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/01625

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Bail d’habitation : 5 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/01625
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01625 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCXU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1221000826

APPELANTE

Mme [I] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049824 du 04/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096

Assistée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B096

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 septembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,

Patricia LEFEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

Par acte sous seing privé en date du 21 mai 1988, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (ci-après RIVP) a consenti à Mme [I] [Z] un bail d’habitation d’une durée de trois ans renouvelable à effet du 1 juillet 1987, portant sur un local d’habitation (n°77) situé au [Adresse 2], moyennant un loyer en principal de l 364 francs.

Le 9 décembre 2020, la RIVP a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 2.337,92 euros, correspondant à l’arriéré locatif de juillet 2020 à novembre 2020 inclus.

Puis, par acte extra-judiciaire en date du 5 mars 2021, la RIVP a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner aux conditions d’usage l’expulsion de Mme [Z] et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision correspondant à l’arriéré locatif et à une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.

Par ordonnance contradictoire en date du 15 octobre 2021, le juge des référés a :

– rejeté la demande d’annulation de la dette locative formée par Mme [Z],

– constaté que la clause résolutoire est acquise au 9 février 2021 à 24 heures et en a suspendu les effets ;

– condamné Mme [Z] à payer à la RIVP la somme provisionnelle de 2756,71 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juillet 2021 inclus selon décompte arrêté au 2 septembre 2021 ;

– autorisé Mme [Z] à s’acquitter de la dette par 6 acomptes successifs et mensuels de 5 euros puis par 30 acomptes successifs et mensuels de 90 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;

– dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou à défaut de paiement du loyer courant, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

– suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, clause qui sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [Z] se libère dans les délais et modalités fixés ci-dessus ;

– dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :

– la dette deviendra immédiatement exigible,

– la clause résolutoire reprendra tous ses effets,

– faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Mme [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-l et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

– Mme [Z] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer en cours, charges en sus, pour chaque mois passé dans les lieux et jusqu’à libération effective de ceux-ci ;

– débouté les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions,

– condamné Mme [Z] aux dépens incluant le coût de la saisine de la CCAPEX, de la notification à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.

Le 17 janvier 2022, Mme [Z] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2022, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise dont elle rappelle les termes et statuant à nouveau, de la décharger des condamnations prononcées et de juger qu’il n’y a pas lieu à référé. A titre subsidiaire, elle prétend que le logement qu’elle loue est indécent et sollicite la condamnation de RIVP à lui régler la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a suspendu les effets de la clause résolutoire et lui a accordé des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Enfin en tout état de cause, elle demande à la cour d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2022, la RIVP soutient le rejet des prétentions de l’appelante, la confirmation de la décision de première instance et elle sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.

SUR CE, LA COUR

Mme [Z] critique la décision de première instance. Elle fait valoir que les éléments qu’elle avait versés aux débats – des photographies prises par ses soins – étaient suffisants pour caractériser l’indécence du logement qu’elle habite et que le peu de foi accordé à sa version n’était pas justifiée, d’autant plus qu’un inspecteur de salubrité public s’est déplacé, et que la bailleresse ne justifie aucuns travaux accomplis en trente ans de location. Elle avance qu’elle n’a plus aucune dette envers le bailleur.

La RIVP estime les éléments produits devant le premier juge insuffisants pour établir l’indécence invoquée ou faire naître une contestation sérieuse et soutient la confirmation de la décision déférée.

Force est de constater que Mme [Z], qui n’a communiqué à hauteur d’appel que la décision déférée et la désignation de son conseil au titre de l’aide juridictionnelle, ne produit, aucune pièce de nature à caractériser une contestation sérieuse ou établir qu’elle s’est acquittée des causes du commandement de payer du 9 décembre 2020, dans les deux mois de sa délivrance ou à une date quelconque.

Dès lors et pour les motifs que la cour adopte, la décision de première instance sera confirmée quant à l’acquisition de la clause résolutoire, la suspension de ses effets et l’octroi de délai de paiement, par ailleurs non contestés ainsi que sur le montant des provisions allouées à la bailleresse.

Enfin, Mme [Z] sollicite l’allocation de dommages et intérêts, sans établir le manquement qu’elle impute au bailleur et surtout, elle sollicite leur paiement alors que le juge des référés peut seulement allouer une provision. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.

La décision déférée sera confirmée sur la charge des dépens de première instance et Mme [Z] sera condamnée aux dépens d’appel. Sa situation économique justifie qu’en équité elle soit dispensée de rembourser partie des frais exposés par la RIVP  pour assurer sa défense devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Confirme l’ordonnance en date du 15 octobre 2021 ;

Y ajoutant

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;

Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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