Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2022
N° RG 18/07336 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXPE
AFFAIRE :
M. [J] [P]
…
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE ABEILLE DAME BLANCHE représenté par son syndic la Société EVAM-GID
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal d’Instance de GONESSE
N° RG : 11-17-001334
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11/10/22
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me [R] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 23318
Madame [L] [K] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 23318
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE ABEILLE DAME BLANCHE sise [Adresse 1] représenté par son Administrateur Provisoire Maître [X] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Xavier USUBELLI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359 – N° du dossier X000253
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 –
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée et Monsieur Philippe JAVELAS, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 1993, le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’ sise [Adresse 1]) a consenti à M. [J] [P] et Mme [L] [P], née [K], un bail d’habitation portant sur un logement et une cave situés au [Adresse 3].
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’, se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, a assigné en référé M. et Mme [P] devant le tribunal d’instance de Gonesse aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la résiliation du contrat de bail par le biais d’une acquisition de la clause résolutoire,
– l’expulsion des occupants et de leurs biens dans la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et la séquestration des meubles,
– leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
* 14 457, 44 euros au titre de l’arriéré des loyers suivant décompte arrêté au 1er novembre 2015,
*une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges et subissant les mêmes augmentations,
*la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2018, le tribunal d’instance de Gonesse a :
– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 15 octobre 2015,
– dit qu’à défaut pour M. et Mme [P] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés sur place aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
– condamné solidairement M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’ une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont ils auraient été débiteurs si le contrat n’avait pas été résilié le 15 octobre 2015 et ce, jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
– condamné solidairement M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’ en deniers ou quittances valables, la somme de 25 450, 08 euros au titre des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation impayée au mois de juin 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2015 sur la somme de 11 564, 64 euros et à compter du 18 novembre 2015 sur la somme de 2 892, 80 euros et à compter du 7 juillet 2017 pour le surplus,
– ordonné l’exécution provisoire,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné in solidum M. et Mme [P] à payer au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 août 2015.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2018, M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée à la première chambre civile, deuxième section, de la cour d’appel de Versailles, sous le numéro RG 18/07336.
Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2018, les époux [P] ont saisi le tribunal d’une demande en rectification d’erreurs matérielles et en omission de statuer.
Par jugement réputé contradictoire en rectification d’erreur matérielle du 4 juillet 2019, le tribunal d’instance de Gonesse a :
– débouté M. et Mme [P] de leurs demandes,
– ordonné la rectification du jugement rendu le 9 avril 2018 en ce qu’au lieu de lire dans le corps et le dispositif de la décision : ‘[Adresse 3] ‘ il convenait de lire : ‘[Adresse 2],
– laissé les dépens à la charge de M. et Mme [P].
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2019, M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement.
L’instance a été enregistrée à la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Versailles, sous le numéro RG : 19/05855.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2021 puis révoquée par ordonnance du 23 mars 2021. La clôture de l’instruction a été à nouveau prononcée par ordonnance le 15 juin 2021.
Par arrêt rendu contradictoirement avant dire droit le 15 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
– révoqué l’ordonnance de clôture du 15 juin 2021,
– ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état de la première chambre civile, deuxième section, du 19 octobre 2021 afin que les deux affaires enrôlées sous les n°18/7336 à la chambre 1B et 19/05855 à la chambre 4B soient jointes sous le numéro 18/7336,
– réservé les dépens.
Un premier incident visant à voir déclarer irrecevable, comme tardif, l’appel interjeté par les époux [P] a été formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘ Résidence Abeille dame blanche’.
Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 18 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
– déclaré recevable l’appel interjeté par M. et Mme [P] le 24 octobre 2018,
– déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [P], visant à voir juger que la constitution d’avocat et les conclusions du syndicat intimé sont irrecevables, visant à voir écarter des débats les pièces n°1, 2, 3 et 4 du syndicat intimé pour non-respect du contradictoire, la demande de vérification des écritures contenues dans la pièce n°1 du syndicat des copropriétaires, ainsi que les demandes de dommages et intérêts dirigées contre le syndic, le syndicat des copropriétaires et Me [W] (3 000 euros) et d’amende civile formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
– débouté M. et Mme [P] de leurs demandes visant à voir ordonner la présentation en original de la pièce n°1 du syndicat intimé, d’expertise et de communication de pièces sous astreinte,
– débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’, sise [Adresse 1]) de ses demandes,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2021 pour clôture et dit que l’affaire serait plaidée à l’audience collégiale du mardi 29 juin 2021,
– débouté M. et Mme [P] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale.
Un deuxième incident a été formé par les époux [P], par conclusions du 18 mai 2021 visant, pour l’essentiel, à ce qu’il soit procédé à la vérification des deux baux produits par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
– déclaré recevables les demandes de M. et Mme [P],
– débouté M. et Mme [P] de leurs demandes,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2021 pour clôture et dit que l’affaire serait plaidée à l’audience collégiale du mardi 14 décembre 2021,
– condamné in solidum M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’, sise [Adresse 1]) une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 janvier 2022, un troisième incident a été formé par les époux [P] visant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires, motifs prise de l’irrégularité des constitutions d’avocat des 28 mars 2019 et 26 décembre 2019 pour irrégularités de fond et de la nullité de la constitution de Me [Z], ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘ Abeille dame blanche’.
Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
– déclaré recevables les conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2021 dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’,
– débouté M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes,
– débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘ Abeille dame blanche’ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné in solidum M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’ une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– renvoyé l’affaire au jeudi 19 mai 22 pour clôture et au mardi 28 juin 22 pour plaidoirie,
– condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens de l’incident.
Cette dernière ordonnance d’incident a été déférée par les époux [P] à la cour qui, par arrêt du 10 mai 2022, l’a confirmée en toutes ses dispositions et a condamné les époux [P] à une indemnité procédurale de 2 500 euros, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 22 juin 2022, soit la veille de la clôture, un quatrième incident a été formé par les époux [P] visant à voir à nouveau déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires, motif pris de la nullité de l’ordonnance sur requête rendue le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise désignant Me [Z], en raison du fait qu’il ne résultait d’aucune des pièces de la procédure que la demande de nomination de Me [Z] avait été communiquée au procureur de la République, alors même que les dispositions prescrivant cette communication sont d’ordre public.
L’incident a été joint au fond.
Dans le dossier n°18/07336, aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 juin 2022, M. et Mme [P], appelants, demandent à la cour de :
– constater les excès de pouvoirs des magistrats tant de première instance que d’appel,
– annuler la décision du conseiller de la mise en état rendue le 17 mars 2022, et celle du déféré rendue le 10 mai 2022,
– constater la nullité de la représentation à l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’ par Me [Z], mandataire ad hoc,
– constater la nullité de la représentation à l’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’ par Me [W],
– prononcer la nullité de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’,
– prononcer, par voie de conséquence l’irrecevabilité de toutes les écritures, conclusions et prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’,
– prononcer la nullité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’ et de celle de Me [Z],
– constater l’usage de mauvaise foi et abusif de la mise en ‘uvre de la clause résolutoire par le syndicat des copropriétaires,
– ordonner la nullité du commandement de payer les loyers/charges visant la clause résolutoire en date du 15 août 2015,
– annuler le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal d’instance de Gonesse,
– annuler le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Gonesse,
– condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts,
– condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Me [X] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Buquet-Roussel, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
– inviter les parties à résoudre à l’amiable leur litige, M et Mme [P] ne s’y étant jamais opposés.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires ‘Abeille dame blanche’, intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
– donner acte à Me [Z], ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’ sise [Adresse 1], nommé en cette qualité par ordonnance de Madame la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, de son intervention volontaire,
A titre principal,
– juger les époux [P] irrecevables et à défaut mal fondés en leur demande d’annulation de l’ordonnance du 17 mars 2022 et de l’arrêt du 10 mai 2022,
– confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2022,
– confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 mai 2022,
– juger les époux [P] irrecevables en leur demande de nullité de l’ordonnance du 15 juin 2021,
– juger valable l’ordonnance du 15 juin 2021 désignant Me [Z] en qualité d’administrateur du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’,
– juger que les conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2021 dans son intérêt sont recevables,
Sur le fond,
– le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel incident,
– débouter purement et simplement M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement du 9 avril 2018 du tribunal d’instance de Gonesse en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande dommages et intérêts,
– infirmer le jugement du 9 avril 2018 du tribunal d’instance de Gonesse en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement M. et Mme [P] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– confirmer le jugement rectificatif en date du 4 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
– en conséquence, rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement dont appel et dire qu’à défaut pour M. et Mme [P] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux situés [Adresse 2], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux,
En tout état de cause,
– condamner solidairement M. et Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros.
Dans l’instance n°19/05855, Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 juin 2022, les époux [P], appelants, demandent à la cour de :
– constater les excès de pouvoir des magistrats tant de première instance que d’appel,
– annuler la décision du conseiller de la mise en état rendue le 17 mars 2022, et celle du déféré rendue le 10 mai 2022,
– constater la nullité de la représentation à l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’ par Me [Z], mandataire ad hoc,
– constater la nullité de la représentation à l’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’ par Me [W],
– prononcer la nullité de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’,
– prononcer, par voie de conséquence l’irrecevabilité de toutes les écritures, conclusions et prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’,
– prononcer la nullité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’ et de celle de Me [Z],
– constater l’usage de mauvaise foi et abusif de la mise en ‘uvre de la clause résolutoire par le syndicat des copropriétaires,
– ordonner la nullité du commandement de payer les loyers/charges visant la clause résolutoire en date du 15 août 2015,
– annuler le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal d’instance de Gonesse,
– annuler le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Gonesse,
– condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts,
– condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Me [X] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Buquet-Roussel, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
– inviter les parties à résoudre à l’amiable leur litige, M et Mme [P] ne s’y étant jamais opposés.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’, intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
– donner acte à Me [X] [Z], ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat, nommé en cette qualité par ordonnance de Madame la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise de son intervention volontaire,
A titre principal,
– juger M. et Mme [P] irrecevables et à défaut mal fondés en leur demandes d’annulation de l’ordonnance du 17 mars 2022, de l’arrêt du 10 mai 2022,
– confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2022,
– confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 mai 2022,
– juger M. et Mme [P] irrecevables en leur demande de nullité de l’ordonnance du 15 juin 2021,
– juger valable l’ordonnance du 15 juin 2021 désignant Me [Z], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘Abeille dame blanche’,
– juger que les conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2021 dans son intérêt sont recevables,
Sur le fond,
– le juger recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel incident,
– débouter purement et simplement M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement du 9 avril 2018 du tribunal d’instance de Gonesse en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande dommages et intérêts,
– infirmer le jugement du 9 avril 2018 du tribunal d’instance de Gonesse en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement M. et Mme [P] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– confirmer le jugement rectificatif en date du 4 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
– rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement dont appel et dire qu’à défaut pour M. et Mme [P] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux situés [Adresse 2], il sera procédé à leur expulsion et tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux,
En tout état de cause,
– condamner solidairement M. et Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2022.
Par conclusions du 28 juin 2022, les époux [P] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats en demandant pour la troisième fois que soit prononcée la nullité de l’ordonnance sur requête du 15 juin 2021 nommant Me [Z] en qualité d’administrateur provisoire, motif pris, cette fois-ci, que l’ordonnance litigieuse n’avait pas fixé la durée de la mission de Me [Z].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la jonction des procédures n°18/07336 et n°19/05855
Dans un souci de bonne administration de la justice et sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, l’appel du jugement en rectification d’erreur matérielle de la décision du 9 avril 2018 sera joint à celui formé contre ce même jugement.
II) Sur la demande de révocation des ordonnances de clôture du 23 juin 2022 et de réouverture des débats
Les époux [P] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture en raison du fait qu’ils ont formé un incident d’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires le 22 juin 2020 et, que dès lors, la procédure ne pouvait être clôturée.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande des époux [P] visant à faire constater l’irrecevabilité de ses écritures, motif pris de ce que sa représentation par Me [Z] serait nulle, est irrecevable devant la cour, d’une part, en raison du fait qu’elle a déjà été soumise au conseiller de la mise en état, qui l’a rejetée par ordonnance du 17 mars 2022, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de déféré du 10 mai 2022 et d’autre part parce que, s’agissant d’une demande de nullité, elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et non de celle de la cour dans sa formation de jugement.
Réponse de la cour
Le conseiller de la mise en état demeurant saisi jusqu’à l’ouverture des débats, excède ses pouvoirs une cour d’appel qui se prononce sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées dans le cadre de la mise en état que seul le conseiller de la mise en état avait compétence à connaître (Cass. 3e civ., 24 sept. 2014, n° 13-21.524).
En outre, selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, les époux [P] soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne peut être représenté par Me [Z] en qualité d’administrateur provisoire, dès lors que l’ordonnance du 15 juin 2021 l’ayant nommé est nulle, motifs pris de ce que Me [Z] a été nommé en qualité d’administrateur ad hoc et non d’administrateur provisoire, et de ce que cette ordonnance encourt la nullité en raison du fait que, d’une part, il n’est pas démontré que la demande de nomination de Me [Z] a été communiquée au procureur de la République comme le prescrit l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967 dont les dispositions sont d’ordre public et que, d’autre part, l’ordonnance litigieuse n’a point fixé la durée de la mission de Me [Z].
Et les époux [P] d’en déduire que le syndicat n’est plus légalement représenté en justice et n’a pas capacité à agir en justice, ce qui constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile entraînant l’irrecevabilité des conclusions prises en son nom.
Le défaut de capacité de l’administrateur provisoire d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 susvisé, qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état et non de celle de la cour dans sa formation de jugement.
Par ailleurs, il apparaît que les époux [P] ont régulièrement saisi le conseiller de la mise en état de leur nouvelle demande d’irrecevabilité des conclusions adverses, par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 juin 2022, et donc, antérieurement à la clôture intervenue le 23 juin 2022 et à l’ouverture des débats.
Pour ces motifs, il convient d’accueillir la demande de révocation des ordonnances de clôture du 23 juin 2022, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience d’incident aux fins qu’il soit statué sur la nouvelle demande d’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 18/07336 et RG 19/05855 et dit que l’instance sera poursuivie sous le numéro RG 18/07336 ;
Révoque les ordonnances de clôture du 23 juin 2022 ;
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du jeudi 8 décembre 2022 – 14 h – salle 8 ;
Invite le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘ Abeille dame blanche’ situé [Adresse 1] à conclure sur la recevabilité et le bien-fondé de la nouvelle demande d’irrecevabilité formée par les époux [P] avant le 15 novembre 2022 ;
Réserve tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,