Bail d’habitation : 12 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02802

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Bail d’habitation : 12 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02802
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02802 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGDW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 21-001554

APPELANTE

Mme [J] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251

Assistée par Me Hélène SAUNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R251

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052462 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

M. [M] [W]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à domicile le 18/03/2022

S.A. RIVP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Assistée par Me Jean GOUR, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Catherine HENNEQUIN

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,

Edmée BONGRAND, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– PAR DEFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*******

Par acte sous seing privé du 30 mai 1981, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) a donné à bail à M. et Mme [D] [W], un logement sis [Adresse 2].

Par avenant du 21 janvier 2002, le bail a été transféré au bénéfice de M. [M] [W] qui s’est installé avec Mme [P] avec laquelle il s’est pacsé le 4 mai 2012.

Dès octobre 2017, une dette locative s’est constituée et le 18 avril 2018, la RIVP a fait délivrer à M. [W] un commandement de payer en raison de loyers et charges demeurés impayés.

Par jugement en date du 12 mars 2020, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté que Mme [P] et M. [W] étaient co-titulaires du bail et les a condamnés solidairement au paiement de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2019 inclus.

Malgré cette condamnation au paiement de l’arriéré, les loyers et charges à échéances n’ont pas été réglés et la dette locative a continué de s’accroitre.

Ainsi le 4 janvier 2021, la RIVP a fait délivrer à Mme [P] et M. [W], un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire. .

Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti de deux mois.

Par acte du 26 mai 2021, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;

l’expulsion de Mme [P] et M. [W] et des occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls de Mme [P] et M. [W] ;

la condamnation solidaire de Mme [P] et M. [W] au paiement d’une provision de 8.854,58 euros arrêtée au mois de mars 2021 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers ;

la fixation provisionnelle de l’indemnité d’occupation due solidairement par les défendeurs au montant du loyer et des charges normalement exigibles à défaut de résiliation ;

la condamnation solidaire de Mme [P] et M. [W] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation, de la notification à la préfecture, ainsi que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié le 4 janvier 2021.

Par ordonnance réputée contradictoire du 12 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

déclaré la RIVP irrecevable en sa demande en paiement pour la somme de 5.573,23 euros, arrêtée au 4 décembre 2019 ;

débouté Mme [P] en sa demande tendant à être reconnue seule titulaire du bail ;

constaté la résiliation du bail à compter du 4 mars 2021;

condamné solidairement, par provision, Mme [P] et M. [W] à payer à la RIVP la somme de 5.371,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus du 4décembre 2019 au 2 septembre 2021, terme d’août 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

dit qu’à défaut par Mme [P] et M. [W] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la RIVP pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;

condamné par provision, solidairement Mme [P] et M. [W] à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au départ effectif des lieux ;

débouté les parties de leurs autres demandes ;

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement Mme [P] et M. [W] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 4 janvier 2021, et à l’exception de tout commandement ou sommation de payer antérieure ;

rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 03 février 2022, Mme [P] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :

débouté celle-ci en sa demande tendant à être reconnue seule titulaire du bail ;

constaté la résiliation du bail à compter du 4 mars 2021 ;

condamné solidairement, par provision, Mme [P] et M. [W] à payer à la RIVP la somme de 5.371,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus du 4 décembre 2019 au 2 septembre 2021, terme d’août 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

dit qu’à défaut par Mme [P] et M. [W] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la RIVP pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;

condamné par provision, solidairement Mme [P] et M. [W] à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du Ier septembre 2021 jusqu’au départ effectif des lieux ;

débouté les parties de leurs autres demandes ;

condamné solidairement Mme [P] et M. [W] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 4 janvier 2021, et à l’exception de tout commandement ou sommation de payer antérieure.

Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2022 et au visa des articles 835, 905-2, 911 du code de procédure civile, 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1343-5 du code cvil et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :

infirmer l’ordonnance du 12 octobre 2021 en tant que le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a :

constaté la résiliation du bail à compter du 4 mars 2021 ;

condamné solidairement, par provision, Mme [P] et M. [W] à payer à la RIVP la somme de 5.371,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus du 4 décembre 2019 au 2 septembre 2021, terme d’août 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

dit qu’à défaut par Mme [P] et M. [W] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la RIVP pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;

condamné par provision, solidairement Mme [P] et M. [W] à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du Ier septembre 2021 jusqu’au départ effectif des lieux ;

condamné solidairement Mme [P] et M. [W] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 4 janvier 2021, et à l’exception de tout commandement ou sommation de payer antérieure ;

débouté la société RIVP de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre

à titre subsidiaire :

lui accorder un délai de trois années pour régler sa dette locative (36 mensualités avec paiement du solde lors de la dernière) ;

suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés ;

à titre encore plus subsidiaire :

lui accorder un délai de deux années pour régler sa dette locative ;

lui accorder un délai d’une année à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour se maintenir dans les lieux ;

et en tout état de cause :

condamner la société RIVP aux dépens de première instance et d’appel.

La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2022 et au visa des articles 1751 et 515-4 du code civil, de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles L.412-1, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 696 et 700 du code de procédure civile et des pièces versées au débat, de :

déclarer la RIVP recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée ;

débouter Mme [P] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre principal :

confirmer l’ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, en cas d’infirmation partielle relative à l’octroi de délais :

dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance de loyers et charges et/ou mensualité de remboursement de l’arriéré, l’intégralité de la dette deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, la RIVP pouvant reprendre la procédure d’expulsion ;

y ajoutant :

condamner par provision solidairement Mme [P] et M. [W] à verser à la RIVP la somme actualisée de 7.813,80 euros représentant l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte actualisé au 9 mai 2022, sauf à parfaire ;

condamner Mme [P] à verser à la RIVP une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

condamner Mme [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine Hennequin, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

1- Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé de la société RIVP

Selon les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, ‘sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, les conclusions sont signifiées dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat’.

Selon l’article 905-2 du code même code, ‘l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnace du président de la chambre saisi ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué’.

Mme [P] soutient qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir attendu 2 jours avant de conclure à l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de la RIVP (irrecevabilité que le juge doit relever d’office), sous la réserve à ce que cette dernière justifie les avoir signifiées à M. [M] [W] au plus tard le lundi 13 juin 2022. En effet, aux termes de l’article 911 du code de procédure civile et du 2ème alinéa de l’article 905-2 du même code que l’intimé doit, sous peine d’irrecevabilité de ses conclusions relevée d’office par ordonnance du Président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le Premier Président, signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 905-2.

La RIVP soutient que ses conclusions sont parfaitement recevables dans la mesure où elle n’avait pas à signifier ses conclusions au co-intimé défaillant.

Il est constant que l’appelant, Mme [P], a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 11 avril 2022 et les a notifié le même jour à l’avocat de l’intimé, la RIVP.

Cette dernière a remis au greffe et notifié à l’avocat de l’appelant ses conclusions le 10 mai 2022. La RIVP disposait donc d’un délai jusqu’au 13 juin 2022 pour notifier ses conclusions à Monsieur [W] qui n’avait pas constitué avocat.

Il ressort ders pièces produites aux débats que la RIVP n’a jamais notifié ses conclusions d’intimé à Monsieur [W].

Elle expose que selon un avis en date du 2 avril 2012, la Cour de cassation a indiqué que l’intimé n’a pas à signifier ses conclusions au co-intimé défaillant lorsqu’il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsque’il sollicite la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant. Elle sollicite la confirmation de cet avis et de déclarer ses conclusions d’intimé recevables.

En retenant cet avis de la Cour de cassation, il y a lieu de constater que la demande indemnitaire formulée devant le premier juge par la RIVP est indivisible en ce que l’intimé a sollicité la condamnation solidaire de Mme [P] et de M. [W] au paiement d’une somme d’argent au titre du non paiement des loyers et cette dermande de condamnation solidaire a été réitérée en appel.

Dans ces conditions, il convenait de notifier les conclusions de la RIVP à M. [W], ce qui n’a pas été fait et il y a lieu de constater l’irrecevabilité des conclusions d’appel de la RIVP à l’égard de M.[W].

2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la RIVP et M. [W]

Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et oortant modification de la loi n0 86-1290 du 23 décembre 1986, ‘toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au termes convenus oupour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux’

Mme [P] allègue que la clause résolutoire a manifestement été mise en ‘uvre de mauvaise foi. En effet, la RIVP a engagé une action en justice pour abandon de domicile alors qu’elle est au courant du départ de M. [W] depuis l’été 2018. Néanmoins, la RIVP refusant encore aujourd’hui de prendre acte du départ de M. [W], la CAF de [Localité 7] n’a jamais pu faire droit à la demande de Mme [P]. Eu égard au principe de bonne foi et de loyauté dans les relations contractuelles, il n’est pas possible d’engager une action en résiliation du contrat pour abandon de domicile, et dans le même temps refuser catégoriquement de prendre acte de cet abandon.

Elle affirme que l’obligation dont se prévaut la RIVP serait sérieusement contestable, au regard de l’article 835 du code de procédure civile, ce serait donc à tort que le premier juge a fait droit à sa demande de provision.

Elle demande, si par extraordinaire la Cour devait confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat d’habitation, de bien vouloir lui accorder un délai de 3 ans pour régler son éventuelle dette locative comme le permet l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Elle fait valoir qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Elle argue que l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge qui ordonne l’expulsion d’accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement. De plus, l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la durée des délais accordés par le juge qui ordonne l’expulsion ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

La RIVP allègue que le fait de délivrer à M. [W] tout acte à l’adresse du logement litigieux quand elle ne dispose d’aucun élément indiquant le contraire ne caractérise aucune mauvaise foi.

Elle affirme qu’aux termes des dispositions de l’article 1751 du code civil, seul le signataire du contrat de bail est locataire du logement que les partenaires de Pacs occupent. Néanmoins, les deux partenaires peuvent demander au bailleur de devenir cotitulaires du droit au bail dans le cadre de leur Pacs en faisant une demande conjointe par courrier recommandé avec accusé de réception. Par conséquent, elle n’avait pas à apprécier l’éventuelle cotitularité d’un bail en l’absence d’une demande en bonne et due forme conformément aux dispositions de l’article 1751 du code civil.

Elle avance que conformément à l’article 515-4 du code civil, il existe une solidarité de plein droit à l’égard des tiers pour les dettes contractées par l’un des partenaires pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun. Mme [P] est donc redevable des loyers et charges du logement litigieux pendant toute la durée du Pacs ayant pris ses effets le 4 mai 2012.

Elle fait valoir que selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, des délais de paiement ne peuvent être octroyés que si le locataire est en situation de régler sa dette locative. Or la dette ne fait qu’augmenter et Mme [P] n’adopte pas le comportement d’un locataire souhaitant apurer sa dette. Par ailleurs, que le seul fait que Mme [P] perçoive le RSA ne justifie pas que lui soit accordés des délais supplémentaires tant pour quitter les lieux que pour régler sa dette locative.

Elle soutient que si par extraordinaire, la Cour venait à suspendre les effets de la clause résolutoire et à accorder un échéancier aux locataires, ces délais seraient assortis d’une clause de déchéance du terme.Qu’a défaut de règlement d’une seule échéance de loyers et charges et/ou mensualité de remboursement de l’arriéré, l’intégralité de la dette deviendrait exigible et la clause résolutoire reprendrait ses effets, la RIVP pouvant reprendre la procédure d’expulsion.

Un commandement de payer les loyers pour un montant total de 7 997,26 € a été délivré le 4 janvier 2021 par la SELARL Cherqui et Rigot, huissiers de justice, à la demande de la RIVP à M. [W] et à Mme [P] et ce commandement de payer visait expressement la clause résolutoire prévue dans le bail d’habitation conclu le 30 mai 1981.

Dans le délai de deux mois suivant ce commandement de payer, M. [W] et Mme [P] n’ont pas réglé la somme de 7 997,26 € et il apparaît au contraire que la dette locative s’est aggravée par la suite, Mme [P] ne justifiant qu’avoir réglé les montants de 548,31 € le 14 mai 2022 et de 496,09 € le 13 juin 2022.

C’est ainsi que les causes du commandement de payer la dette locative dans le délai imparti n’ont pas été levées et le premier juge en a justement déduit que la clause résolutoire du bail d’habitation était acquise.

Le juge du contentieux des protections du tribunal judiciaire de Paris en a valablement conclu que la résolution du bail d’habitation conclu le 30 mai 1980 devait être prononcée à compter du 4 mars 2021.

Dans la mesure où par une ordonnance du 12 mars 2020 le juge des contentieux de la protections avait retenu que M. [W] et Mme [P] qui étaient pacsés depuis le 4 mai 2012 étaient co-titulaires du bail d’habitation, la RIVP avait délivré le commandement de payer aux deux co-tulaires de ce bail, sans qu’il soit constaté une mauvaise foi de la part du bailleur qui ne pouvait se contenter d’une simple main courante établie unilatéralement par Madame [P] pour considérer que M.[W] avait définitivement quitté le logement objet du bail, alors que l’ordonnance déférée ne lui avait pas reconnu la qualité de seule titulaire du bail litigieux et lui a donc notifié tous les actes à sa dernière adresse connue.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée du 12 octobre 2021 en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et la résiliation de ce bail d’habitation. De même, en raison de la résolution du bail, Mme [P] est dépourvue de tout titre et ne peut plus prétendre demeurer dans le logement situé [Adresse 2]. C’est ainsi que son expulsion sera également confirmée.

Mme [P] sollicite que lui soient accordé des délais pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Il est constant que le loyer est impayé depuis le mois d’octobre 2017 et que deux commandements de payer ont été délivrés en en janvier 2019 et le 4 janvier 2021 visant expressement la clause résolutoire prévue dans le bail d’habitation. Le bail est considéré comme résilié depuis le 4 mars 2021, ce qui laissait à Mme [P] toute possibilité pour se retourner et effectuer les démarches nécessaires pour trouver un nouveau logement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire avant son expulsion.

La demande d’octroi de délais de paiement présentée par Mme [P] est juridiquement possible sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que le locataire est en capacité de régler sa dette locative. Des délais de paiement sont également prévus par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Or, il y a lieu de constater que Mme [P] est actuellement sans emploi, perçoit le RSA et n’a effectivement payé que deux mensualités du loyer dû aux mois de mai et juin 2022, et encore qu’imparfaitement. Un échéancier sur une, deux ou trois années apparaît dans ces conditions totalement illusoire et ne sera donc pas retenu. La demande d’octroi de délais de paiement sera donc rejetée.

3- Sur le montant de l’arriéré locatif

Il est constant que le bail a été transféré le 21 janvier 2002 à Monsieur [M] [W].

M. [W] et Mme [P] se sont pacsés le 4 mars 2012 sans que les deux partenaires ne fassent sur le fondement de l’article 1751 du code civil une dermande conjointe pour que le bail d’habitation soit attribué aux deux conjoints. C’est pourquoi le bail est resté à juste titre au seul nom de M. [W].

C’est par une décision du 12 mars 2020 que le juge des contentieux de la protection a reconnu la qualité de co-titulaires de ce bail à Mme [P] et à M. [W] et cette décision est aujourd’hui définitive.

C’est ainsi qu’étant co-titulaires du bail locatif, M. [W] et Mme [P] seront tenus solidairement au paiements des loyers dus. De plus, en application de l’article 515-4 du code civil qui dispose que ‘les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante’, Mme [P] sera tenue au paiement des loyers et indemnités d’occupation depuis 2018.

A la suite de l’ordonnance du 12 mars 2020 du juge des contentieux de la protection, une somme de 5 573,23 € a déjà été allouée à la RIVP au titre des arriérés de loyers pour la période arrétée au 4 décembre 2019.

C’est ainsi que l’arriéré de loyers puis d’indemnité d’occupation pour la période du mois de janvier 2020 au mois de mai 2022 s’élève à un montant de 7 813,80 € selon le décompte produit par la RIVP et qui est parfaitement clair sur ce point.

Dans ces conditions, il y a lieud e condamner Mme [P] au paiement par provision de cette somme au profit de la société RIVP. S’agissant de M. [W], les conclusions d’appel de la RIVP ont été déclarées irrecevables à son égard, ce qui veur dire que la Régie est réputée demander la confirmation du jugement de première instance à son encontre. M. [W] sera donc condamné au paiement par provision de la somme de 5 371,84 euros.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société RIVP les frais restés à sa charge et non compris dans les dépens. Aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile. Il en sera de même pour Mme [P] qui succombe dans la présente instance.

M. [W] et Mme [P] seront tenus in solidum au paiement des dépens avec distratction au profit de la selas lgh & associés, en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit que les conclusions d’intimé de la société RIVP sont irrecevables à l’égard de M. [W] ;

Confirme l’ordonnance entreprise du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette le surplus de demandes de Mme [P] ;

Condamne Mme [P] à payer à la société RIVP par provision la somme de 7 813,80 € au titre des loyers et indemnité d’occupation non payés du mois de janvier 2020 au mois de mai 2022 ;

Condamne M. [W] à payer à la société RIVP par provision la somme de 5 371,84 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation non payés ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum M. [W] et Mme [P] aux dépens avec distraction au bénéfice de Maître qui en a fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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