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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 432
N° RG 20/00887
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFO3D
[P] [G] [S]
C/
[K] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Jérôme CAMPESTRINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 21 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-2657.
APPELANT
Monsieur [P] [G] [S]
né le 12 Mai 1943 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] ( ITALIE)
représenté et plaidant par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidantMe Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [K] [D]
née le 13 Septembre 1958 à [Localité 3] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002661 du 22/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Jérôme CAMPESTRINI, membre de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat de location en date du 7 mars 2013, Monsieur [S] a donné à bail meublé à Madame [D] un logement situé [Adresse 1], pour une durée de quatre années, renouvelable tacitement d’année en année, moyennant un loyer mensuel de 600 €, charges comprises.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2018, Monsieur [S] a notifié à Madame [D] un congé pour vente, pour le 7 mars 2019.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2019, Madame [D] a fait citer Monsieur [S] devant le tribunal d’instance de NICE aux fins de voir requalifié le contrat de bail en bail vide, prononcée la nullité du congé délivré et de condamner le bailleur à verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal d’instance de NICE a requalifié le contrat de bail souscrit entre Monsieur [S] et Madame [D] le 7 mars 2013 en un contrat de bail d’habitation vide soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et a déclaré nul le congé pour vendre délivré le 8 novembre 2018 par Monsieur [S]. En outre, il a condamné Monsieur [S] à verser à Madame [D] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2020, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement afin qu’il soit infirmé en toutes ses dispositions. Il demande à la Cour de dire que le contrat de location du 7 mars 2013 est un bail de location meublé, de valider le congé délivré en date du 8 novembre 2018 et, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Madame [D] du logement. Il sollicite également la condamnation de Madame [D] à verser à Monsieur [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, il fait valoir,
– que la décision a été rendue en l’absence de toute contradiction dans la mesure où il était non comparant devant le tribunal en première instance.
– que l’ensemble des éléments de fait démontrent que le local loué était meublé et que l’absence d’inventaire des meubles garnissant le logement ne remet pas en cause la nature du bail dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une obligation légale à la date de conclusion du contrat de bail.
– que le congé a été délivré à Madame [D] dans le respect des délais imposés pour les contrats de bail meublés.
Madame [D] conclut à la confirmation du jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal d’instance de NICE. Elle demande, en outre, à la Cour de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient :
que le contrat de bail ne comportait aucune annexe relative aux biens meubles censés garnir le logement loué et qu’à défaut d’un tel document, le contrat de bail doit être requalifié en bail vide.
que le contrat de bail conclu entre elle et Monsieur [S] en date du 7 mars 2013, pour une durée de 4 ans, a été reconduit tacitement le 7 mars 2017 et est donc soumis au respect des dispositions introduites par la loi ALUR du 24 mars 2014 concernant l’obligation d’annexer au contrat de bail les éléments que doit comporter le mobilier.
que le congé délivré le 8 novembre 2018 par le bailleur est entaché de nullité car il ne respecte pas le délai de préavis de 6 mois avant le terme du bail, obligatoire pour les contrats de bail meublé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par contrat de location en date du 7 mars 2013, Monsieur [S] a donné à bail meublé à Madame [D] un logement situé [Adresse 1], pour une durée de quatre années, renouvelable tacitement d’année en année, moyennant un loyer mensuel de 600 €, charges comprises ;
Que par acte d’huissier en date du 8 novembre 2018, Monsieur [S] a notifié à Madame [D] un congé pour vente, pour le 7 mars 2019 ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ;
Attendu que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a introduit, à l’article 25-5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’obligation de réaliser un inventaire et un état détaillé du mobilier, établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés ;
Que ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location ;
Attendu que les constats d’huissiers, datés du 18 octobre 2011 et du 12 octobre 2017, révèlent que le logement loué à Madame [D] a toujours été garni des meubles permettant aux locataires successifs d’y dormir, manger et vivre convenablement ;
Qu’il y est notamment fait mention de « quatre chambres meublées » ;
Que ces constatations viennent corroborer l’intitulé donné par les parties au contrat de bail conclu entre elles, à savoir « bail de location meublé », bien que cette mention ne puisse être, à elle seule, considérée comme suffisante pour établir le caractère meublé du logement ;
Attendu que Madame [D] fait valoir que, bien que les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 rendant obligatoire l’annexion d’un inventaire des meubles garnissant le logement loué en vertu d’un contrat de bail meublé n’aient pas été applicables à la date de conclusion du contrat, le renouvellement tacite de celui-ci, intervenu en date du 7 mars 2017, a donné naissance à un nouveau contrat de bail qui était, quant à lui, tenu au respect de ces nouvelles dispositions ;
Attendu cependant que les renouvellements tacites, survenant en l’application d’une clause de renouvellement, n’entraînent pas la formation d’un nouveau contrat de bail, contrairement à ceux issus d’un renouvellement exprès ;
Que les dispositions introduites dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ne peuvent donc pas s’appliquer à un bail conclu antérieurement à son entrée en vigueur, en date du 27 mars 2014, même en cas de renouvellement tacite, celui-ci ne donnant pas naissance à un nouveau contrat de bail ;
Que, par conséquent, l’absence d’inventaire des biens garnissant le logement loué à Madame [D], en vertu du contrat de bail conclu le 7 mars 2013 avec Monsieur [S], n’est pas de nature à entraîner la requalification de ce contrat en contrat de bail vide ;
Que le contrat de bail conclu entre les parties, en date du 7 mars 2013, qualifié de « bail de location meublé », est donc un contrat de bail meublé et non un contrat de bail vide ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ;
Qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué ;
Attendu que le bail meublé conclu par les parties, en date du 7 mars 2013, a été tacitement reconduit par périodes d’un an et est ainsi arrivé à échéance le 7 mars 2019 ;
Attendu que Monsieur [S] a notifié, par acte d’huissier en date du 8 novembre 2018, un congé pour vente à Madame [D], pour la date du 7 mars 2019 ;
Que le délai de préavis de trois mois, applicable en matière de baux meublés, a donc été respecté ;
Que le congé pour vente notifié par Monsieur [S] à sa locataire, en date du 8 novembre 2018, était donc régulier ;
Que depuis le 7 mars 2019, Madame [D] est donc dépourvue de tout titre d’occupation du logement loué ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal d’instance de NICE,
Attendu qu’il sera alloué à Monsieur [S], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [D], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal d’instance de NICE,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le contrat de bail, conclu entre Monsieur [S] et Madame [D] en date du 7 mars 2013, est un contrat de bail meublé ;
DIT le congé pour vendre notifié par Monsieur [S] à Madame [D], par acte d’huissier en date du 8 novembre 2018, régulier ;
ORDONNE l’expulsion immédiate et sans délais de Madame [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement, sis [Adresse 1], avec, au besoin, le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [D] à verser à Monsieur [S] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT