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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022
N° RG 21/02465 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G36B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d’ANNECY en date du 29 Novembre 2021, RG 21/00405
Appelant
M. [J] [E]
né le 05 Avril 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme [H] [I]
née le 14 Juillet 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er mars 2021, Mme [H] [I] a donné en location à M. [J] [E] une chambre meublée, au sein d’un appartement en colocation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 380 euros, outre 60 euros de charges.
Par acte du 14 avril 2021 visant la clause résolutoire du bail, Mme [I] a vainement fait délivrer à M. [E] un commandement d’avoir à :
– payer la somme de 973 euros correspondant au solde restant dû sur le dépôt de garantie de 760 euros et sur le loyer d’avril 2021,
– justifier d’une assurance locative en cours de validité.
Par acte du 23 juillet 2021, Mme [I] a fait assigner M. [E] en référé aux fins de constat de la résiliation du bail, de libération des lieux et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, a :
– rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [E],
– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2021 entre Mme [I] et M. [E], portant sur une chambre meublée dans un appartement en colocation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 15 juin 2021,
– constaté la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties,
en conséquence,
– ordonné à M. [E] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
– dit que faute pour M. [E] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
– dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamné M. [E] à payer à Mme [I], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 15 juin 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
– fixé par provision le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 440 euros, provision sur charges incluse,
– condamné M. [E] à verser à Mme [I], à titre provisionnel, la somme de 2 543 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 novembre 2021, incluant l’échéance de novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
– condamné M. [E] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel de la décision.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel, et statuant à nouveau, de :
– requalifier le bail conclu en un bail de logement nu,
– dire et juger que celui-ci prendra fin le 27 février 2024,
– dire et juger que le montant du dépôt de garantie est limité à 1 mois de loyer hors charges, soit à la somme de 380 euros,
– lui accorder un délai de paiement de 36 mois, pour s’acquitter de sa dette locative, d’un montant de 1 445 euros,
– dire et juger que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus,
– dire et juger qu’à l’issue du délai accordé, au regard de l’apurement de sa dette, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
– confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 29 novembre 2021, en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– condamner M. [E] à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 080 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
– condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [E] aux dépens de l’instance d’appel, dont 225 euros de timbre fiscal, y compris ceux d’exécution s’il y a lieu,
– ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt,
– débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions même postérieures aux présentes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de M. [E] tendant à la requalification du bail excède manifestement les compétences de la juridiction des référés.
En toute hypothèse, la cour constate que M. [E] ne tire et ne pourrait tirer aucune conséquence de cette éventuelle requalification sur :
– son obligation à justifier d’une assurance locative,
– son obligation au paiement du loyer et des charges,
– l’existence et la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail.
Or, dans le mois du commandement du 14 avril 2021, M. [E] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance locative et il n’en justifie d’ailleurs toujours pas devant la cour.
Par ailleurs, dans les deux mois qui ont suivi le commandement du 14 avril 2021, M. [E] n’a pas réglé les causes de cet acte quand bien même elles seraient réduites à 593 euros s’il devait être admis que le dépôt de garantie n’aurait dû être que de 380 euros.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté à effet du 15 juin 2021 la résiliation du bail liant les parties et consécutivement a :
– ordonné à M. [E] de libérer les lieux, sauf à en être expulsé,
– condamné M. [E] à payer à Mme [I] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant de 440 euros par mois, due à compter du 15 juin 2021 jusqu’à la restitution des lieux.
Il convient également de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [E] au paiement d’une provision à valoir sur sa dette locative, sauf à actualiser cette provision au 7 février 2022 conformément à la demande de Mme [I] et à la porter à la somme de 2 320,50 euros, ainsi calculée et ne tenant aucun compte du dépôt de garantie dès lors que le bail est résilié :
– solde dû sur les loyers d’avril à juin 2021 : 213 euros x 3 = 639 euros,
– solde dû sur les indemnités d’occupation de :
. juillet 2021 : 196 euros
. août 2021 : 229,50 euros
. octobre 2021 : 189 euros
. novembre 2021 à janvier 2022 : 209 euros x 3 = 627 euros
. février 2022 : 440 euros.
Les dispositions de l’article 24, V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, sur lesquelles M. [E] fonde sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire, sont applicables en l’espèce que le bail soit celui d’un logement meublé ou d’un logement nu.
Toutefois, leur bénéfice ne peut être accordé qu’au locataire en situation de régler sa dette locative. Or, M. [E] qui ne s’est acquitté que de deux ‘loyers’ depuis son entrée dans les lieux -celui de mars 2021 et l’indemnité d’occupation de septembre 2021- et dont la dette ne cesse de croître n’est manifestement pas dans cette situation.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes.
L’ordonnance déférée doit également être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] doit supporter les dépens d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en cause d’appel en faveur de Mme [I], à laquelle M. [E] doit être condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
à l’exception de celle ayant condamné M. [J] [E] à payer à Mme [H] [I] la somme provisionnelle de 2 543 euros au titres des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 novembre 2021, incluant l’échéance de novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant à l’ordonnance déférée,
Condamne M. [J] [E] à payer à Mme [H] [I] la somme provisionnelle de 2 320,50 euros à valoir sur le solde restant dû au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des mois d’avril 2021 à février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022,
Condamne M. [J] [E] :
– aux dépens d’appel,
– à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente