Bail d’habitation : 19 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/09326

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Bail d’habitation : 19 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/09326
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 461

N° RG 20/09326

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKTE

[L] [B]

C/

[H] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne sophie GRARDEL

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de marseille en date du 11 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 19 – 23.

APPELANT

Monsieur [L] [B]

né le 01 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [H] [K]

né le 16 Octobre 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat conclu sous signatures privées, Monsieur [H] [K] a donné à bail d’habitation à Monsieur [L] [B], réfugié afghan, un logement meublé en rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2]), pour une durée de trois années commençant à courir le 14 mars 2017, moyennant un loyer mensuel de 380 euros et une provision sur charges de 50 euros.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 14 mars 2018, Monsieur [K] a adressé à son locataire un préavis de résiliation du bail venant à échéance le 7 avril 2018, en invoquant tout à la fois l’existence d’un arriéré de loyer, des dégradations commises dans les lieux loués, un défaut d’assurance et le vol de meubles.

Le 28 mars, il a requis un huissier de justice afin de constater l’état de l’appartement.

Le 9 avril, il a déposé plainte contre M. [B] des chefs de dégradations volontaires et de vol, indiquant que les faits se seraient déroulés ‘entre le 20 février 2017 et le 25 mars 2018″.

Par exploit en date du 20 juin 2019, M. [L] [B] a assigné M. [H] [K] à comparaître devant le tribunal d’instance de Marseille pour contester la résiliation unilatérale du bail et lui réclamer paiement d’une somme de 3.728 euros en répétition de sommes indûment perçues, outre 2.150 euros à titre de dommages-intérêts.

Il poursuivait également la condamnation du bailleur à lui restituer ses effets personnels, ou subsidiairement à lui payer la somme de 2.500 euros en contrepartie de leur valeur.

Le défendeur a conclu au rejet de l’ensemble de ces prétentions, et réclamé reconventionnellement paiement de 5.229,74 euros au titre du coût des travaux de réparation effectués dans l’appartement, de 800 euros au titre de la valeur du mobilier dérobé, et de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par jugement rendu le 11 septembre 2020 la juridiction saisie, devenue entre-temps le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, a débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions et laissé à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

[L] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 30 septembre 2020 au greffe de la cour, et conclusions notifiées le 30 décembre 2020.

Dans ses conclusions en réplique notifiées le 10 mars 2021, [H] [K] a formé appel incident en réitérant les mêmes prétentions que celles soumises au premier juge.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 22 août 2022, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 septembre.

Toutefois l’appelant n’était pas représenté à cette audience, et n’a pas fait déposer son dossier de plaidoirie.

En outre son avocat n’a pas justifié du règlement du timbre fiscal en dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 29 avril 2021, ni du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, de sorte que son recours doit être déclaré d’office irrecevable en application de l’article 1635 bis P du code général des impôts et des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

La cour demeure néanmoins saisie de l’appel incident formé par l’intimé.

PRÉTENTIONS SOUMISES À LA COUR :

Monsieur [H] [K] fait valoir que le logement loué était en parfait état, mais qu’il a été contraint par la suite d’entreprendre des travaux pour réparer les dégradations commises par son locataire.

Il ajoute que ce dernier a abandonné le logement courant février 2018, le conduisant à lui notifier la résiliation du bail en application de l’article 4 des conditions générales du contrat.

Il indique avoir également constaté le vol de plusieurs éléments du mobilier.

Il se prévaut des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, suivant lesquelles le preneur est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions, mais de l’infirmer pour le surplus en condamnant son ancien locataire à lui payer :

– 5.229,74 euros au titre du coût de la remise en état du logement,

– 800 euros au titre de la valeur du mobilier dérobé,

– 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,

– et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.

Il poursuit enfin la condamnation de l’appelant à une amende civile.

DISCUSSION

En vertu de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi le 14 mars 2017 mentionnait un logement en état d’usage moyen, et listait le mobilier présent.

[H] [K] a déposé plainte un an plus tard contre son locataire en indiquant avoir constaté dans l’appartement que le mur séparant la cuisine de la chambre avait été cassé avec son alimentation électrique, que le revêtement de sol avait été retiré sur 27 mètres carrés, que l’évier de la cuisine avait été arraché et cassé, que deux vitres avaient été brisées, qu’un autre mur séparant l’appartement d’une dépendance donnant sur la cage d’escalier avait été également cassé, et que le volet de la fenêtre avait été forcé avec des traces de pesée.

Il précisait avoir constaté le vol d’un réfrigérateur, d’une cuisinière à gaz, d’une armoire, d’un lit à deux places avec son sommier et son matelas, et d’une table pliante, le tout représentant une valeur de 800 euros.

Il convient toutefois de relever que ce dépôt de plainte fait suite à une estimation de travaux que le bailleur avait établi unilatéralement afin, selon ses propres termes, de ‘remettre à neuf l’appartement’, et dans laquelle la seule dégradation imputée au locataire consistait dans une démolition de la cloison séparant la cuisine et la chambre, ayant entraîné une coupure de l’alimentation électrique.

Dans ce document, M. [K] se proposait de réaliser lui-même les travaux, tandis que son locataire devait se reloger ailleurs provisoirement.

Le procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2018 par Maître [T], huissier de justice, ne fait donc pas foi des dégradations occasionnées par le locataire, mais décrit simplement l’état de l’appartement en cours de chantier.

Il convient donc de limiter le montant de l’indemnité due par M. [B] au titre des dégradations locatives à la somme de 1.000 euros correspondant à la reconstruction de la cloison détruite.

D’autre part, en application de la présomption édictée par l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire sortant doit être également condamné au paiement d’une somme de 800 euros au titre de la valeur du mobilier manquant.

La demande accessoire en réparation d’un préjudice moral doit être en revanche rejetée, celui-ci étant insuffisamment caractérisé.

Enfin l’intimé n’a pas qualité à agir pour réclamer le prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par M. [L] [B],

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] [K] de sa demande en réparation d’un préjudice moral,

L’infirme en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice matériel, et statuant à nouveau de ce chef condamne M. [L] [B] à lui payer la somme de 1.800 euros,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de l’intimé tendant au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’appelant,

Condamne M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

 


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