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ARRÊT N° 344
RG N° : N° RG 22/00293 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKKM
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
S.C.I. PAPILLON
MLL/GS
demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée
Me DELIRANT, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022
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Le dix neuf Octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[M] [G]
de nationalité française
né le 02 Octobre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une ordonnance de référé rendue le 30 MARS 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.C.I. PAPILLON représentée par Madame [E] [V] , gérante
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Sylvia DELIRANT de la SELARL SYLVIA DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 23 mars 2019, la SCI Papillon (le bailleur) a donné à bail d’habitation à M. [M] [G] (le locataire) un appartement situé n° [Adresse 2] (87) moyennant un loyer mensuel de 380 euros, outre les charges.
Le 1er septembre 2019, un nouveau bail a été conclu entre les parties portant sur un autre appartement à la même adresse moyennant cette fois un loyer mensuel de 400 euros, outre les charges.
Le locataire ayant manqué à ses obligations de payer les loyers et d’assurer les lieux loués, le bailleur lui a fait délivrer, le 10 décembre 2020, un commandement visant la clause résolutoire.
Ce commandement étant demeuré sans effet, le bailleur a assigné son locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour :
– voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire,
– obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer l’arriéré de loyers ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a accueilli les demandes du bailleur.
Le locataire a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le locataire s’oppose aux prétentions de son bailleur en soutenant avoir régulièrement et intégralement payé ses loyers, pour lesquels les quittances doivent lui être remises, et sollicite qu’il soit déféré au bailleur de prêter serment décisoire qu’il n’a pas perçu en argent liquide les loyers dont il réclame le paiement. Subsidiairement le locataire demande des délais de paiement sur le fondement de l’article 24, V, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le bailleur conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de bail
Il ressort des relevés du compte bancaire du bailleur que, indépendamment des éventuels défauts ou retards de paiement de la CAF, le locataire a payé un complément de loyer par virement bancaire :
* entre mai et novembre 2019, à l’exception du mois de septembre, où aucun virement n’a eu lieu,
* entre juillet 2020 et janvier 2022.
Le locataire prétend avoir payé son complément de loyer en liquide lorsqu’il n’y a pas eu de virement bancaire, en septembre 2019 et pour la période de décembre 2019 à juin 2020.
Toutefois, le simple fait que le locataire justifie avoir effectué des retraits d’argent liquide à ces périodes ne suffit pas à démontrer que les loyers ont été réglés au bailleur.
De même, les attestations dont se prévaut le locataire ne font pas la preuve des paiements invoqués, dès lors que :
* celle établie le 10 octobre 2020 par M. [H] [F] ne précise pas que ce dernier aurait été témoin des paiements,
* celle du 28 juin 2021, rédigée par Mme [J] [G], qui se borne à indiquer que le locataire ‘avait pour habitude de verser en espèces son loyer directement à Mme [V]’, est imprécise, et paraît sujette à caution pour avoir été rédigée par la fille du locataire.
Pour pallier à son absence de preuve, le locataire demande à ce qu’il soit déféré au bailleur de prêter serment qu’il n’a pas reçu de paiement en espèces sur les périodes litigieuses.
Cependant, il y a lieu de rejeter cette demande, dès lors que suite au jugement avant dire droit du 6 octobre 2021, lequel a notamment invité le locataire à préciser la formule du serment qu’il entendait voir déférer, ce dernier :
* ne s’est pas présenté à l’audience à plusieurs reprises, y compris avant d’être hospitalisé, la preuve de cette hospitalisation n’étant rapportée que pour la période postérieure au 15 février 2022,
* n’a fourni aucun mandat spécial à son avocat pour le représenter, alors qu’il avait été informé de cette nécessité par le dispositif de ce jugement.
Le locataire ne justifie pas avoir procédé, dans le délai imparti de deux mois, au paiement des sommes, objet du commandement de payer du 10 décembre 2020 visant la clause résolutoire.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail au 11 février 2021, par acquisition de la clause résolutoire, et ordonné l’expulsion du locataire.
Sur les sommes dues au bailleur.
C’est par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats que le premier juge a fixé la créance du bailleur au montant de 1.815 euros à la date du 7 février 2022, ce montant intégrant l’arriéré locatif jusqu’à la date du 11 février 2021 et l’indemnité d’occupation, dont le montant a correctement été évalué, à compter de cette dernière date.
Si le bailleur actualise sa créance au montant de 3.294 euros au 31 juin 2022, il ne demande pas le paiement de cette somme dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour d’appel.
Sur les délais de paiement réclamés par le locataire.
Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire qui ne formule aucune proposition sérieuse de règlement de sa dette locative.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 30 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. M. [M] [G] tendant à l’octroi de délais de paiement;
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la SCI Papillon la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.