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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 OCTOBRE 2022
N° RG 21/07468 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4UK
AFFAIRE :
S.A. LES RESIDENCES
C/
M. [C] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° RG : 1121000081
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25/10/22
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LES RESIDENCES
N° SIRET : 308 435 460 RCS Versailles
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128 –
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3] ‘ [Adresse 3] ‘
[Localité 2]
Madame [T] [M] épouse [O]
[Adresse 3] ‘ [Adresse 3] ‘
[Localité 2]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 août 2001, l’Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, aux droits duquel vient la société Les Résidences, a donné à bail à M. [O], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].
La société Les Résidences a fait signifier à M. [O], le 27 octobre 2020, un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, d’avoir à lui payer la somme de 1 509,83 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 janvier 2021, la société Les Résidences a assigné M. et Mme [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de :
– voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
– voir ordonner l’expulsion de M. et Mme [O] et celle de tout occupant de leur chef avec si besoin est, le concours de la force publique,
– se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de M. et Mme [O],
– voir condamner M et Mme [O] au paiement d’une somme de 2 222,91 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
– voir ordonner l’exécution provisoire de la décision,
– voir condamner M. et Mme [O] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
– déclaré irrecevables les demandes de la société Les Résidences dirigées contre Mme [O],
– constaté que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société Les Résidences et M. [O] étaient réunies au 28 décembre 2020,
– condamné M. [O] à payer à la société Les Résidences la somme de 1 173 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de mars 2021 inclus,
– accordé à M. [O] des délais de paiement et dit qu’il devra s’acquitter de sa dette par le paiement de onze échéances mensuelles de 100 euros chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la décision, et ce en sus des loyers et charges en cours,
– dit que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si M. [O] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé,
– dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné, et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse :
* la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
* le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
* M. [O] sera tenu de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, la société Les Résidences pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux restés sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L433-1 à L433-3 et R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamné M. [O] à payer à la société Les Résidences, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail,
– condamné M. [O] aux dépens relatifs aux actes le concernant, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer,
– condamné la société Les Résidences aux dépens relatifs aux actes concernant Mme [O],
– condamné M. [O] à payer à la société Les Résidences une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2021, la société Les Résidences a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 février 2022, elle demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 13 août 2001 et portant sur le logement sis [Adresse 3] de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] (78) étaient réunies au 28 décembre 2020,
– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Mme [O],
statuant à nouveau de ce chef,
– condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3 445,42 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2022 inclus,
– accorder à M. et Mme [O] des délais de paiement et dire qu’ils devront s’acquitter de la dette par le paiement de onze échéances mensuelles de 100 euros chacune et d’une derrière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, et ce en sus des loyers et charges en cours,
– dire que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si M. et Mme [O] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé,
– dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné, et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse :
* la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
* le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
* M. et Mme [O] seront tenus de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, elle pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L433-1 à L 433-3 et R 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail,
– condamner solidairement M. et Mme [O] aux dépens,
– condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] n’ont pas constitué avocat. Par actes d’huissier de justice délivrés le 16 février 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant leur ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction sera prononcée le 8 septembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que ‘lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée’.
Sur l’appel de la société Les résidences.
La société Les Résidences poursuit l’infirmation du jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [O], au motif que le bail a été signé par M. [O], seul, et que la bailleresse n’a pas communiqué d’acte démontrant que [T] [M] aurait la qualité de locataire. Elle invoque les dispositions des articles 1751 et 220 du code civil pour soutenir que Mme [O] a, par l’effet de son mariage, la qualité de locataire au même titre que M. [O].
Sur ce,
L’article 1751 du code civil dispose que ‘le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant la mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité’.
En vertu des dispositions susvisées, le conjoint non partie au contrat de bail signé initialement par l’autre époux, prend immédiatement la qualité de locataire et ce, quelle que soit la date de conclusion du bail, qu’il ait été conclu avant ou après le mariage.
La cotitularité du bail a notamment pour effet la solidarité telle que prévue à l’article 220 du code civil qui dispose que ‘chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement’.
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a déclaré la société bailleresse irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Mme [O]. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Statuant à nouveau, il y a lieu :
– de condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Les Résidences, la somme de 3 445,42 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2022 inclus,
– d’accorder à M. et Mme [O] des délais de paiement et dire qu’ils devront s’acquitter de la dette par le paiement de onze échéances mensuelles de 100 euros chacune et d’une derrière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, et ce en sus des loyers et charges en cours,
– de dire que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si M. et Mme [O] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé,
– de dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné, et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse :
* la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
* le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
* M. et Mme [O] seront tenus de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, elle pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L433-1 à L 433-3 et R 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
* M. et Mme [O] seront condamnés à payer, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail.
Sur les mesures accessoires.
M. et Mme [O] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant donc infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Les Résidences au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant in solidum M. et Mme[O] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déclaré la société Les Résidences irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [O],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Les Résidences, la somme de 3 445,42 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2022 inclus,
Accorde à M. et Mme [O] des délais de paiement,
Dit qu’ils devront s’acquitter de leur dette par le paiement de onze échéances mensuelles de 100 euros chacune et d’une derrière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, et ce en sus des loyers et charges en cours,
Dit que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si M. et Mme [O] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné, et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse :
* la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
* le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
* M. et Mme [O] seront tenus de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, elle pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L433-1 à L 433-3 et R 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
* M. et Mme [O] seront condamnés solidairement à payer à la société Les Résidences, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail.
Condamne in solidum M. et Mme [O] à verser à la société Les Résidences la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme [O] in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,