Bail d’habitation : 26 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 18/27585

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Bail d’habitation : 26 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 18/27585
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27585 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B632M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n°

APPELANT

Monsieur [F], [R] [X]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (29)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/036475 du 14/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

– DEFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [F], [R] [X] est locataire d’un studio appartenant à son frère, M. [C] [X], au 6ème étage d’un immeuble en copropriété, sis, [Adresse 3].

Le bail d’habitation meublée signé le 19 novembre 2007 a prévu un loyer mensuel de 550 € charges comprises.

À l’extrémité du palier sur lequel donne la porte d’accès au logement se trouve un réduit mansardé, d’une superficie de 5,8 m², équipé d’une porte et d’une fenêtre de toit.

Ce réduit constitue, avec une quote-part des parties communes, le lot n°18 de l’état descriptif de division de l’immeuble. Il appartient à M. [P] [W], qui l’a mis à disposition de l’occupant.

Par acte d’huissier du 30 août 2017, M. [C] [X] a assigné devant le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris M. [W] aux fins de :

à titre principal,

– constater et faire cesser les troubles anormaux de voisinage qu’il a occasionnés ;

– le condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

à titre subsidiaire,

– constater qu’il a engagé sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

– le condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

et en tout état de cause,

– le condamner aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.

M. [F] [X], locataire de M. [C] [X], est intervenu volontairement à la procédure, selon conclusions signifiées au défendeur le 30 octobre 2017. Il a demandé que M. [W] soit condamné pour troubles anormaux de voisinage, à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par jugement du 13 mars 2017, le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris a :

– dit que M. [W] est à l’origine de troubles anormaux de voisinage engageant sa responsabilité civile à l’égard de M. [F] [X] et M. [C] [X] ;

– condamné M. [W] à payer à M. [F] [X] la somme de 500 € en réparation du préjudice subi ;

– condamné M. [W] à payer à M. [C] [X] la somme de 1 € en réparation du préjudice subi ;

– dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [W] aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire au présent dispositif.

M. [F] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 décembre 2018.

La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 21 février 2019 par lesquelles M. [F] [X], appelant, invite la cour, au visa des articles 544, 1240 ancien et 1241 ancien du code civil, à :

– juger que le jugement entrepris a méconnu les dispositions susmentionnées en termes d’évaluation des préjudices subis,

en conséquence,

– infirmer le jugement entrepris sur l’ensemble de ces points, sauf en ce qu’il a jugé que M. [W] était à l’origine des troubles anormaux de voisinage et que sa responsabilité civile est engagée à son égard et l’a condamné aux dépens,

statuant à nouveau,

– condamner M. [W] à lui payer une indemnité d’un montant de 18.900 € en réparation des préjudices subis ;

– condamner également M. [W] à lui payer une 2.000 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 et l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [W] aux dépens ;

Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de M. [F] [X] délivrée à M. [W] le 8 février 2019 par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile ;

Vu la signification des conclusions d’appel à la requête de M. [F] [X] délivrée à M. [W] le 21 février 2019 par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile ;

SUR CE,

M. [W] n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;

En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la condamnation à des dommages et intérêts :

Il résulte de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

La jurisprudence a retenu la responsabilité des voisins si les actes causés par ces derniers entraînent une gêne supérieure aux inconvénients normaux de la vie en société ;

Il résulte de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 que la pièce principale du logement doit présenter une surface habitable d’au moins 9 m² ;

A l’appui de son appel, M. [F] [X] soutient que le tribunal a sous-évalué ses préjudices ;

En l’espèce, il résulte bien des pièces produites et notamment de l’arrêté préfectoral d’insalubrité et d’interdiction d’habiter du 22 décembre 2015, des témoignages de Mme [G] [K] et de Mme [S] [U], du courrier adressé au cabinet Deslandes, du courrier adressé à Mme le maire du 8ème arrondissement, des photographies, de la sommation interpellative du 13 octobre 2017, et du procès-verbal de transport sur les lieux du 25 juillet 2017, que le local appartenant à M. [P] [W] et occupé par [D] [M] est une pièce mansardée de 5,8 m² impropre à l’habitation en ce qu’il ne permet pas l’hébergement de personnes dans des conditions conformes à la dignité humaine ; que l’occupation de ce local exigü transformé en logement avec douche et cuisine, se prolonge dans les parties communes occasionnant pour M. [F] [X] des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, par des nuisances sonores et olfactives, dès lors que la porte donnant sur le couloir reste ouverte ;

Néanmoins, s’agissant du préjudice subi, M. [F] [X] ne peut valablement solliciter une somme de 13.900 € au titre des loyers qu’il a payés du 30 juin 2014 au 30 septembre 2017 pour son logement alors qu’il était hébergé chez un ami, sans justifier d’une raison impérative de conserver son logement pris à bail et pour lequel il lui était loisible de signifier son préavis ;

L’utilisation du logement à usage de garde-meuble ne saurait justifier la demande en paiement ;

En outre, il résulte de l’attestation de M. [P] du 17 octobre 2017, que M. [F] [X] est hébergé chez lui depuis le 30 juin 2014, à titre gratuit ;

La demande au titre des loyers doit donc être rejetée ;

En revanche, les pièces produites aux débats justifient d’allouer à M. [F] [X] une somme de 500 € en réparation de son préjudice moral, dès lors qu’il a subi des nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage avant de quitter les lieux ;

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à M. [F] [X] la somme de 500 € en réparation du préjudice subi ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. [F] [X] partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Dans la limite de sa saisine :

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [X] aux dépens d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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