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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022
F N° RG 21/07022 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPLV
Madame [C] [J]
c/
S.A. ENEAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 (R.G. 21/01507) par le Juge de l’exécution de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2021
APPELANTE :
[C] [J]
née le 03 Avril 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Clémence HAUTBOIS de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ENEAL La société ENEAL (anciennement LOGEVIE), société anonyme d’habitation à loyer modéré-foncière médico-sociale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de bordeaux sous le numéro 461 201 337, dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 9 octobre 2014, la société Logevie (devenue ENEAL) a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [J] portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un loyer de 535,31 euros mensuel.
Alléguant un défaut de versement des loyers, la société Logevie a assigné Mme [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne aux fins de résiliation du bail et expulsion, suivant exploit d’huissier en date du 24 juillet 2019.
Par décision en date du 23 septembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, statuant en référé, a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [J] et la SA ENEAL et a ordonné son expulsion, ainsi que celle de toute personne de son chef du local loué sis [Adresse 1] – [Localité 3].
Un commandement de quitter les lieux avec effet au 23 décembre 2020, visant expressément cette décision, a été délivré à Mme [J] le 23 octobre 2020.
Par acte du 3 juin 2021, Mme [J] a assigné la SA ENEAL devant le juge de l’exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 23 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
– rejeté la demande de Mme [C] [J] tendant à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1] – [Localité 3],
– rejeté la demande de Mme [C] [J] tendant à l’octroi de délais de paiement,
– condamné Mme [C] [J] aux entiers dépens,
– rappelé que le jugement bénéficie de droit de l’exécution provisoire,
– rappelé que par application des dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et à l’huissier chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification,
– rappelé que par application des dispositions de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
Le 23 décembre 2021, Mme [C] [J] a relevé appel du jugement précité en ce qu’il a:
– rejeté sa demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1] – [Localité 3],
– rejeté sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
– condamné Mme [C] [J] aux entiers dépens.
L’avis du 12 mai 2022 a fixé l’audience des plaidoiries au 14 septembre 2022. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022 à charge pour les parties de transmettre dans les dix jours une note en délibéré sur la recevabilité de l’appel en application des articles R121-19 et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 14 septembre 2022, la société ENEAL a transmis une note en délibéré concluant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [C] [J], en application de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2022, Mme [J] demande à la cour, sur le fondement des articles R412-4 et L412-3 et 4 du code de procédure civile, de :
– la juger bien fondée en son appel,
– infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité le 23 novembre 2021 en ce qu’il :
– a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1] – [Localité 3],
– l’a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau,
– juger que son relogement et celui de ses trois enfants n’est pas assuré dans des conditions normales,
– lui accorder un délai supplémentaire de trois ans afin de pouvoir quitter l’appartement qu’elle occupe avec ses enfants situé [Adresse 1] ‘ [Localité 3],
– juger que sa dette locative sera échelonnée mensualités égales sur une durée de 36 mois,
– rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SA ENEAL,
– réserver les dépens.
Elle fait notamment valoir que :
– elle fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, comme en atteste les règlements réguliers de la somme de 300 euros qu’elle effectue depuis le mois de janvier 2021, correspondant à la part de loyers lui incombant après déduction des aides de la caisse d’allocations familiales. Elle indique verser en outre 100 euros par mois depuis l’assignation en vue d’apurer sa dette locative.
– conformément à l’article L. 412-4 du code de procédure civile, la situation de fortune du locataire doit être prise en compte pour fixer la durée du délai de prolongation de l’occupation des lieux. Or, bien qu’elle ait cessé toute activité professionnelle un certain, temps du fait de la peur de l’expulsion, elle travaille désormais comme aide soignante, ce qui lui permet d’avoir un salaire de 2 100 euros net avant impôt. Au vu de l’amélioration de sa situation financière, elle soutient qu’elle est en mesure de purger progressivement sa dette locative dès lors, de surcroît, qu’elle n’a aucune autre dette.
-elle rapporte la preuve des démarches qu’elle a réalisées pour être relogée et notamment pour obtenir un logement social.
-elle se trouve dans une situation de fortune fragile, étant mère célibataire de trois enfants et ne percevant aucune pension alimentaire, pas plus que les aides au logement, compte-tenu de la résiliation du bail.
– un plan d’apurement du passif aurait suffit et aurait permis la reprise du versements des aides au logement pour qu’elle rembourse ainsi une partie de sa dette locative, conformément à l’article R824-29 du code de la construction et de l’habitation. En outre, elle précise que l’octroi de délais de paiement sur 36 mois représente une solution classique dans l’hypothèse où un locataire se trouve en état de fragilité financière comme en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022, la SA ENEAL demande à la cour de :
– déclarer Mme [J] recevable mais mal fondée en son appel,
– la débouter de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
– confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
– la condamner à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Elle fait notamment valoir que :
– Mme [J] ne démontre pas être dans une situation justifiant l’obtention de délais pour quitter les lieux. En effet, elle ne peut se prévaloir de l’arrêt du versement des allocations logement qui n’est que la conséquence du fait qu’elle ne s’est pas acquittée pendant une période de plus de trois mois consécutifs du paiement de son loyer résiduel. Elle est donc seule à l’origine de ses difficultés financières. En outre, elle ne justifie pas avoir régulièrement payé son loyer de 300 euros jusqu’en mai 2021.
– Mme [J] ne peut obtenir des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil, dès lors qu’elle en a déjà bénéficié, et ce notamment dans un cadre amiable, puis du fait des délais de procédure.
MOTIVATION:
L’article R121-19 du code des procédures civiles d’exécution indique que sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l’exécution peuvent être frappées d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une mesure d’administration judiciaire.
L’article R121-20 du même code prévoit que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règle applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le jugement déféré daté du 23 novembre 2021 a été notifié à Mme [C] [J] par lettre recommandée du même jour signée par l’intéressée le 25 novembre suivant.
Or, Mme [C] [J] a interjeté appel devant la cour le 23 décembre 2021 à 15 heures 10.
Il s’ensuit que son appel est irrecevable dès lors qu’il est intervenu plus de quinze jours suivant sa notification.
Mme [C] [J] sera donc condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par Mme [C] [J] irrecevable,
Condamne Mme [C] [J] aux entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE