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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06750 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 1119014542
APPELANTE
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant : Me Dan BISMUTH
INTIMES
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 4 août 2020, remise à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
SA IN’LI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
– rendu par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société immobilière de l’Eglise, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés l’Immobilière Familiale puis l’OGIF, nouvellement dénommée In’li, a donné à bail à M. [W] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]-[Adresse 2], par contrat du 27 novembre 1996, renouvelé le 1er décembre 2014, pour un loyer mensuel s’élevant en décembre 2019 à 639,03 euros outre 152,21 euros de provision sur charge.
Des loyers étant demeurés impayés, la société In’Li a fait signifier à M. [W] [Z], le 2 août 2019, un commandement de payer la somme de 2.630,37 euros à titre d’arriéré de loyers et charges impayés arrêtés au 29 juillet 2019, visant la clause résolutoire.
Ce commandement étant resté infructueux dans un délai de deux mois, la bailleresse a fait assigner M. [W] [Z] et Mme [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, notamment en résiliation du contrat et expulsion et paiement de la somme de 3.433,64 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Le jugement entrepris indique que Mme [R] [H] représentée par son avocat a demandé au juge des contentieux de la protection de débouter la société anonyme In’Li de l’ensemble de ses demandes, de la dire recevable et bien fondée en sa demande de transfert de bail ; que bien que convoqués par acte d’huissier signifié le 13 novembre 2019 en étude, M. [W] [Z] et Mme [R] [H] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 10 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 1996 renouvelé le 1er décembre 2014, entre la société immobilière de l’Eglise, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés l’Immobilière Familiale puis l’OGIF nouvellement dénommée In’Li, et M. [W] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]-[Adresse 2] sont réunies à la date du 2 octobre 2019.
Ordonne en conséquence à M. [W] [Z] et à tous les occupants de son chef notamment Mme [R] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut pour M. [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme In’li pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, notamment Mme [R] [H], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
Condamne M. [W] [Z] à verser à la société anonyme In’Li une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Condamne M. [W] [Z] à verser à la société anonyme In’Li une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Ordonne la communication du présent jugement à la préfecture de [Localité 8].
Ordonne l’expulsion provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 2 juin 2020 par Mme [R] [H],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2020, par lesquelles Mme [R] [H] demande à la cour de :
Infirmer la décision du 10 mars 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dire que Mme [R] [H] est fondée à se voir attribuer l’ensemble des droits portant sur le bail d’habitation conclu le 27 novembre 1996, renouvelé le 1er décembre 2014,
Constater que Mme [R] [H] est à jour de ses loyers et charges au titre de l’occupation du logement sis [Adresse 2] ,
Suspendre les effets de la clause résolutoire,
Dire qu’en tout état de cause, Mme [R] [H] pourra s’acquitter des éventuelles sommes résiduelles restant dues à la société anonyme In’Li en trois versements mensuels dont le premier versement devra intervenir dans les quinze jours du prononcé de la présente décision,
Dire n’y avoir lieu à expulsion,
Débouter les intimés de leurs demandes,
Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2020 au terme desquelles, la société anonyme In’Li demande à la cour de :
Débouter Mme [R] [H] de son appel, ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Mme [R] [H] à payer à la société anonyme In’Li une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [R] [H] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Philippe Galland, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [W] [Z], auquel la déclaration d’appel et les écritures de l’appelante ont été signifiées à étude selon procès-verbal d’huissier de justice délivré le 4 août 2020, selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimée ne comparait pas le juge d’appel est tenue de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à ” constater “, ” donner acte “, ” dire et juger ” en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur la continuation du bail au profit de Mme [R] [H]
Mme [R] [H], qui dit avoir vécu en concubinage notoire avec M. [Z] avant que celui-ci abandonne le domicile conjugal, selon elle en 2009, invoque, comme devant le premier juge, les dispositions de l’article 14 alinéa 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, pour demander qu’il soit constaté que le bail lui a été “transféré”.
La société In ‘Li demande la confirmation du jugement, qui a retenu que Mme [R] [H] ne démontrait pas le concubinage notoire allégué, et ajoute devant la cour qu’en outrela condition d’un abandon brusque et imprévisible du domicile par le locataire n’est pas remplie.
L’article 14 de la loi précitée dispose que : «En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
-au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile. ”
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection du bénéficiaire ; l’abandon de domicile s’entend d’un départ brusque et imprévisible de l’occupant, sans esprit de retour, et il appartient à celui qui invoque la continuation du bail d’en rapporter la preuve.
Dans l’hypothèse où les conditions requises ne sont pas réunies, le contrat se poursuit avec l’obligation pour le locataire de payer les loyers jusqu’à ce qu’il ait été mis fin régulièrement au bail. L’occupant restant dans les lieux s’y trouve alors sans droit ni titre.
En l’espèce, Mme [R] [H] produit un jugement du 27 avril 2009, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris constate que “des relations de M. [W] [Z] et Mme [R] [H] sont issus trois enfants reconnus par leurs deux parents” (nés entre 2000 et 2005), que les parents se sont séparés définitivement en 2008, les enfants étant restés avec leur mère; l’adresse de Mme [R] [H] indiquée dans ce jugement est celle du logement objet de la présente instance, tandis que celle de M. [Z], qui n’a pas comparu devant le JAF est distincte.
Un courrier du bailleur (société OGIF), adressé à la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] le 1er octobre 2007 indique que Mme [R] [H] occupe le logement depuis la date d’entrée en vigueur du bail le 1er décembre 1996 et que M. [Z] est toujours locataire en titre.
Par ailleurs, lors du renouvellement du bail, le 1er décembre 2014, le seul preneur indiqué est M. [Z], qui a bien signé ce contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que :
-M. [W] [Z] et Mme [R] [H] ont vécu ensemble pendant une période au demeurant non précisément établie,
-que Mme [R] [H] réside dans le logement objet du bail depuis l’origine du contrat, ce qu’a d’ailleurs admis le bailleur lui-même,
-M. [Z] qui actuellement ne réside plus dans les lieux, n’y résidait pas non plus dans les années 2008 et 2009.
-toutefois, les circonstances dans lesquelles il a quitté ce domicile et la date exacte de ce départ sont inconnues ; elles ne sont révélées précisément par aucun élément du dossier, le jugement du juge aux affaires familiales indiquant l’année 2008 et Mme [R] [H] indiquant l’année 2009 dans ses conclusions, ce qui reste vague quoiqu’il en soit.
La cour relève que l’appelante ne précise d’ailleurs pas à quelle date elle revendique la continuation du bail à son profit.
De même, elle ne démontre ni même n’allègue en particulier que M. [Z] a abandonné le domicile de façon ” brusque et imprévisible”.
La signature du bail renouvelé, le 1er décembre 2014, par M. [Z] seul ne fait que souligner l’incertitude de la date à laquelle il a quitté définitivement les lieux.
Par conséquent, les conditions de l’article 14 précité ne sont pas remplies de sorte que Mme [R] [H] ne peut se prévaloir de la continuation du bail à son profit.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a constaté que le bail litigieux contient une clause résolutoire et que le commandement de payer du 2 août 2019, cité plus haut, étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les conditions d’acquisition de cette clause étaient réunies à la date du 2 octobre 2019, date de la résiliation du bail dont est titulaire M. [Z].
Par conséquent, Mme [R] [H] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis cette date.
Le fait que la dette locative ait depuis été payée est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire, qui n’est pas subordonnée à l’appréciation de la gravité du manquement du locataire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi qu’en ces chefs de dispositif subséquents.
La demande de Mme [H] de pouvoir s’acquitter “des éventuelles sommes résiduelles restant dues” à la société In’Li en trois versements mensuels, est sans objet en l’absence de toute demande et de tout élément invoqué par cette société au sujet d’une éventuelle créance.
Au demeurant, le jugement a condamné M. [Z] seul au paiement d’indemnités d’occupation et aucune des parties ne formule de demande contraire sur ce point devant la cour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant ,
Condamne Mme [R] [H] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président