Your cart is currently empty!
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
– la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
LE : 03 Novembre 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
N° – Pages
N° RG 21/01029 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DMNM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CLAMECY en date du 07 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [U] [W]
né le 22 mars 1966 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
– Mme [Y] [M]
née le 11 août 1959 à [Localité 8] (HAUTS DE SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 21/09/2021
II – M. [R] [O]
né le 05/03/1987 à [Localité 9] (CHER)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier le 09/11/2021, remis à personne et les conclusions signifiés par acte d’huissier en date du 12/11/2021, remis à étude.
INTIMÉ
03 NOVEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, M. [U] [W] a consenti à M. [R] [O] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 390 euros.
Un commandement de payer a été délivré à M. [O], le 3 décembre 2020.
Suivant acte d’huissier en date du 12 mars 2021 signifié à étude, Mme [Y] [M] et M. [W] ont fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Clamecy aux fins d’obtenir :
– le paiement de la somme de 3.836 euros au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au 1er mai 2021,
– le prononcé de la résiliation du bail,
– l’expulsion des occupants,
– la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer,
– l’allocation de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamnation de M. [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer du 3 décembre 2020,
– le prononcé de l’exécution provisoire.
M. [O] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter devant le Tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Clamecy a statué ainsi :
DÉBOUTE Mme [M] et M. [W] de leur demande de constatation de la résiliation du bail ;
DÉBOUTE Mme [M] et M. [W] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [O] à payer à Mme [M] et M. [W] la somme de 3.836 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.014 euros à compter du 3 décembre 2020 et pour le surplus à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [O] à payer à Mme [M] et M. [W] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer du 3 décembre 2020 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le défendeur n’avait pas été avisé de la modification de la demande initiale de constat de la résiliation du bail en prononcé de la résiliation dudit bail, que le contrat de bail ne comportait pas de clause résolutoire, et que les bailleurs produisaient un décompte justifiant, faute de contestation de M. [O], d’une dette locative.
M. [W] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 septembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. [W] et Mme [M] demandent à la Cour de :
Déclarer Mme [M] et M. [W] recevable et bien-fondés en leur appel,
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement rendu le 07 juillet 2021 par le Tribunal de Proximité de CLAMECY en ce qu’il a condamné M. [O] au paiement des loyers impayés et après actualisation condamner M. [O] à leur payer la somme de 3 836 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3014 euros à compter du 3 décembre 2020 et pour le surplus à compter de la signification de la décision à intervenir.
INFIRMER le jugement rendu le 07 juillet 2021 par le Tribunal de Proximité de CLAMECY en ce qu’il a écarté la demande de résiliation du contrat de location,
INFIRMER le jugement rendu le 07 juillet 2021 par le Tribunal de Proximité de CLAMECY en ce qu’il a débouté Mme [M] et M. [W] de leur demande de fixation d’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau,
PRONONCER la résiliation du bail d’habitation aux torts exclusifs de M. [O]
CONDAMNER M. [O] à payer à Mme [M] et M. [W] la somme de 3 836 euros au titre des loyers échus.
ORDONNER à compter de la résiliation l’expulsion de M. [O] et de tout occupant de son chef.
ORDONNER le paiement d’une indemnité d’occupation de 390 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [O] à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] n’a pas constitué avocat devant la Cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur les prétentions formulées en première instance par Mme [M] et M. [W] :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le premier juge a relevé que l’assignation délivrée à l’initiative de Mme [M] et M. [W] comportait une demande de ‘constater la résiliation du contrat de location’, tandis qu’ils avaient oralement sollicité, lors de l’audience, le prononcé de la résiliation du bail. Il a estimé que la non-comparution du défendeur l’avait empêché d’être avisé de cette modification dans la demande présentée par les bailleurs et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur celle-ci, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
Toutefois, il convient d’observer que la demande de constat de la résiliation du bail et de prononcé de la résiliation du bail tendent en soi aux mêmes fins, à savoir la cessation des relations contractuelles entre bailleurs et preneur et l’expulsion de celui-ci du logement en cause.
Cela est d’autant plus vrai que si la demande de ‘constat de la résiliation du bail’ est habituellement liée à l’existence d’une clause résolutoire dont il est demandé de constater l’acquisition, il ne pouvait en être ainsi en l’espèce dans la mesure où le contrat de bail conclu entre les parties est dépourvu de clause résolutoire. M. [O] ne pouvait ainsi se méprendre quant à la teneur de la demande formée en justice à son encontre, malgré sa formulation maladroite.
Il appartenait en tout état de cause au juge, s’il estimait nécessaire de s’assurer de la parfaite information du locataire qui avait fait le choix de ne pas comparaître devant lui, d’ordonner le renvoi du dossier ou la réouverture des débats à une autre audience et la signification des écritures des demandeurs.
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
En l’espèce, Mme [M] et M. [W] produisent le contrat de bail les liant à M. [O] et un décompte actualisé au mois d’octobre 2021 laissant ressortir un arriéré locatif à hauteur de 5.533 euros, aucun règlement n’ayant été effectué par M. [O] depuis le mois de février 2019, malgré délivrance d’un commandement de payer en date du 3 décembre 2020.
Les appelants ne reprennent toutefois pas la somme portée au décompte actualisé dans leurs demandes, se bornant à demander la confirmation de la condamnation à paiement prononcée par le juge des contentieux de la protection au même montant.
M. [O], qui n’a pas constitué avocat devant la Cour, n’a élevé aucune contestation quant à ce décompte.
Ce défaut de paiement prolongé constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations de locataire par M. [O] pour justifier le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion de l’intéressé. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation sera fixée à la somme de 390 euros.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] et M. [W] de leurs demandes de constatation de la résiliation du bail et de fixation d’une indemnité d’occupation, et confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à Mme [M] et M. [W] la somme de 3.836 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.014 euros à compter du 3 décembre 2020 et pour le surplus à compter de la signification du jugement.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. [O], qui succombe, à verser à Mme [M] et M. [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [O], partie succombante, sera condamné à supporter les dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Clamecy en ce qu’il a débouté Mme [Y] [M] et M. [U] [W] de leurs demandes de constatation de la résiliation du bail et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation daté du 1er mars 2017 liant M. [R] [O], Mme [Y] [M] et M. [U] [W], à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE l’expulsion de M. [R] [O] et celle de tous occupants de son chef, et ce après expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [R] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 390 euros et ce, jusqu’à libération effective des lieux loués ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [O] à verser à Mme [Y] [M] et M. [U] [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE