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ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 22 Septembre 2022
N° RG 21/01305 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMZ2
S/appel d’une décision du Juge des contentieux de la protection de BELFORT
en date du 30 avril 2021
Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
[U] [Y] C/ [X] [P]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [Y]
née le 16 Mai 1986 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Madeline LEGRAND, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004535 du 24/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
ET :
Monsieur [X] [P]
né le 11 Février 1977 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 septembre 2022 a été mise en délibéré au 14 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par contrat du 12 juin 2019, M. [X] [P] a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [Y] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] (90) moyennant un loyer mensuel de 520 euros. Le bail comprenait également la location d’un garage pour un loyer mensuel de 40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le l9 juin 2020, M. [P] a mis en demeure Mme [Y] de payer le loyer au titre du mois de juin 2020.
Saisi par assignation délivrée le 23 décembre 2020 à la requête de M. [P] aux fins de prononcer la résiliation du bail pour impayés de loyer, l’expulsion du locataire et une condamnation aux loyers impayés, le juge des contentieux de la protection de Belfort a, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2021 :
– prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [P] et Mme [Y] à compter de la présente décision ;
– ordonné à Mme [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ;
– dit qu`à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [Y] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
– condamné Mme [Y], à compter de la présente décision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers du logement et du garage qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, indemnité qui sera due jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
– dit que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
– condamné Mme [Y] à payer à M. [P] la somme de 6 160 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 avril 2021, terme du mois d’avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– condamné Mme [Y] à payer à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe le 15 juillet 2021, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 15 octobre 2021, elle demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et de :
– prononcer la résiliation du bail à compter du « 22 juillet 2021 » (sic),
– débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétention,
– condamner M. [P] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a dû quitter le logement le 22 juillet 2020, en l’absence de gaz et d’eau chaude et M. [P] lui ayant pris les clés des mains lors d’une altercation.
Elle indique n’avoir pu comparaître en première instance, faute pour M. [P] de l’avoir assignée à sa nouvelle adresse, adresse qu’il a pourtant réussi à trouver pour lui signifier le jugement.
M. [P] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 6 janvier 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l’appelante à lui verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que Mme [Y], qui ne payait plus son loyer depuis juin 2020 ne lui a jamais délivré de congé et conteste les allégations de Mme [Y] sur les problèmes de gaz et avoir pris de force les clés du logement en juillet 2020, mais au contraire avoir été contraint de saisir le tribunal pour que le bail soit résilié.
Il expose ne pas avoir eu communication des pièces que Mme [Y] vise à l’appui de ses demandes et défenses.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2022 et mise en délibéré au 14 novembre 2022.
A l’audience du 22 septembre 2022, l’avocat de l’appelante ne s’étant pas présenté et n’ayant déposé son dossier que le lendemain de l’audience, la cour a, par avis du 26 septembre 2022, relevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des pièces communiquées par Me Legrand et invité les parties à présenter leurs observations avant le 10 octobre 2022.
Me Legrand n’a pas présenté d’observations ; Me Besançon, par courrier transmis contradictoirement le 26 septembre 2022, a confirmé n’avoir jamais été destinataire des pièces visées dans les conclusions de sa consoeur malgré sa demande officielle et demande donc que les pièces qu’elle a communiquées postérieurement à l’audience et donc à la clôture de l’instruction soient déclarées irrecevables.
Motifs de la décision
– Sur la recevabilité des pièces communiquées par Me Legrand :
Par application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile qui dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la cour prononce l’irrecevabilité des pièces contenues dans le dossier de Me Legrand reçu à la cour le 23 septembre 2022.
– Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
Alors que Mme [Y] ne prouve pas les dysfonctionnements qu’elle allègue concernant le fonctionnement de la chaudière et la coupure de gaz ni une remise des clés et ne s’explique pas sur les impayés de loyers, la cour, adoptant les motifs pertinents et toujours d’actualité du juge des contentieux de la protection, confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail à compter du 30 avril 2021.
– Sur la condamnation au paiement des loyers :
Faute d’avoir délivré un congé et prouver la remise des clés qu’elle allègue, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation à la date du jugement et condamné la locataire à verser les loyers jusqu’à cette date. Dès lors, la cour confirme également le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer à M. [P] la somme de 6 160 euros au titre des loyers arrêtés au 30 avril 2021.
Dispositif :
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Prononce l’irrecevabilité des pièces produites par Mme [U] [Y] le 23 septembre 2022 ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 30 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Belfort ;
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [U] [Y] de sa demande et la condamne à payer à M. [X] [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,