La vocation utilitaire d’un bâtiment commandé à un architecte (centre de formation aéronautique) interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux.
Toutefois, pour préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire, les modifications menées ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire et ne doivent pas être disproportionnées au but poursuivi.
Mots clés : droit moral,architecte
Thème : Droit moral
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 11 juin 2009 | Pays : France