Secret des correspondances : 4 décembre 2009 Cour d’appel de Paris RG n° 08/13681

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Secret des correspondances : 4 décembre 2009 Cour d’appel de Paris RG n° 08/13681
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4 décembre 2009
Cour d’appel de Paris
RG n°
08/13681

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2009

(n° , 07 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/13681

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/09517

APPELANTS

Monsieur [L] [X]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Claude ZYLBERSTEIN, avocat au barreau de PARIS,

toque : P 153

Madame [B] [X]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Claude ZYLBERSTEIN, avocat au barreau de PARIS,

toque : P 153

INTIMÉE

Madame [M] [K] épouse [J]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B609

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain GIRARDET, Président

Madame Sophie DARBOIS, Conseillère

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRÊT :- contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

[D] [J], décédé le [Date décès 3] 1988, avait épousé le [Date mariage 2] 1987 [M] [K]. Il laissa un testament du 14 mars 1987 instituant celle-ci légataire universelle et la chargeant avec [U] [S] de veiller à l’ensemble de son oeuvre, l’une et l’autre devant se partager par moitié l’ensemble de ses droits d’auteur.

Par jugement en date du 7 septembre 2005, dans une instance opposant Madame [J] aux enfants de [U] [S], le tribunal de grande instance de Paris dit que Madame [K] épouse [J] était seule titulaire du droit moral et des droits patrimoniaux sur l’oeuvre de [D] [J] et fit interdiction à [L] et [B] [X], enfants de [U] [S] décédée en 1999, d’exercer le droit moral sur l’oeuvre du poète. Cette décision fut confirmée par l’arrêt de cette cour en date du 31 janvier 2007, frappé d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 28 janvier 2009.

Les consorts [X] formèrent le projet de faire publier la correspondance très nourrie, échangée sur plus de vingt ans, entre [D] [J] et leur mère qui fut sa compagne et sa collaboratrice littéraire.

Considérant que le refus que leur opposa Madame [J] constituait un abus dans l’exercice du droit moral dont elle est investie, les consorts [X] ont assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 25 mars 2008, les débouta de leur demande d’autorisation de faire publier les correspondances échangées entre [D] [J] et leur mère [U] [S], ainsi que celles échangées entre eux mêmes et [D] [J], comme celles de leur grand-mère [Y] [S] et de [D] [J]. Le tribunal leur fit interdiction de divulguer sous quelque forme que ce soit le contenu des correspondances précitées et les condamna à verser à Madame [J] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la divulgation des lettres de [D] [J] à [U] [S], et la somme de 5000 euros en réparation du caractère abusif de celle-ci et des dénigrements auxquels ils s’étaient livrés dans leurs écritures.

Au soutien de leur appel, les consorts [X] exposent que leur mère s’est séparée de leur père en 1957 en raison de la liaison tant amoureuse qu’intellectuelle qui l’unissait à [D] [J] et qui s’est poursuivie pendant près de 30 ans. Cette correspondance est l’une des plus riches et des plus révélatrices de l’homme et de son oeuvre car tout au long de ces années, [U] [S] qui mena une carrière d’ethnologue, a fait profiter le poète de ses connaissances de diverses langues étrangères et de leurs littératures et que leurs échanges aboutirent notamment à la publication sous leurs deux noms, d’une anthologie de poèmes intitulée La Planche de Vivre. C’est d’ailleurs la raison qui conduisirent les Editions Gallimard à faire connaître leur intérêt pour une publication d’un ensemble de ces lettres. Ils estiment que les premiers juges se sont mépris sur l’interprétation de la volonté de [D] [J] lequel ne s’est pas exprimé sur la publication de cette correspondance, et que le refus que leur oppose Madame [J] est d’autant plus abusif qu’elle a ouvert les archives qu’elle détient à [V] [G] auteur d’une biographie de [D] [J], L’éclair au front, Fayard 2004, qui contient une des lettres d’amour que le poète lui écrivit à elle même(page 425), s’autorisant ainsi ce qu’elle interdit à autrui.

Ils concluent dans leurs écritures du10 novembre 2008 à l’inexistence de tout propos injurieux ou diffamatoire à l’encontre de Madame [J] et partant, à l’infirmation de la décision entreprise tant au titre du dénigrement que de la divulgation des lettres pour les besoins de la procédure que, selon eux, l’article L 331-4 du code de la propriété intellectuelle ,les autorisait à citer dans leurs écritures de première instance ; ils sollicitent de la cour qu’elle constate le caractère abusif du refus que leur opposa Madame [J], en réparation duquel ils demandent le versement d’une somme de 1 euro et qu’elle les dise bien fondés à faire publier par tout éditeur compétent un choix des lettres échangées entre [D] [J] et [U] [S], éclairant l’importante relation qui fut la leur et privilégiant notamment leur collaboration intellectuelle et littéraire. Ils ajoutent que la cour pourra, en tant que de besoin, les inviter à produire devant le conseiller de la mise en état assisté de tel sachant qu’il appartiendra, un choix de lettres pour lui permettre de s’assurer que ces correspondances privilégieront la collaboration intellectuelle et littéraire des correspondants, étant observé que les droits d’auteur à provenir de l’édition de ce choix, seront partagés par moitié entre [L] et [B] [X] d’une part et Madame [J] d’autre part.

Cette dernière leur oppose dans ses conclusions du 9 janvier 2009 par référence à l’article L 121-3 du Code de la propriété intellectuelle, qu’un abus ne saurait être caractérisé si le titulaire du droit de divulgation post mortem ne fait que se conformer au désir clairement exprimé de l’auteur et que si la volonté de l’auteur n’est pas clairement exprimée, l’interprétation de l’ayant droit doit prévaloir dès lors qu’elle ne trahit pas de façon évidente la pensée de celui-ci. En l’espèce, la volonté de [D] [J] de ne pas divulguer sa correspondance intime, est clairement établie et confortée par son attitude extrêmement réservée au sujet de sa vie privée; elle souligne qu’elle s’emploie à exécuter fidèlement la volonté du poète de protéger sa vie privée et surtout de ne pas la mettre en avant de son oeuvre, avant de contester qu’il puisse y avoir un intérêt quelconque à publier cette correspondance. Elle ne reconnaît pas à la cour la compétence pour apprécier cet intérêt dès lors qu’il est nullement démontré qu’elle ait agi contre la volonté de l’auteur exprimée dans la phrase écrite dans ‘La parole en archipel’ :

>.

Elle conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu’elle demande à la cour de porter aux sommes de 10 000 euros en réparation de l’atteinte au droit moral du fait de la divulgation des lettres et de 10 000 euros en réparation du caractère abusif de la procédure et des dénigrements.

SUR CE,

Considérant qu’il sera ici simplement rappelé, par référence à l’article que [R] [UM] écrivit à la suite de sa mort survenue le [Date décès 5] 1999 (in Le Monde édition du 7 septembre 1999) que [U] [S], ethnologue et traductrice à la culture très étendue, fut pendant 33 ans la compagne de [D] [J];

Qu’elle laissa une oeuvre exceptionnelle de traductrice car elle traduisit l’oeuvre de nombreux ethnologues mais aussi d’ historiens et que ce dont ‘elle était le plus fière était d’avoir traduit, avec [D] [J], La planche de vivre (Gallimard 1981), magnifique anthologie de poètes de nombreux pays, y compris le Russe [N] [P], dont ils réussirent à merveille à faire passer le souffle ‘.

Que [J] noua avec elle une relation passionnelle très forte au point que [V] [G] dans la biographie précitée (page.336) avance : ‘ Ils s’écrivent tous les jours dans un paroxysme de tension, épellent leur amour et leur jouissance d’aimer’et qu’elle est l’inspiratrice du poème Nous tombons.

Qu’il est constant qu’ils échangèrent une correspondance nourrie (6000 lettres d’après les appelants) qui témoigne du rôle qu’elle joua et de la collaboration suivie qu’elle apporta au poète depuis la fin des années 50, début de leur liaison, jusqu’au début des années 1980. Que [D] [J] la désigne d’ailleurs dans son testament comme sa ‘collaboratrice littéraire’ et la chargea avec son épouse, ‘de veiller toutes deux à l’ensemble de (son) oeuvre littéraire’.

Sur les lettres litigieuses et leur production

Considérant que [U] [S] et [D] [J] ont chacun conservé soigneusement les lettres reçues de l’autre. Qu’au décès de [U] [S], Madame [J] remit aux appelants les lettres que leur mère avait écrites à [J].

Considérant que ces lettres ne sont pas produites aux débats alors pourtant que les premiers juges ont justement précisé que si la demande de produire ces documents (qui se heurtent au secret des correspondances) avait été présentée au juge de la mise en état, ce dernier l’aurait vraisemblablement accueillie mais en la limitant dans son volume et en fixant le mode de production, à savoir en pièces communiquées et non dans le corps des conclusions.

Considérant que les dispositions de l’article L331-4 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles les droits mentionnés au Livre I ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure juridictionnelle, ne dispensaient pas les demandeurs de saisir le juge de la mise en état avant de produire et donc de divulguer un choix tiré de la correspondance en litige.

Considérant que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges, relevant que les appelants avaient d’eux mêmes cité dans leurs écritures de très nombreux passages de ces lettres, les ont condamnés à verser à Madame [J] une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Considérant que curieusement aucune demande n’a été présentée en cause d’appel au conseiller de la mise en état pour obtenir l’autorisation de produire aux débats toute ou partie de cette correspondance.

Considérant que la cour relève d’une part, que Madame [J] qui ne conteste pas avoir une pleine connaissance des lettres en cause, n’en isole pas certaines pour démontrer que leur divulgation porterait atteinte à l’oeuvre, à la volonté de [J] ou aux droits de tiers, préférant porter une appréciation indifférenciée sur cette correspondance ; que d’autre part, les parties qui s’expriment peu dans leurs écritures sur le contenu de celle-ci, conviennent cependant qu’elle rend compte de la passion de la liaison amoureuse de [J] et de [S] mais aussi de leurs échanges intellectuels.

Sur la volonté de [D] [J]

Considérant qu’aux termes de l’article L121-3 du Code de la propriété intellectuelle sur le fondement duquel l’action est engagée, ‘En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visée à l’article L 121 -2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée….’.

Considérant qu’il suit que la personne investie du droit de divulgation post mortem ne dispose pas d’un droit absolu mais doit exercer celui-ci au service des oeuvres et de leur promotion, conformément à la volonté de leur auteur telle qu’elle a pu s’exprimer de son vivant et telle qu’elle a pu en avoir connaissance.

Considérant que lorsqu’elle s’oppose à la divulgation, il lui incombe alors de justifier de son refus en démontrant que l’auteur n’ entendait pas divulguer l’oeuvre en cause et que sa divulgation n’apporterait aucun éclairage utile à la compréhension et à la valorisation des oeuvres déjà publiées.

Considérant en l’espèce que Madame [J] expose que [D] [J] s’est toujours montré extrêmement réservé sur sa vie privée, et refusa tout entretien ou interview qui puisse en faire état ; que s’il a fait don à la Bibliothèque Littéraire [10] de ses archives et de celles de [SM] [BR] avec qui il eut une relation très amoureuse et avec laquelle il entretint une correspondance de 1947 à 1970, il a donné des instructions : ‘communication réservée jusqu’en 2025″ et ‘ communication réservée jusqu’en 1995 des manuscrits, lettres à des tiers ayant un caractère polémique’.. ‘Enfin, en ce qui concerne toutes les lettres, en particulier celles de [NF] [T], de [F] [W], dont je suis le destinataire, leur autorisation ou celle de mes exécuteurs testamentaires. Telles sont les conditions de la donation du fonds [D] [J] et du fonds [SM] [BR] à l’Université de [Localité 11] pour la Bibliothèque [10]….5 mars 1970″; qu’il agit de même avec des instructions plus précises s’agissant de sa correspondance avec [H] [C].

Qu’elle ajoute que lorsque [J] donnait l’autorisation de publier quelques unes de ses lettres, il le faisait toujours après s’être assuré du contexte de la publication et de l’objectif poursuivi.

Qu’il avait en outre pour habitude de regrouper certaines des lettres qu’il recevait en les plaçant dans des enveloppes de réexpédition sur lesquelles il portait diverses mentions manuscrites telles ‘secret ‘ ‘ ou ‘Lettres’ T mai 1960. ‘A brûler sans ouvrir au cas ou je mourrais’ ;que parmi celles-ci se trouvaient des lettres de [U] [S] ;

Qu’elle ajoute que si [D] [J] l’a désignée en qualité d’exécuteur testamentaire, c’est en raison de la confiance qu’il lui accordait pour respecter sa volonté et décider à sa place de divulguer ou non ses oeuvres posthumes, ce qu’elle s’applique à faire en évitant surtout de mettre la vie privée de l’auteur en avant de son oeuvre.

Considérant cependant que [D] [J] dont l’oeuvre a été publiée de son vivant dans la collection ‘La Pléiade’ n’ignorait pas l’intérêt que pouvait présenter la publication de l’abondante correspondance qu’il avait entretenue avec des personnalités les plus diverses et avec ses compagnes, et que certaines des lettres révélaient sa vie privée.

Qu’ainsi, dans l’ouvrage intitulé Rencontres avec [D] [J] ( Corti 1991) que lui consacra [A] [E], il devait préciser ses intentions en se démarquant d’une publication consacrée à [Z] qui faisait la part belle à un ensemble de discours, d’hommages et de correspondances :

> page 227.

Considérant en outre que le caractère privé et intime de sa correspondance avec [SM] [BR] n’a pas été un obstacle à son versement à la Bibliothèque littéraire [10] ; qu’il a simplement mentionné ‘communication réservée jusqu’en 2025″.

Que pour d’autres correspondances, [J] a manifesté clairement ses intentions à [I] [O] par exemple ( ‘Je vous demande de bien vouloir me communiquer ce que vous aurez préféré’).

Considérant qu’il suit que [J] était pleinement conscient du fait que sa correspondance allait inévitablement faire l’objet de demandes de publication après son décès ; que quand bien même pouvait-il estimer qu’elle présentait un intérêt littéraire secondaire – ce qui n’aurait pas été un moyen suffisant pour en interdire la publication -, ou qu’elle pouvait témoigner de sa vie privée, il n’a pris aucune disposition générale la concernant et n’ a manifesté sa volonté d’en retarder la communication au public que pour celle qu’il a entretenue avec [SM] [BR].

Qu’il n’a d’évidence pas voulu soustraire à un projet de publication la correspondance qu’il a échangée avec [U] [S] alors que tant par son volume que par la personnalité de [U] [S] qu’il désigne dans son testament comme ‘sa collaboratrice littéraire’, il était vraisemblable qu’elle allait appeler un projet de publication.

Considérant enfin que s’il a pu classer certaines des lettres qu’il recevait dans des enveloppes sur lesquelles il portait la mention ‘à brûler’ ou ‘à ne pas ouvrir’, il n’est pas établi que ces enveloppes aient contenu des lettres de [U] [S] ; qu’au surplus, l’intimée qui précise avoir scrupuleusement respecté la volonté de [J] ne prétend pas qu’elle ne s’est pas conformée aux instructions figurant sur les enveloppes.

Considérant que s’agissant de l’intérêt de la publication envisagée qui comme le souhaitent les appelants, rendra compte de façon privilégiée de la collaboration intellectuelle et littéraire des correspondants, Madame [J] peut d’autant moins le contester qu’elle même déclara >( revue TDC, n°931-pièce 27).

Considérant en conséquence que le refus qu’elle oppose au projet de publication ne peut qu’être qualifié d’abusif au sens de l’article L 121-3 précité.

Qu’il convient de la condamner à verser aux appelants la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.

Que par ailleurs le contenu de l’oeuvre n’étant pas encore arrêté, il ne sera pas fait droit à la demande d’autorisation de sa publication; qu’en revanche, il sera donné acte aux appelants qu’ils feront un choix qui rendra compte de la relation des correspondants et qui privilégiera leur collaboration intellectuelle.

Sur le dénigrement

Considérant que les appelants font grief à la décision déférée de les avoir condamnés pour dénigrement alors que dans le corps de la décision les premiers juges relèvent : ‘aucune volonté de nuire à Madame [M] [J] n’est démontrée’ ; qu’ils ajoutent qu’il appartenait à madame [J] de solliciter le retrait des passages incriminés par application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ce qu’elle n’a pas fait.

Considérant toutefois que l’absence de demande de retrait des passages litigieux ne rend pas l’intimée irrecevable à solliciter la réparation du préjudice que les propos qu’elle incrimine lui aurait causé.

Que les premiers juges ont fondé leur décision sur les dernières écritures échangées en première instance qui insinuaient qu’elle aurait laissé perdre certains documents déposés à la Bibliothèque [10] et qu’elle ferait en sorte de faire disparaître toutes traces des autres compagnes ou amantes de [D] [J].

Considérant que les appelants incriminent l’absence de caractérisation du caractère diffamatoire des propos en cause.

Mais considérant que la lecture de l’énoncé des dénigrements précités retenus par le jugement fondent précisément la condamnation querellée.

Considérant en revanche que l’accueil de leurs prétentions commande d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle les a condamnés au titre du caractère prétendument abusif de la procédure et en réparation des dénigrements mensongers à verser la somme globale de 5000 euros.

Que la condamnation étant désormais limitée à la réparation des seuls propos dénigrants, il convient de condamner les appelants à verser à l’intimée une somme de1000 euros.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Considérant que cette décision conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a retenu la responsabilité de [L] et [B] [X] pour avoir tenu des propos dénigrants à l’encontre de [M] [J] dans le cadre de la procédure de première instance et en ce qu’elle les a condamnés à verser à [M] [J] la somme de 3000 euros pour avoir divulgué des lettres échangées entre [D] [J] et [U] [S],

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Donne acte à [L] et [B] [X] qu’ils entendent faire publier un choix de lettres échangées entre [D] [J] et [U] [S], qui rendent compte de leur relation et, de façon privilégiée, de leur collaboration intellectuelle,

Dit qu’en opposant un refus à la publication d’un tel choix, [M] [J] a fait un usage abusif du droit de divulgation dont elle est investie et la condamne à verser à [L] et [B] [X] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

Dit que la publication envisagée ne pourra intervenir que sous les deux noms des correspondants et que les droits d’auteur à provenir de cette édition seront partagés par moitié entre les parties,

Condamne [L] et [B] [X] à verser à Madame [J] la somme de 1000 euros en réparation des propos dénigrants figurant dans les écritures de première instance,

Dit qu’il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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