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29 mai 2012
Cour d’appel de Paris
RG n°
11/16512
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2012
(n° 316 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/16512
sur renvoi après cassation d’un : Arrêt du 30 Juin 2010 rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES – sur appel d’une ordonnance de référé rendue le 10 juin 2009 par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE
DEMANDEUR A LA SAISINE
SA ALTI agissant en la personne de son Président Directeur Général
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par : Me Frédéric INGOLD (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
assistée de : Me Yann CHENET de la SELARL ARMAND Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : K0153)
DEMANDEURS A LA SAISINE ET INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [R] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [X] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [T] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par : Me Frédéric INGOLD (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
assistés de : Me Bouziane BEHILLIL de la SELARL BEHILLIL & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0557)
DEFENDEUR A LA SAISINE
SA SQLI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assistée de : Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0199)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par arrêt du 13 mars 2012 auquel il convient de se référer en ce qui concerne les faits et prétentions des parties ainsi que la procédure antérieure, la cour a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société ALTI, déclaré recevables les interventions volontaires de Messieurs [R], [X] et [T], rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 mars 2009 prononcée à l’encontre de la société ALTI présentée par Messieurs [R], [X] et [T] et pour le surplus des demandes, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur la mission de l’huissier dont il est demandé la modification par la société ALTI visant la pièce n°62 qualifiée de confidentielle par la société SQLI et qui n’a pas été versée aux débats.
La société SQLI, aux termes d’écritures en date du 4 avril 2012, demande de déclarer irrecevables les demandes formées par la société ALTI et Messieurs [X], [R] et [T] dans leurs écritures du 28 mars 2012, sans rapport avec la réouverture des débats, de débouter la société ALTI de sa demande de modification de l’ordonnance sur requête rendue le 23 mars 2009, de confirmer l’ordonnance du 10 juin 2009 et de condamner la société ALTI et messieurs [X], [R] et [T] à lui régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALTI, par conclusions du 6 avril 2012, demande à la cour de débouter la société SQLI de sa demande d’irrecevabilité, de constater que les principes de la contradiction et de loyauté ont été méconnus par la société SQLI, d’infirmer l’ordonnance du 10 juin 2009 et de rétracter l’ordonnance sur requête du 23 mars 2009, d’annuler les constatations dressées par l’huissier instrumentaire s’y rapportant et de condamner la société SQLI à restituer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’intégralité des éléments saisis par les huissiers mandatés, de faire défense à la société SQLI d’utiliser de quelque manière que ce soit, les informations portées à sa connaissance dans le cadre des mesures exécutées par l’huissier de justice désigné par l’ordonnance rétractée. A titre subsidiaire, elle souhaite voir constater que l’ordonnance sur requête rendue le 23 mars 2009, porte atteinte dans ses effets, au secret des correspondances, d’infirmer partiellement l’ordonnance du 10 juin 2009, de modifier l’ordonnance sur requête en ce qu’elle a autorisé la saisie des correspondances électroniques reçues et/ou adressées par les salariés de la société ALTI et/ou ses dirigeants, d’annuler purement et simplement les constatations dressées par l’huissier instrumentaire s’y rapportant et notamment les annexes 11,12 et 28 à 74 du constat du 30 mars 2009 de Maître [G], de condamner la société SQLI à restituer l’intégralité des correspondances saisies par les huissiers mandatés sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et de condamner, en tout état de cause, la société SQLI à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Messieurs [T], [X] et [R], aux termes d’écritures en date du 6 avril 2012, demandent à la cour de dire que la société SQLI n’a pas produit en temps utile la pièce n°62 sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile, de constater la violation manifeste, réitérée et volontaire du principe du contradictoire par la société SQLI rendant impossible toute appréciation sur la demande de modification même partielle de la mission de l’huissier désigné sur le fondement de pièces soustraites aux débats (pièces 62, 63 et 64). Ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 mars 2009, l’annulation des constatations dressées par l’huissier suivant procès-verbal du 30 mars 2009, l’interdiction de faire usage des informations portées à sa connaissance dans le cadre des mesures exécutées par l’huissier par la société SQLI, donner acte à la société ALTI de sa demande de rétractation et de restitution et condamner la société SQLI à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes contenues dans les écritures de la société ALTI et de Messieurs [X], [R], [T] :
Considérant que la société SQLI estime que ses adversaires présentent des demandes pour la première fois dans leurs écritures qui n’ont aucun lien avec la question posée par la cour dans son arrêt de réouverture des débats, que la demande visant la rétractation de l’ordonnance sur requête à l’encontre de la société ALTI formée par Messieurs [X], [R] et [T] a déjà été rejetée et que la question posée à l’occasion de la réouverture leur est étrangère ; qu’elle soutient que ces demandes sont irrecevables ;
Considérant que la réouverture des débats n’emporte pas la révocation de l’ordonnance de clôture lorsqu’elle est ordonnée en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précise ;
Considérant que la cour a, par son précédent arrêt, effectivement rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 mars 2009 prononcée à l’encontre de la société ALTI présentée par Messieurs [R], [X] et [T] ; que la question posée par le précédent arrêt leur est donc étrangère ;
Considérant, par ailleurs, que la société ALTI, aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2012, a d’une part, à titre principal demandé à la cour de dire et juger que le président du tribunal de grande instance de Nanterre n’avait pas compétence pour statuer sur la requête de la société SQLI du 20 mars 2009 ayant abouti à l’ordonnance du 23 mars 2009 et en conséquence, d’infirmer l’ordonnance du 10 juin 2009 et de rétracter l’ordonnance sur requête du 23 mars 2009 ;
Considérant que la cour a rejeté l’exception d’incompétence ainsi soulevée et a donc statué sur la demande principale ;
Considérant que la cour a ordonné la réouverture des débats au regard de la demande subsidiaire de la société ALTI relative à l’infirmation partielle de l’ordonnance du 10 juin 2009 et la modification de l’ordonnance sur requête, invitant les parties à s’expliquer sur la mission de l’huissier dont il est demandé la modification par la société ALTI visant la pièce n°62 qualifiée de confidentielle non versée aux débats par la société SQLI ;
Considérant qu’il s’ensuit que la cour ne peut examiner les demandes nouvelles d’infirmation de l’ordonnance du 10 juin 2009 et de rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 mars 2009 fondées sur la violation du principe de la contradiction et de la loyauté qui n’avaient pas été présentées antérieurement par la société ALTI ; qu’elles sont, en l’état de la procédure, irrecevables ;
Considérant qu’elle ne peut se borner qu’à statuer sur la demande de modification de l’ordonnance dans le cadre de la réouverture des débats ;
Sur la demande de modification de l’ordonnance sur requête du 23 mars 2009 présentée par la société ALTI :
Considérant que la société ALTI indique ne pas avoir obtenu la pièce 62 visée dans l’ordonnance et se plaint que la mission donnée à l’huissier vise la copie des messages par email à caractère non personnel que les anciens salariés de la SQLI figurant sur la pièce n°62 et ayant rejoint la société ALTI ont échangés après qu’ils ont rejoint la société ALTI avec toutes personnes dont l’email se termine par [Courriel 1] et tous documents à en-tête de SQLI ou sur lesquels apparaîtraient SQLI ;qu’elle en demande la modification et l’annulation subséquente des constatations effectuées de ce chef ;
Considérant que la société SQLI estime que cette pièce devait rester confidentielle dès lors qu’elle relevait du secret des affaires et aurait permis à la société ALTI d’approcher ses anciens salariés ;
Considérant qu’aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;
Considérant, en outre, que conformément à l’article 494 du code de procédure civile, la requête présentée au magistrat doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées ; que l’indication précise des pièces invoquées est destinée à assurer le respect du principe de la contradiction ; qu’en effet, celui qui subit la mesure doit pouvoir connaître ce qui a déterminé le juge et apprécier ainsi
l’opportunité d’un recours ;
Considérant qu’en vertu de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la
faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance ; que le juge saisi de la demande de rétractation est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête ; que la demande en rétractation n’introduit pas une nouvelle instance mais transforme un procédure gracieuse en une procédure contentieuse ;
Considérant que la cour constate que la requête présentée au magistrat qui a fait
droit par quatre ordonnances aux demandes de désignation d’huissier, comportait
une liste de 64 pièces ; que les pièces n°62, 63 et 64 étaient qualifiées de pièces
confidentielles relatives à la liste des salariés de la société SQLI ayant quitté l’agence SQLI [Localité 15] du 1er décembre 2008 au 16 mars 2009, la liste des salariés
démissionnaires de l’agence SQLI [Localité 15] encore en préavis chez SQLI à ce jour, les pratiques CMMI développées par SQLI et librement accessibles et téléchargeables par ses salariés sur son intranet ;
Considérant que la cour note que la société SQLI a librement décidé d’inclure ces
pièces dans la liste de celles soumises au juge appelé à statuer sur sa requête ;
Considérant qu’il est expressément fait référence à la pièce n°62 dans la mission de l’huissier sollicitée par la société SQLI et dont la société ALTI demande la modification ;
Considérant que la société SQLI déclare avoir communiqué cette pièce n°62 à la société ALTI dans le cadre d’une instance en rétractation d’une ordonnance ayant autorisé une saisie conservatoire diligentée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, le 13 décembre 2011 ; qu’elle indique, de surcroît, la communiquer dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que la SQLI a effectivement visé trois nouvelles pièces dans le cadre du bordereau de communication de pièces joint aux conclusions du 4 avril 2012 à savoir les pièces 79, 80 et 81 ; que la première est un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 16 janvier 2012, la deuxième est la liste des salariés de l’agence de [Localité 15] ayant quitté la société SQLI entre le 1er décembre 2008 et le 16 mars 2009, pièce n°62 visée au soutien de la requête de la société SQLI du 20 mars 2009 et la troisième est un mail du 13 décembre 2011 adressé au conseil de la société ALTI ;
Considérant qu’en vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties
doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles
produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; que l’article 16 de ce même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Considérant que la cour ne peut que constater que la production de cette pièce n°62 visée dans la requête et servant de support à la mission de l’huissier qui avait été sollicitée du juge, n’a pas été communiquée avec la requête ni lors de l’instance en rétractation ; qu’elle l’a été à la partie adverse, dans une instance distincte et largement postérieure puisque le mail de l’avocat de la société SQLI et le bordereau de communication de pièces devant le juge de l’exécution datent des 13 et 14 décembre 2011 soit plus de deux années et demies après la présentation de la requête ; que cette communication tardive ne répond pas aux nécessités du débat contradictoire qui doit être instauré devant le juge de la rétractation ;
Considérant, par ailleurs, que la société SQLI n’a cru devoir produire cette pièce devant la cour qu’à la suite de sa décision de réouverture des débats ;
Considérant dès lors que la production de la pièce n°62 n’est pas intervenue en temps utile et est tardive ;
Considérant, en conséquence, que les principes de la contradiction et de loyauté
ont été méconnus par la société SQLI dans le cadre de la procédure sur requête ;
Considérant qu’eu égard à la seule demande de modification partielle de l’ordonnance du 23 mars 2003, la cour ne peut qu’infirmer partiellement l’ordonnance du 10 juin 2009 en ce qu’elle a refusé de rétracter l’ordonnance sur requête de ce chef ;
Considérant que la cour se bornera à modifier l’ordonnance dans les termes de la demande qui lui a été présentée par la société ALTI qui ne vise que les emails des salariés ; qu’en conséquence, elle fait droit à la modification de l’ordonnance en ce qu’elle a visé la pièce n°62 non communiquée en temps utile et supprime les chefs de mission relatifs à la saisie des correspondances électroniques des salariés et donc subséquemment annule les constatations de l’huissier s’y rapportant figurant ou annexées au constat du 30 mars 2009 et condamne la société SQLI à restituer ces pièces sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du présent arrêt ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’une quelconque des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant que la société SQLI, succombant, supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Constate que l’arrêt de réouverture des débats n’emporte pas révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare, en conséquence, irrecevables toutes prétentions des parties non formulées dans leurs conclusions avant réouverture des débats et comme ne répondant pas à la demande d’explication visée dans l’arrêt du 13 mars 2012 ;
Infirme l’ordonnance du 10 juin 2009 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du 23 mars 2009 de même que les procès-verbaux de constat dressés pour son exécution par la SCP [I] [G] ;
Statuant à nouveau :
Rétracte l’ordonnance du 23 mars 2009 en ce qu’elle a donné pour mission à l’huissier instrumentaire de prendre copie en deux exemplaires sur quelque support qu’ils se trouvent et par quelques moyens que ce soit, de tous messages par email à caractère non personnel que les anciens salariés de SQLI figurant sur la pièce n°62 et ayant rejoint la société ALTI ont échangés après qu’ils ont rejoint la société ALTI avec toutes personnes dont l’adresse email se termine par [Courriel 1] et de tous documents à en-tête SQLI ou sur lesquels apparaîtrait SQLI et de vérifier si les anciens salariés figurant sur la pièce n°62 ayant rejoint ALTI ont conservé une copie de tout ou partie de leurs mails provenant de leur boîte messagerie électronique SQLI (emails reçus et envoyés) et dans l’affirmative, en faire constat et prendre copie des messages à caractère non personnel échangés avec M. [R] et/ou M. [H] ;
Annule les constatations relatives à ces chefs de mission figurant ou annexées au constat dressé le 30 mars 2009 par l’huissier instrumentaire ;
Condamne la société SQLI à restituer les pièces afférentes à ces constatations à la société ALTI sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après le prononcé du présent arrêt ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Rejette toute demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SQLI aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT