Secret des correspondances : 7 mai 2015 Cour d’appel de Versailles RG n° 14/04038

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Secret des correspondances : 7 mai 2015 Cour d’appel de Versailles RG n° 14/04038
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7 mai 2015
Cour d’appel de Versailles
RG n°
14/04038

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50Z

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 7 MAI 2015

R.G. N° 14/04038

AFFAIRE :

Société METABYTE INC agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

SA TECHNICOLOR agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration,

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2013R01319

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société METABYTE INC agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3] (USA)

Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 – N° du dossier 20140376

assistée de Me Anne-Dorothée DE BERNIS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SA TECHNICOLOR agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration, domiciliés en cette qualité audit siège et venant par ailleurs également aux droits de la SASU TECHNICOLOR INTERNATIONAL immatriculée au RCS sous le n° 383 461 191 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration, domicilié audit siège

N° SIRET : 335 709 392

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1453568

assistée de Me Marie DANIS et Me PINÖSCH Roman, avocats au barreau de PARIS

SASU THOMSON LICENSING agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 383 461 191

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1453568

assistée de Me Marie DANIS et Me PINÖSCH Roman, avocats au barreau de PARIS

Société TECHNICOLOR USA INC agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2] (USA)

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1453568

assistée de Me Marie DANIS et Me PINÖSCH Roman, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2015, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

La société américaine Metabyte, fondée en 1993 par M. [T], a pour activité la fourniture de logiciels à des grandes entreprises.

En 1999, elle a créé une filiale, la société MNI, chargée de développer une innovation de la société Metabyte liée à l’enregistrement de données pour la télévision numérique. Cette innovation est protégée par des brevets.

En 2000 et 2001, le groupe Technicolor est majoritairement entré au capital de la société MNI.

En 2009, le groupe Tehnicolor a décidé de céder les actifs de la société MNI, constitués des brevets détenus par la société.

Après avoir autorisé le minoritaire Metabyte à présenter une offre, le conseil d’administration de la société MNI a décidé de la cession des actifs à la société Thomson Licensing, filiale du groupe Technicolor, pour une somme d’un million de US$.

La société MNI, dépourvue d’actifs, a été dissoute en septembre 2010.

La société Metabyte et le groupe Tehnicolor s’opposent depuis cette date sur les conditions de cette cession, la première reprochant au second une attitude déloyale et fautive.

Le 14 mai 2013, le président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur requête de la société Metabyte, a désigné un huissier de justice, autorisé à se faire assister par tout expert informatique de son choix, avec mission de se rendre dans les locaux des sociétés Technicolor, Thomson Licensing et Tehnicolor International, situés à [Localité 1], afin d’y rechercher tout support en rapport avec la stratégie d’exploitation des brevets de la société MNI, avec la décision de mise en vente de ces brevets et avec les modalités d’organisation et de mise en vente aux enchères desdits brevets.

L’ordonnance a été exécutée le 21 mai 2013.

Les documents appréhendés ont été placés sous séquestre par l’huissier de justice commis conformément aux termes de l’ordonnance.

Les sociétés Technicolor, Thomson Licensing et Technicolor International ( les sociétés Tehnicolor), en présence de la société Technicolor USA, ont demandé la rétractation de l’ordonnance du 14 mai 2013.

Par une ordonnance du 26 février 2014, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande de rétractation et a débouté la société Metabyte de sa demande reconventionnelle tendant à la communication des pièces séquestrées, au motif essentiel que certaines d’entre elles, constituées d’échanges avec des avocats d’entreprise, pourraient être couvertes par le “légal privilege”, si le droit américain devait être appliqué au litige à venir entre les sociétés.

Le 27 mai 2014, la société Metabyte a relevé appel de l’ordonnance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 16 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Metabyte demande à la cour :

– de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les sociétés Technicolor de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ;

– d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a l’a déboutée de sa demande de communication des pièces séquestrées et en ce qu’elle a dit sans objet la demande subsidiaire de nomination d’un expert judiciaire chargé de faire le tri entre les pièces séquestrées ;

– d’ordonner la communication de ces documents séquestrés ;

– à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de se faire remettre les documents et de faire le tri des pièces en écartant celles qui relèveraient du secret des échanges entre avocats ;

– de condamner les sociétés intimées au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

L’appelante expose essentiellement que la requête présentée était fondée sur un motif légitime, que les circonstances justifiaient une dérogation au principe de la contradiction et que les mesures ordonnées étaient légalement admissibles. La société Metabyte ajoute que la demande de communication de pièces relève bien de la compétence du juge de la rétractation, qu’elle est soumise au droit français et qu’il n’y a en l’espèce eu ni violation du secret des affaires ni de celui des correspondances entre avocats.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 17 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Technicolor, venant également aux droits de la société Technicolor International, la société Thomson Licensing et la société Technicolor USA, demandent à la cour :

– d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutées les sociétés Technicolor de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 14 mai 2013 ;

– de dire que cette requête n’est pas fondée sur un motif légitime ;

– de dire que le droit américain relatif à la confidentialité des échanges est applicable aux correspondances et documents saisis ;

– de dire que la mesure ordonnée n’est dès lors pas légalement admissible ;

– de rétracter en conséquence l’ordonnance ;

– à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Metabyte de sa demande reconventionnelle de communication de pièces et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à désignation d’un expert ;

– de condamner la société Metabyte au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Les sociétés intimées exposent essentiellement que la requête ne repose pas sur un motif légitime, que les mesures d’instruction ordonnées ne sont pas légalement admissibles et qu’en toute hypothèse, si l’ordonnance était confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de communication de pièces présentée par la société Metabyte, la communication de ces documents devrait faire l’objet d’une mesure de tri contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

I – Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête

Selon l’ article 145 du code de procédure civile, s il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d un litige, les mesures d instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

Les mesures ordonnées doivent par ailleurs être légalement admissibles.

A – Sur l’existence d’un motif légitime

La requête présentée par la société Metabyke exposait que la société envisageait d’engager une action en responsabilité à l’encontre du groupe Technicolor ainsi qu’une action pénale du chef de recel.

Au soutien de cette requête, la société Metabyte expliquait que la société Technicolor avait pris le contrôle de leur filiale commune, la société MNI, qu’elle avait paralysé toute action de cette dernière qu’elle avait mise en sommeil de 2003 à 2008, qu’elle avait décidé unilatéralement et imposé à la société MNI une vente aux enchères injustifiée de ses brevets, qu’elle avait mis en place une ‘mascarade’ de processus de vente aux enchères, dont l’issue était connue d’avance par elle afin de racheter les brevets à vil prix, qu’elle avait feint d’accepter que la société Metabyte formule une offre avant de rejeter celle-ci alors que le prix proposé était supérieur à celui que le groupe Technicolor formulait, enfin qu’elle avait transféré les brevets à l’une des filiales du groupe pour un prix dérisoire de 1million de US$ avant de liquider la société MNI qui n’avait plus d’actif.

Le procès futur envisagé par la société Metabyte, qui fait reproche au groupe Technicolor d’avoir détourné à son profit les brevets MNI, de façon préméditée et fautive, repose sur des allégations plausibles et n’est pas manifestement voué à l’échec.

Les conditions d’entrée du groupe Technicolor, ex-Thomson, au capital de la société MNI, la prise de contrôle de cette société par le groupe, la révocation de M. [T] de ses fonctions de président directeur général de la société MNI, l’absence de développement de l’activité de la société MNI jusqu’à la cession de ses brevets et sa dissolution et le refus par le groupe de prendre en compte l’offre d’achat des brevets émanant, même tardivement, de la société Metabyte, faite à un meilleur prix, confèrent aux affirmations de la requérante, étayées par les pièces produites au soutien de la requête, un crédit suffisant qui permet de retenir l’existence d’un motif légitime à la conservation ou à l’établissement de preuves dont pourrait dépendre la solution d’une action en responsabilité dirigée contre le groupe Technicolor.

Le faible nombre d’offres émises à l’occasion de la vente aux enchères des brevets et le débat engagé dès à présent par les parties sur le préjudice éventuellement subi par la société Metabyte, au regard notamment des dommages-intérêts perçus par la société TiVo dans un procès engagé aux Etats-Unis par cette société, ne sont pas de nature à ce stade à priver de son caractère légitime le motif de recours à une mesure d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile.

Il en va de même des critiques adressées par les sociétés Technicolor au comportement de M. [T], ou de l’absence alléguée par elles de toute dissimulation des difficultés rencontrées par le groupe.

L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a dit que la société Metabyte rapportait la preuve de l’existence d’un motif légitime, dans les limites retenues par l’ordonnance initiale qui a refusé d’ordonner dans un cadre non contradictoire la recherche de preuves relatives à la valeur des brevets et à l’ampleur du préjudice qui aurait été subi par les sociétés MNI et Metabyte.

B – Sur les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction

La requête et l’ordonnance qui s’en approprie les motifs relèvent à bon droit que les documents recherchés, qui tendent notamment à établir l’existence des échanges faisant apparaître l’intention des sociétés Technicolor de porter atteinte aux intérêts des sociétés Metabyte et MNI à leur profit et une volonté délibérée de leur dissimuler des informations fondamentales, seraient susceptibles d’être détruits si la mesure d’instruction était diligentée à l’issue d’un débat contradictoire.

L’ordonnance déférée souligne en outre, par des motifs que la cour approuve, que les pièces appréhendées ne l’ont été que sur un ordinateur portable appartenant à un dirigeant de Technicolor, car elles avaient été supprimées du serveur des sociétés Technicolor.

A cet égard, ce dirigeant avait déclaré à l’huissier de justice, lors des opérations de visite, que ‘les informations relatives au dossier Metabyte/MNI ont été classées par lui-même sur cet ordinateur ; qu’il était le responsable de ce dossier ; que ces informations sont volontairement isolées du reste du système d’information ‘Thomson’ ou ‘Technicolor’ ; qu’elles couvrent bien la période entre 2003 et 2013″.

Les circonstances exigeaient dès lors bien que la mesure ordonnée échappe aux exigences de la contradiction.

C – Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées

Le litige qui oppose la société Metabyte, société de droit américain, aux sociétés Tehnicolor, dont l’une, la société Technicolor USA, est également une société de droit américain, en relation avec l’activité de la société de droit américain MNI, comporte indiscutablement des éléments d’extranéité.

Il est soutenu par les sociétés Technicolor que la mesure d’instruction ordonnée, qui a conduit pour l’essentiel à appréhender des documents portant sur des correspondances échangées avec des avocats internes et externes soumis au droit américain, en violation de la règle instituée par le droit américain de confidentialité de ces échanges, autrement appelée ‘legal privilege’, ne serait pas légalement admissible.

Il n’est d’abord pas discuté que la juridiction compétente pour statuer sur le présent litige est la juridiction française.

En second lieu, l’article 145 du code de procédure civile, auquel se réfèrent les sociétés Technicolor elle-même, est une loi française, qui autorise le juge à prescrire des mesures destinées à établir ou à conserver la preuve de faits.

Ce texte, soumis au principe de territorialité, régit des mesures qui peuvent être ordonnées et exécutées sur le territoire français, conformément à la loi française.

Bien que figurant dans un titre relatif à l’administration de la preuve, la mise en oeuvre de l’article 145, qui est la loi de procédure applicable à la mesure, ne préjuge pas de la loi applicable à l’administration de la preuve et à l’admissibilité de celle-ci devant la juridiction éventuellement saisie au fond d’un litige.

Il importe dès lors peu que le doit étranger, en l’espèce le droit américain, auquel pourrait être soumis le procès futur, prévoit un privilège de confidentialité différent de celui existant dans l’ordre juridique français, qui bénéficie aux juristes internes d’entreprise. L’article 145 exige seulement que la mesure ordonnée soit une mesure légalement admissible au regard du droit national.

L’arrêt rendu le 5 février 2009 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation -Bull.I, n° 22, pourvoi n° 07-17. 525), qui a soumis au secret professionnel prévu par le code de déontologie suisse la lettre adressée à un avocat français par un avocat suisse ne peut être utilement invoqué dans la présente affaire, dans la mesure où l’instance en cause était une instance au fond et où la Confédération suisse a adhéré aux directives de l’Union relatives aux conditions d’exercice de la profession d’avocat.

Au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles sont celles qui sont prévues par les articles 232 à 284-1 de ce code ( 2ème civ. 8 février 2006, Bull.II, n° 44, pourvoi n° 05-14.198), dès lors que celles-ci ne portent atteinte à aucune liberté fondamentale et qu’elles sont proportionnées au but recherché.

En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée par la société Metabyte, qui tend à la recherche de documents, sur quelque support que ce soit, s’analyse en une mesure de constatation, laquelle est prévue par les articles 249 et suivants du code de procédure civile.

Elle est en tant que telle légalement admissible, sous réserve de ne pas porter atteinte aux principes de proportionnalité et aux libertés fondamentales, au nombre desquelles figure les règles internes de protection de la confidentialité des échanges avec les avocats, garantie notamment par l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Il n’est pas soutenu en l’espèce que la mesure ordonnée excéderait les prévisions de l’article 145 au regard du principe de proportionnalité.

La référence expresse faite par l’ordonnance aux documents reçus ou adressés par M. [S] [P], ‘vice président and general counsel of business operations’, qui n’a pas la qualité d’avocat au regard du droit français, n’est pas en soi de nature à entacher la décision rendue sur requête d’irrégularité.

L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a débouté les sociétés Technicolor de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 14 mai 2013.

II – Sur la demande de communication des documents appréhendés

Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas, en eux-mêmes, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Dans la présente affaire, la seule réserve à l’appréhension de documents tient au respect du secret des correspondances échangées avec un avocat ou entre avocats, énoncé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 déjà cité, étant observé que ce texte ne vise pas les correspondances ou messages adressés pour information en copie à un avocat.

Rien ne s’oppose pour le reste à ce que la demande de communication des documents séquestrés formée par la société Metabyte soit accueillie sous la réserve indiquée plus haut.

L’ordonnance sera infirmée de ce chef.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Metabyte.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance du 26 février 2014, sauf en ce qu’elle a débouté la société de droit américain Metabyte de sa demande de communication des pièces séquestrées depuis le 21 mai 2013 ;

Ordonne la communication à la société Metabyte des documents séquestrés en l’étude de Me [H] de la SCP d’huissiers de justice [H], à la seule exception des échanges avec ou entre avocats, tels que mentionnés à l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Dit que les documents confidentiels protégés par le secret des correspondances avec ou entre avocats seront détruits ou restitués par l’huissier de justice aux sociétés Technicolor, en présence des avocats des parties qui pourront assister aux opérations de tri des documents ;

Dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;

Condamne in solidum les sociétés Technicolor, Thomson Licensing et Technicolorà USA à payer à la société Metabyte la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les sociétés Technicolor, Thomson Licensing et Technicolor seront tenues in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

 


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