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29 septembre 2015
Cour d’appel de Paris
RG n°
15/04056
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04056
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/16639
APPELANTE
Madame [E] [D] [K] [B] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Cameroun)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELURL CARPENTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0233
assistée de Me Timothée CHASTE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L233
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS
représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2015, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelante et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame HOURCADE, conseillère, appelée à compléter la cour par ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 26 août 2015 par Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2014 qui a constaté l’extranéité de Mme [E] [D] [K] [B], se disant née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Cameroun) ;
Vu l’appel et les conclusions déposées sur le RPVA le 29 juin 2015, signifiées au ministère public le 30 juin 2015 de Mme [E] [D] [B] qui prie la cour, infirmant le jugement, de dire qu’elle est française par filiation, de débouter le ministère public de ses demandes et de condamner ce dernier et l’Etat à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du ministère public signifiées le 4 juin 2015 tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 1043 du code civil, en conséquence, à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel signifiées par Mme [K] [E] [D], subsidiairement, à voir déclarer irrecevables la déclaration d’appel et les conclusions de cette dernière sur le fondement de l’article 528 du code de procédure civile, très subsidiairement, à voir confirmer le jugement entrepris ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2015 ;
Vu les conclusions signifiées le 10 juillet 2015 du ministère public tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture, à défaut, à voir écarter des débats les dernières écritures et pièces communiquées par l’appelante ;
Vu les conclusions déposées sur le RPVA par l’appelante le 24 juillet 2015 disant n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture et tendant à voir déclarer recevables ses conclusions d’appel n°2 ainsi que ses pièces n° 41 à 45, subsidiairement en cas de révocation de l’ordonnance de clôture, à voir fixer une nouvelle date de plaidoiries et condamner le ministère public ainsi que l’Etat Français à lui verser 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Considérant qu’en l’absence de cause grave de nature à la justifier, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée ; qu’il n’y a pas davantage lieu à écarter des débats les pièces et conclusions de l’appelante signifiées le 30 juin 2015;
Sur la caducité de l’appel
Considérant que Mme [E] [D] [B] ayant satisfait aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, la demande tendant à voir déclarer l’appel caduc est rejeté ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que le ministère public oppose l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [E] [D] [K] [B] le 25 février 2015 sur le fondement de l’article 528 du code de procédure civile au motif que le jugement du tribunal de grande instance de Paris a été signifié à celle-ci le 4 décembre 2014 ;
Mais considérant que seule une notification régulière du jugement entrepris fait courir le délai d’appel ;
Qu’en l’espèce le jugement a été signifié à la dernière adresse connue de Mme [E] [D] [K] [B], [Adresse 2] par exploit d’huissier transformé le 4 décembre 2014 en procès-verbal de recherches infructueuses en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile lequel fait obligation à l’huissier instrumentaire de relater avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; que si le procès-verbal mentionne: ‘ Le gardien de l’immeuble déclare que la requise est partie sans laisser d’adresse depuis deux ans. Des recherches dans l’annuaire téléphonique n’ont pas permis d’obtenir une nouvelle adresse ou un numéro de téléphone. N’ayant pu ainsi retrouver le destinataire de l’acte , j’en ai avisé mon correspondant qui m’a indiqué que l’adresse ci-dessus était la dernière adresse connue de lui. …’, l’huissier de justice qui a négligé de prendre attache avec les services postaux avec lesquels Mme [K] [B] avait signé un contrat de réexpédition, n’a pas effectué de diligences suffisantes pour tenter de délivrer une assignation à personne ; que peu importe que le secret des correspondances ait été opposé à l’huissier instrumentaire lors de la délivrance de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 28 octobre 2013 dès lors qu’il appartenait à l’huissier en charge de la délivrance de la signification du jugement de réitérer cette démarche auprès des services postaux avec lequel le destinataire de l’acte avait signé un contrat de réexpédition de son courrier du [Adresse 2] au [Adresse 1], la circonstance que ce contrat à effet du 27 octobre 2012 au 30 avril 2013 ne soit plus en cours à la date de la délivrance de l’acte étant à cet égard indifférente alors même qu’il existait un nouveau contrat de réexpéidtion du [Adresse 1] au [Adresse 3] à effet du 3 février 2014 au 28 février 2015, en cours lors de la signification du jugement le 4 décembre 2014 et qu’il ne saurait être préjugé de la réponse des services postaux ;
Que dès lors, la signification du 4 décembre 2014 est nulle et l’appel de Mme [K] [B] recevable ;
Sur le fond
Considérant que si, en matière de nationalité conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu’en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d’établir qu’il est français à un autre titre;
Considérant que Mme [E] [D] [B] se disant née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Cameroun) est titulaire de deux certificats de nationalité française délivrés les 16 avril 1999 et 14 septembre 2000 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Fontainebleau, comme née d’un père français ; que cependant, ayant été délivrés ainsi qu’il n’est pas contesté, au vu d’un acte de naissance n° 164/87 dressé le 27 février 1987 au centre d’Ebom (Cameroun) dont le caractère apocryphe est établi par un courrier de l’Ambassade de France au Cameroun du 15 novembre 2010 (pièce 10 du ministère public) qui mentionne que le dernier acte de naissance de l’année 1987 dans les registres de l’état civil d’Ebom porte le numéro 38/87, ces deux certificats ont perdu toute force probante et il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de la nationalité française dont elle se prévaut ;
Considérant que Mme [E] [D] [K] [B] se prévaut d’un nouvel acte de naissance n°868 dressé le 23 janvier 2012 suivant jugement de reconstitution d’acte de naissance n°506/PD rendu le 21 décembre 2011 par le tribunal de première instance d'[Localité 1] dont la validité est mise en cause par le ministère public au titre de la fraude;
Considérant que ce jugement supplétif d’acte de naissance qui a pour but de régulariser une fraude en statuant au vu de l’acte apocryphe et des diplômes de l’intéressée et qui de surcroît d’une part ne précise ni l’identité des témoins qui ont déclaré avoir assisté à cette naissance ni les dates et lieu de naissance des père et mère de l’intéressée et d’autre part élude la circonstance que M. [B] ait reconnu l’enfant à [Localité 2] le 24 novembre 1997 et que sa mère, [Z] [L], se trouvait dans les liens du mariage avec M. [X] [F] lors de sa naissance dix ans plus tôt, voit sa régularité internationale justement mise en cause ; que c’est vainement que l’appelante se prévaut de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 alors que l’article 34 conditionne la reconnaissance de plein droit de la décision de l’un ou l’autre Etat sur le territoire de l’Etat requis à la condition notamment qu’elle ne contienne rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ;
Qu’en conséquence, le nouvel acte de naissance de l’appelante n°868 dressé le 23 janvier 2012 sur les registres de l’état civil de la commune d'[Localité 1] en vertu de ce jugement supplétif, est dépourvu de force probante ;
Que l’appelante qui n’établit pas le caractère certain de son état civil, ne démontre pas qu’elle est française par filiation comme elle le prétend ;
Que le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare recevables les pièces et conclusions de l’appelante signifiées le 30 juin 2015 ;
Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ;
Déclare Mme [E] [D] [K] [B] recevable en son appel;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [E] [D] [K] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente