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14 octobre 2015
Cour d’appel de Paris
RG n°
13/02247
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 Octobre 2015
(n° , 07 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02247 et S 13/02349
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/13703
APPELANTE PRINCIPALE ET INTIMÉE INCIDENTE
S.A.R.L. ELAN POLO INTERNATIONAL
N° SIRET : 405 249 244 00048
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ROUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R118
INTIME PRINCIPAL ET APPELANT INCIDENT
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Christine ESPIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0251
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Août 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Chantal GUICHARD, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] a été engagé par la S.A.R.L. Elan Polo International suivant un contrat de travail à durée déterminée du 11 avril 2005 pour une durée de trois mois, en qualité de comptable.
Les relations se sont poursuivies au delà du terme du contrat de travail. A compter du 1er Février 2008, M. [E] a assuré les fonctions de directeur administratif et financier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de travail de commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969.
Par lettre du 25 juin 2011, M. [E] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 4 juillet 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Alléguant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir un rappel de salaire, de primes et des dommages-intérêts.
Par un jugement du 04 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la S.A.R.L. Elan Polo International à verser à M. [E] les sommes suivantes :
– 15 047,44 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 504,74 euros au titre des congés payés afférents,
– 6297,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 5015,86 euros au titre du salaire de la mise à pied outre les congés payés afférents,
– 1000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
– 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il l’a débouté du surplus de ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Elan Polo International au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelante de ce jugement, la S.A.R.L. Elan Polo International demande à la cour de le réformer partiellement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et alloué les condamnations subséquentes, qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 1000 euros pour procédure de licenciement vexatoire et d’une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus.
Elle réclame une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a formé un appel croisé du jugement. Il demande à la cour de juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.R.L. Elan Polo International à lui verser les sommes suivantes :
– 40 126,88 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 20 063 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
– 29 066,61 euros au titre d’un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
– 1877,94 euros au titre des RTT non pris, outre les congés payés afférents,
– 30 096 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
– 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation du jugement s’agissant des condamnations suivantes :
– 15 047,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 504,74 euros au titre des congés payés afférents,
– 6297,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 5015,86 euros au titre du salaire de la mise à pied outre les congés payés afférents.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience du 31 août 2015.
MOTIFS :
Sur la jonction des deux affaires ;
Pour une meilleure administration de la justice, la cour ordonne la jonction des affaires 13/02247 et 13/02349 sous le numéro 13/02247.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de jours de RTT ;
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il incombe au salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande à ce titre, M. [E] soutient qu’il :
– a été engagé sur la base de 39 heures de travail par semaine,
– n’ a signé aucun avenant contractuel modifiant sa rémunération,
– a été réglé à partir de décembre 2007 sur la base de 151,67 heures correspondant à 35 heures par semaine, alors qu’il a toujours effectué 39 heures de travail hebdomadaires ainsi que l’a reconnu l’employeur aux termes de l’attestation du Pôle emploi et ce que confirment les éléments recueillis par les relevés de la pointeuse communiqués.
Il allègue encore avoir travaillé deux dimanches les 8 et 15 février et le 14 juillet 2009 et n’avoir pas pris tous les jours de RTT dont il pouvait bénéficier, soit 5 au cours de l’année 2010 et 3 au cours de l’année 2011.
L’employeur répond qu’à compter de décembre 2007, le salarié a travaillé 39 heures hebdomadaires mais a bénéficié de deux jours de RTT par mois, qu’il ne peut en conséquence prétendre tout à la fois à l’obtention de jours de RTT et au paiement d’heures supplémentaires calculées sur la base de 35 heures. Il met aussi en doute la fiabilité des feuilles de présence fournies par le salarié précisant qu’en sa qualité de directeur administratif et financier, celui-ci avait tout loisir de les modifier. Pour justifier de cette possibilité qu’avait le salarié, il communique un listing des modifications réalisées par lui sur la période du 01 janvier 2009 au 31 juillet 2011. Enfin, la S.A.R.L. Elan Polo International relève que les pics d’activités, notamment en mars 2009, correspondent à la période durant laquelle le salarié a développé des projets sans lien avec l’activité de son employeur. Pour les jours réclamés au titre des RTT, la S.A.R.L. Elan Polo International renvoie à l’examen du dernier bulletin mentionnant que tous les jours de RTT lui revenant avaient été pris par M. [E].
L’examen des éléments communiqués de part et d’autre montre que la société avait mis en place un système de RTT, confirmé par une attestation de l’expert comptable et dont le salarié expliquait lui même les modalités aux autres salariés, ainsi que cela résulte des mails communiqués et conduit la cour à avoir la conviction que le salarié n’a pas réalisé d’heures supplémentaires, qu’il a bénéficié des jours de RTT qui lui revenaient.
En revanche, il n’est pas établi qu’il a été réglé des salaires dus pour les deux dimanches au cours desquels il a travaillé et pour le 14 juillet 2009, l’employeur n’apportant pas sur ces points de contradiction pertinente aux éléments fournis par M. [E].
Le jugement déféré sera réformé. Une somme de 1215,40 euros et les congés payés afférents seront alloués au salarié.
Sur le travail dissimulé ;
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’élément intentionnel requis pour condamner l’employeur au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue n’est pas établi, d’autant plus que dans le cas d’espèce, le salarié avait en sa qualité de directeur administratif et financier pouvoir et compétence de gérer les questions sociales du bureau parisien, ses supérieurs n’étant pas installés en France, et de mettre en place un système d’alerte sur la réalisation d’heures supplémentaires ou de travail à l’occasion de dimanches ou de jours fériés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Sur le licenciement :
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige fait état des griefs suivants :
– la violation du secret des correspondances caractérisée par la lecture des mails des salariés sans leur consentement,
– le conflit d’intérêts résultant de la connivence existant entre lui et la société de prestation informatique FHT, intervenant dans l’entreprise depuis l’embauche définitive du salarié, à la création de laquelle il avait participé et dont il détenait une participation significative,
– l’augmentation anormale et non contrôlée des coûts des prestations informatiques générés de l’ordre de 275 % en 2009 et de 286 % en 2010 alors qu’il lui incombait, en tant que directeur administratif et financier d’éviter cette dérive, en sollicitant des devis d’autres prestataires notamment,
– diverses décisions inappropriées et portant préjudice aux intérêts de l’entreprise,
– le fait d’avoir sur ses heures de travail favorisé les intérêts d’une autre société et de s’être consacré à la constitution voire au développement d’autres sociétés, en utilisant le mail de l’entreprise,
– de façon générale, le caractère frauduleux des factures émises par la société partenaire au regard des prestations réalisées et l’omission déloyale d’informer l’employeur de sa participation au sein d’une société intervenant quasi quotidiennement dans l’entreprise.
M. [E] répond que :
– il était simple comptable lors de la mise en relation de la société FTH avec la S.A.R.L. Elan Polo International, et ne disposait pas du pouvoir décisionnaire,
– Mme [K] aurait pu refuser de contracter si les prestations proposées avaient été contraires aux intérêts de la société,
– alors qu’elle était destinataire d’un reporting détaillé de la situation financière, la S.A.R.L. Elan Polo International n’a jamais, en 6 années émis le moindre doute ou exprimé la moindre réserve sur les coûts informatiques,
– fin 2008, le soin de commander les prestations de service a été confié aux départements design et commercial, la dérive des coûts étant consécutive à cette décision de M. [R] son supérieur hiérarchique,
– les disques durs ont été remplacés en raison de l’impossibilité de mettre à jour les sécurités et non pour des problèmes de dysfonctionnement,
– l’apport d’un switch était qualitatif, en ce qu’il permettait de soulager le réseau pour le rendre opérationnel, et en ce qu’il produisait moins de bruit ce dont se plaignait Mme [C],
– le contrat de leasing portait sur des machines destinées au service de design qui avait besoin de matériels performants, et Mme [C] n’a pas pris le temps de procéder aux levées d’options ce malgré des relances multiples de sa part,
– les facturations pour des prestations inexistantes seraient le fait de la société FHT et non le sien.
S’agissant de la violation de la vie privée des salariés, il fait référence à un courriel de M. [D] [V] en date du 30 juillet 2007, qui attire l’attention des salariés sur le fait que l’utilisation des sites tels Facebook, Messenger et autres n’est autorisée qu’à des fins professionnelles pendant le temps du travail et à un courriel de M. [R] en date du 27 mai 2010 lui demandant de bloquer un site visité par une salariée. Il relève que l’employeur n’apporte pas la preuve de la consultation des boites électroniques se limitant à évoquer des informations sur ses prétendus agissements à cet égard. Il observe que Mme [C] lui a elle-même demandé deux codes d’accès pour deux salariés.
Enfin, après avoir souligné qu’il n’était lié par aucune clause d’exclusivité avec son employeur, et qu’il l’avait informé des activités qu’il avait par ailleurs, il soutient que la la SARL Elan Polo International a fouillé sa boite personnelle professionnelle après la convocation à l’entretien préalable. Il conteste avoir travaillé pour ses sociétés sur son temps de travail étant relevé que les mails retrouvés de manière illicite, portent sur une période d’un mois alors qu’il a collaboré pendant 6 années.
Il constate à toutes fins que l’employeur a attendu plus d’un mois après avoir reçu les plaintes des salariés, ce qui remet en cause la réalité de la gravité alléguée.
Après examen des documents et éléments communiqués par les deux parties, la cour constate que les augmentations de coût de l’équipement et de la maintenance du park informatique de la SARL Elan Polo International ne peuvent être reprochées au salarié dans la mesure où à l’évidence, il n’a pas eu le pouvoir de signer le contrat initial avec la société dont il était actionnaire, et où les choix des équipements et l’augmentation de la charge financière en résultant étaient connus de la direction, y compris à l’échelon international, en ce qu’elle était destinataire des documents comptables sur toute la période sans qu’aucune remarque ou réserve n’ait été émise au cours de la collaboration qui a duré six années. Il est aussi établi que le salarié a attiré l’attention de Mme [C] sur les levées d’options des contrats de leasing sans que celle-ci qui avait le pouvoir décisionnaire à cet égard n’ait agi avec célérité.
La SARL Elan Polo International n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de l’intrusion du salarié dans les boites mail personnelles des salariés se limitant à évoquer les plaintes de certains d’eux sans les produire. Il est aussi démontré que la direction avait donné des consignes directes de surveillance des pratiques des salariés quant aux connexions sur des sites à titre personnel sur le temps et le lieu de travail.
L’employeur ne peut davantage alléguer de l’utilisation par le salarié du matériel sur le temps de travail à des fins autres et plus spécialement pour créer et suivre les activités d’autres sociétés, puisqu’elle n’établit pas avoir eu accès à la boite mail du salarié de manière licite, les documents produits portant la mention « confidentiel : cardox ».
En revanche, M. [E] qui avait, avant même la signature de son contrat de travail, participé comme associé à hauteur de 33,33 % de son capital, à la création de la S.A.R.L. Triaexport (ayant trois enseignes commerciales dont FHT France High Technology) ayant notamment pour activité, le conseil, la vente […] de matériels informatiques n’ établit pas que l’employeur en avait connaissance.
Il ne produit pas en particulier le curriculum vitae adressé à l’employeur lors de son embauche postérieure à la création de cette société.
La cour relève que la société Triaexport est devenue à compter de septembre 2005, sous l’enseigne de FHT et par la présentation qu’il en a faite à la responsable, un partenaire important de la SARL Elan Polo International en ce qu’elle était en charge de l’ensemble de l’informatique.
Dans ce contexte, le salarié a manqué à l’obligation de loyauté lui incombant étant au surplus relevé qu’il a exercé des fonctions de cadre en tant que directeur administratif et financier ce qui impliquait que l’employeur fût dûment informé par lui de cet état de fait.
C’est donc par une exacte appréciation de cette situation que les premiers juges ont jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, étant constaté que la SARL Elan Polo International informée de cette qualité d’associé de la société Triaexport, le 28 mai 2011 n’a notifié la mise à pied que le 25 juin 2011. La tardiveté de la mise en ‘uvre de la procédure disciplinaire révèle que cette information ne rendait pas immédiatement impossible la poursuite de la collaboration.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les conséquences du licenciement reposant sur une cause réelle sérieuse ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié les indemnités de rupture ainsi que le rappel de salaire au titre de la mise à pied outre les congés payés afférents.
De même, c’est par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser à M. [E] une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement dès lors qu’il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et a ainsi subi une éviction brutale de l’entreprise.
Le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. [E] une indemnité de 550 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1500 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d’appel.
La SARL Elan Polo International, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Ordonne la jonction des affaires 13/02247 et 13/02349 sous le numéro 13/02247,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Elan Polo International à verser à Monsieur [E] la somme de 1215,40 euros au titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents,
Condamne la SARL Elan Polo International à verser à Monsieur [E] une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Elan Polo International de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne la S.A.R.L. Elan Polo International aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT