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30 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-85.365
N° Y 15-85.365 F-N
N° 2149
VD1
30 MARS 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l’avocat général CUNY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
–
Mme [H] [Q], partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON, en date du 10 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. [X] [F], M. [D] [V], Mme [M] [O] et l’Université [Établissement 1] qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte des chefs d’atteinte au secret des correspondances, de dénonciation calomnieuse et discrimination ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l’avocat général ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;