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31 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-20.193
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 302 FS-P+B
Pourvoi n° P 14-20.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [I] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [R],
2°/ à Mme [N] [R],
3°/ à Mme [G] [C], veuve [R], agissant en qualité d’administratrice légale de son enfant mineur [E] [R], né le [Date naissance 1] 1997,
tous trois domiciliés [Adresse 3] (États-Unis),
4°/ à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 7], agissant en qualité de gérante de tutelle et d’administrateur ad hoc de [H] [P], majeur protégé, décédé,
5°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 5],
6°/ à Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 2],
pris en qualité d’héritiers de [H] [P],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Hascher, Reynis, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [B] [I] [P], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat des consorts [R], l’avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [B] [I] [P] de sa reprise d’instance à l’encontre des héritiers de [H] [P], décédé le [Date décès 4] 2014 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2014), que [B] [P] et [J] [O], époux communs en biens, ont eu quatre enfants, [Y], [S], épouse [Q], [H] et [B] [I] ; que, par acte sous seing privé non daté, M. [B] [I] [P] a reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 10 000 000 francs (1 524 490,17 euros), à titre de prêt consenti pour une durée de cinq ans se terminant le 31 décembre 1997, date à laquelle il s’est engagé à rembourser l’intégralité des sommes dues en principal et intérêts, en stipulant que « les sommes empruntées porteront intérêts, à compter du 1er janvier 1993, au taux de 9 % l’an (…) les intérêts non payés seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts » ; que [J] [O] est décédée le [Date décès 1] 1998 et sa fille [Y] [P] le [Date décès 5] 1998, cette dernière laissant pour lui succéder ses deux enfants [U] et [A] [R] ; que [B] [P] et [U] [R] sont respectivement décédés les [Date décès 3] 2002 et [Date décès 2] 2003, ce dernier laissant pour héritiers ses trois enfants, [Z], [N] et [E] [R] ; que Mme [Q] a renoncé à la succession de ses parents ; qu’un arrêt irrévocable a confirmé le jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [J] [O] et [B] [P], et de la succession de [J] [O] ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. [B] [I] [P] fait grief à l’arrêt de dire qu’il est débiteur envers la communauté [O]-[P] de la somme de 10 000 000 francs (1 524 490,17 euros), augmentée des intérêts au taux de 9 % l’an à compter du 1er janvier 1993, avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil alors, selon le moyen, que l’action en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrit par cinq ans ; qu’en l’espèce, pour infirmer le jugement en ce qu’il avait dit que la somme en principal de 10 millions de francs, soit 1 524 490,17 euros dont M. [B] [I] [P] est débiteur à l’égard de la communauté [O]-[P] devait être augmentée des intérêts au taux de 9 % l’an avec capitalisation à compter du délai de cinq ans avant la demande qui en a été faite, la cour d’appel a retenu que les intérêts échus depuis plus de cinq ans constituaient « non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s’ajoute au premier, la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil devenant applicable » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 2262 ancien du code civil, et, par refus d’application, l’article 2277 ancien du même code ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que lorsque le créancier et le débiteur sont convenus, comme en l’espèce, que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s’ajoute au premier, la prescription trentenaire devenant applicable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen et les deuxième et troisième branches du troisième moyen, ci-après annexés :