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7 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-27.949
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° U 14-27.949
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l’opposant à l’association Proget 83 maison de la qualité, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagée par l’association Proget 83 maison de la qualité le 1er avril 2006 en qualité de directrice de projet, Mme [M] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 janvier 2009 ; qu’elle a été licenciée pour absence prolongée par lettre du 10 juin 2009 ; que contestant le motif de son licenciement et estimant que la relation de travail devait être régie par la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988, elle a saisi la juridiction prud’homale de différentes demandes dont celle tendant à la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la situation objective de l’entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée du salarié, peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif du salarié ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater qu’à une date proche du licenciement, la salariée avait été effectivement remplacée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu’en affirmant péremptoirement, de la même manière que l’énonçait la lettre de licenciement, que le remplacement provisoire de la salariée n’était pas possible, sans justifier cette affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions de la salariée que celle-ci a soutenu devant les juges du fond que l’employeur n’avait pas procédé à son remplacement définitif par l’embauche d’un salarié dans un délai proche de la date du licenciement ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :