Secret des correspondances : 4 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-25.699

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Secret des correspondances : 4 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-25.699
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4 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-25.699

COMM.

COUR DE CASSATION

MF

______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 4 mai 2016

RENVOI

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvois n° U 15-25.699
W 15-25.701 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux présentés le 5 février 2016 par la société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], à l’occasion des pourvois qu’elle a formés contre les arrêts n° RG 2014/12883 et 2015/01879 rendus le 25 septembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l’opposant :

1°/ au président de l’Autorité de la concurrence, domicilié [Adresse 1],

2°/ au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, domicilié [Adresse 3],

EN PRÉSENCE du procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet, 4 boulevard du Palais, 75055 Paris RP,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Brenntag, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l’Autorité de la concurrence, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 598 et n° 599 ;

Attendu qu’à l’occasion des pourvois formés par elle contre les arrêts de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2015, la société Brenntag demande, par mémoires spéciaux et motivés, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité, identiques, ainsi rédigées :

« Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce sont-ils contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, consacré à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d’enquête adoptées sur le fondement de l’article L. 450-3 ? »

« Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce sont-ils contraires aux droits de la défense et au droit au procès équitable, consacrés à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d’enquête adoptées sur le fondement de l’article L. 450-3 ? »

« Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce sont-ils contraires au droit de ne pas s’auto incriminer, consacré à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d’enquête adoptées sur le fondement de l’article L. 450-3 ? »

« Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce sont-ils contraires au droit à la protection du domicile privé, au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances, consacrés aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 au profit des opérateurs économiques professionnels, qu’ils exercent en tant que personne morale ou en tant que personne physique, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d’enquête adoptées sur le fondement de l’article L. 450-3 ? »

« Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce sont-ils entachés d’incompétence, au regard de l’article 34 de la Constitution, faute de prévoir une voie de recours immédiate ou en tout cas autonome, contre les mesures d’enquête adoptées sur le fondement de l’article L. 450-3, de telle sorte qu’il est porté atteinte, d’une part, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et au droit au procès équitable consacrés à l’article 16 de la Déclaration de 1789, d’autre part, au droit de ne pas s’auto-incriminer consacré à l’article 9 de la Déclaration de 1789 et, enfin, au secret du domicile privé, au secret de la vie privée et au secret des correspondances, consacrés aux articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ? »

Attendu que l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 , et l’article L. 464-8 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, constituent, pour le premier, le fondement des mesures critiquées, pour le second, le fondement de la décision d’irrecevabilité attaquée par le pourvoi ; que ces textes sont donc applicables au litige ;

Que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Que les questions posées présentent un caractère sérieux ;

D’où il suit qu’il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

 


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