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24 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-90.007
N° Q 16-90.007 FS-P+B+I
N° 2829
24 MAI 2016
ND
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 23 février 2016, dans l’information suivie des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur armes, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié contre M. [K] [Q], reçu le 1er mars 2016 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l’avocat général LIBERGE ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
“L’article 56 du code de procédure pénale, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier à la liberté individuelle (qui découle des articles 1er, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l’article 66 de la Constitution), au droit au respect de la vie privée, à l’inviolabilité du domicile et au secret des correspondances (qui découlent des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789), notamment :
– en ce que le texte querellé ne subordonne la perquisition d’un domicile à aucune autorisation (ni d’un magistrat du siège, ni d’un magistrat du parquet), ni même à l’information préalable d’un quelconque magistrat ou d’une quelconque autorité distincte des agents de la force publique procédant à ladite perquisition ? ;
– en ce qu’il n’impose aucune indication préalable du but précis de l’opération (par énumération des informations ou objets recherchés ou mention de la nature des informations ou objets recherchés) ? ;
– en ce qu’il n’impose nullement qu’existent préalablement des raisons plausibles de penser que cette mesure permettra de découvrir tel ou tel élément de preuve ? ;
– en ce qu’il ne fixe aucune limite à l’étendue de la perquisition ?” ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux en ce que l’acte de perquisition prévu par l’article critiqué ne peut être exécuté qu’après l’ouverture d’une enquête de flagrance commandée par le constat préalable, précisément décrit dans un procès-verbal de saisine, d’un indice objectif de commission d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement, d’une part, et la relation procédurale de la perquisition effectuée en son sein, d’autre part, ces deux pièces de procédure étant destinées à permettre à l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle inscrit aux articles 13, 170 et 385, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Que l’information immédiate de l’ouverture d’une enquête de flagrance, qu’il doit recevoir en application des articles 54 et 67 du code de procédure pénale, permet au procureur de la République d’exercer la direction de la police judiciaire que lui confère l’article 12 du même code ;
Que le contrôle de l’enquête de flagrance, dont l’effectivité est assurée par l’organisation d’un pouvoir de sanction applicable, tant à l’acte de perquisition lui-même par son annulation éventuelle pour illégalité qu’à son auteur au cas de violation délibérée de la loi, entre dans la compétence du juge judiciaire, d’office ou sur le recours dont dispose la personne arguant d’une atteinte à ses droits ;
Attendu qu’ainsi, aménagée dans le cadre d’un régime protecteur des libertés conçu conformément aux articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ainsi qu’à l’article 66 de la Constitution, l’enquête de flagrance, dans l’exécution de laquelle prend place l’acte contesté, est assortie, dès son ouverture et tout au long de son exécution, des garanties appropriées comportant, au bénéfice de la personne contrainte, le droit à un recours effectif devant l’autorité judiciaire, à qui il appartient de vérifier la légalité des actes accomplis par les officiers et agents de police judiciaire ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;