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15 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-10.966
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 664 FS-D
Pourvoi n° E 15-10.966
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. A… W….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dijon, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. A… W…, domicilié […] ,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Dijon, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dijon, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. W…, l’avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Dijon, 17 novembre 2014), que, par lettre non confidentielle du 27 janvier 2014, M. Q…, avocat de fonctionnaires de police victimes d’un outrage, a invité M. W…, avocat de l’auteur de l’infraction, à lui transmettre le montant des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale ; qu’en réponse, ce dernier lui a envoyé, le 30 janvier suivant, à l’adresse « Amphypolice » au lieu de « immeuble Amphypolis », une lettre, dépourvue de la mention officielle, dans laquelle il déniait à M. Q… la qualité de confrère pour avoir assuré la défense de la « racaille policière », refusait de transmettre à son client la demande d’exécution de la condamnation et, notamment, s’insurgeait contre le fait que, « depuis 1940, la police puisse compter sur la collaboration du barreau pour défendre ses intérêts » ; que le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dijon (le bâtonnier) a saisi le conseil de discipline, lequel a prononcé, à l’encontre de M. W…, une sanction d’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant six mois ;
Attendu que le bâtonnier fait grief à l’arrêt de déclarer juridiquement infondée la sanction disciplinaire prononcée, alors, selon le moyen :
1°/ que toute infraction déontologique commise par un avocat est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, y compris celle commise à l’occasion d’une correspondance protégée par le secret ; qu’en affirmant que « la force attachée à la confidentialité des avocats » est telle qu’elle « ne permet pas » de sanctionner l’infraction dont cette lettre est le vecteur, la cour d’appel a violé les articles 22 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que le secret dont bénéficie en principe la correspondance entre avocats ne saurait être opposé par l’auteur d’une telle correspondance lorsque celle-ci est de nature à révéler la commission d’une infraction par ce dernier ; qu’en infirmant la décision déférée, après avoir elle-même constaté que la lettre qui avait conduit à une sanction disciplinaire contenait des propos injurieux à l’égard de son destinataire et outrageants à l’égard de la police et du barreau, constitutifs d’infractions pénalement qualifiées, la cour d’appel a de plus fort violé les articles 22 et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu’ayant énoncé que la lettre litigieuse, non revêtue de la mention officielle, avait été adressée par un avocat à un autre avocat, à l’occasion d’une procédure judiciaire en cours, l’arrêt retient qu’elle est couverte par le secret absolu des correspondances entre avocats édicté par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que, par ces motifs, la cour d’appel a exactement jugé que les expressions contenues dans cette correspondance entre avocats, visant son destinataire et des tiers, ne constituaient pas l’infraction disciplinaire poursuivie, dès lors que ces propos étaient tenus dans une lettre couverte par le secret professionnel, laquelle n’avait pas été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, de sorte qu’ils n’étaient pas punissables sous la qualification de diffamation non publique ; que le moyen n’est pas fondé ;