Secret des correspondances : 14 décembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-27.349

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Secret des correspondances : 14 décembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-27.349
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14 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-27.349

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1416 F-P+B

Pourvoi n° N 15-27.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [Y], divorcée [E], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérante de la société de Lorraine, société civile immobilière,

contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2015 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [X] [I], veuve [A], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [E], l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que, pour écarter des débats les pièces n° 37, 39, 42, 45, 48 et 50 produites par Mme [E], rejeter sa demande de régularisation de l’acte de revente de l’immeuble et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation, l’arrêt retient que ces lettres ont été adressées par Mme [W] à [N] [A], pour le compte duquel elle s’est portée adjudicataire, de sorte qu’elles sont couvertes par le secret professionnel ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces correspondances adressées en copie à Mme [E], qui mentionnaient la référence identique « [E] 2006072 – [E] 101 », ne se rapportaient pas à un seul et même dossier, dans lequel l’avocate intervenait au soutien des intérêts convergents de ses deux clients qui participaient à une opération commune, dont ils connaissaient l’un et l’autre l’ensemble des éléments, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne Mme [A] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

 


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