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1 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-16.159
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Rejet
Mme X…, président
Arrêt n° 272 FS-P+B
Pourvoi n° Z 15-16.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Prop, groupement d’intérêt économique, dont le siège est […] ,
2°/ la société Groupe Paredes, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Argos hygiène, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Raynaud hygiène,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme X…, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, Mme Z…, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Prop et Groupe Paredes, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Argos hygiène, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2015), que le groupement d’intérêt économique Groupe Prop (le groupement), titulaire de plusieurs marques déclinant le terme “Prop”, et la société Groupe Paredes, qui contrôle plusieurs filiales ayant participé à la fondation de ce groupement, ont fait pratiquer des saisies-contrefaçon, notamment dans les locaux de la société Raynaud, aux droits de laquelle sont venues la société Raynaud hygiène, puis la société Argos hygiène ; que cette dernière a présenté requête au président du tribunal de grande instance ayant autorisé ces saisies, en lui demandant d’ordonner des mesures de nature à préserver la confidentialité des documents saisis ; qu’une ordonnance a accueilli cette requête et enjoint à l’huissier de demander aux parties saisissantes de lui restituer l’intégralité des pièces annexées à son procès-verbal ainsi que de les conserver en son étude jusqu’à accord des parties ou toute décision de justice à intervenir à leur propos ; qu’après restitution de ces documents, le groupement et la société Groupe Paredes ont agi en rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que le groupement et la société Groupe Paredes font grief à l’arrêt de rejeter leur demande et d’ordonner le maintien des mesures ainsi prononcées alors, selon le moyen :
1°/ qu’une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l’ordonnance rendue sur celle-ci et qu’il ne peut y être ultérieurement suppléé ; qu’il appartient au juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, de vérifier que cette exigence a été satisfaite ; qu’en l’espèce, la requête n’énonçait à aucun moment la nécessité de ne pas respecter le principe du contradictoire et l’ordonnance sur requête se bornait à viser la requête sans exposer les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; qu’en refusant cependant de rétracter l’ordonnance sur requête, la cour d’appel a violé les articles violé les articles 16, 493 et 494 du code de procédure civile ;
2°/ qu’une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l’ordonnance rendue sur celle-ci et qu’il ne peut y être ultérieurement suppléé ; que l’urgence ne constitue pas une justification suffisante pour déroger au principe du contradictoire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé une fois de plus les articles 16, 493 et 494 du code de procédure civile ;
3°/ qu’une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elle ne le soit pas contradictoirement ; que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l’ordonnance rendue sur celle-ci et qu’il ne peut y être ultérieurement suppléé ; qu’en l’espèce, la requête n’énonçait à aucun moment la nécessité de ne pas respecter le principe du contradictoire et que l’ordonnance sur requête se bornait à viser la requête sans exposer les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; qu’en se contentant d’indiquer qu’il importait d’empêcher la partie saisissante de procéder à de nouvelles copies et que seule une procédure non contradictoire pouvait assurer la surprise nécessaire en ordonnant la remise immédiate des documents saisis, se substituant ainsi aux parties et au juge saisi sur requête pour justifier de la dérogation au principe du contradictoire, la cour d’appel a violé les articles 4, 16, 493 et 494 du code de procédure civile ;
4°/ que le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués et qu’à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; qu’une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elle ne le soit pas contradictoirement ; qu’en l’espèce, la requête n’énonçait à aucun moment la nécessité de déroger au principe du contradictoire et se bornait à faire état d’un motif légitime à faire respecter la confidentialité des documents saisis ; que l’ordonnance sur requête se contentait de viser la requête sans exposer les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; qu’en confondant le motif légitime et les circonstances propres à justifier de déroger au contradictoire, la cour d’appel a violé les articles violé les articles 16, 493 et 494 du code de procédure civile ensemble l’article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l’ordonnance sur requête est une décision prise non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées ; qu’en l’espèce, la requête présentée par la société Raynaud hygiène ne mentionnait aucune des pièces saisies pour lesquelles elle demandait de préserver la confidentialité et se contentait de renvoyer aux procès-verbaux de constat ; qu’en affirmant que la requête présentée précisait les pièces sur lesquelles elle se fondait, et en refusant de la rétracter, la cour d’appel a manifestement violé les articles 16, 493 et 494 du code de procédure civile ;
6°/ que le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués et qu’à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la société Raynaud hygiène avait attendu neuf jours après la saisie pour saisir le président du tribunal de grande instance ; qu’en estimant pourtant que cette société avait agi sans délai, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a donc violé l’article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;
7°/ que le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués et qu’à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; qu’en l’espèce, à l’appui de sa requête, la société Raynaud hygiène ne produisait aucune des pièces pour lesquelles la confidentialité était demandée en sorte que le juge n’a manifestement pas été en mesure d’apprécier le caractère légitime de sa demande ; qu’en refusant pourtant de rétracter l’ordonnance sur requête, la cour d’appel a méconnu l’article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;
8°/ que le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués et qu’à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ; que la charge de la preuve de la nécessité de préserver la confidentialité de certaines pièces pèse sur le demandeur ; qu’en l’espèce, en retenant, pour ordonner le maintien des mesures visant à assurer la confidentialité de l’ensemble des pièces saisies, qu’il n’appartenait pas à la société Raynaud hygiène de justifier de la confidentialité de toutes les pièces, quand il revenait pourtant à la société Raynaud hygiène d’établir la nécessité d’assurer la confidentialité de chacune des pièces non communiquées à la partie autorisée à pratiquer une saisie contrefaçon, la cour d’appel a violé l’article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
9°/ que le droit à la preuve est un droit fondamental qui découle du droit d’accès au juge ; qu’en décidant que toutes les pièces saisies par le groupement et la société Groupe Paredes, autorisés à pratiquer une saisie-contrefaçon, devaient être conservées par l’huissier jusqu’à la décision du juge compétent pour statuer sur les actes de contrefaçon quand les pièces en cause étaient pourtant indispensables pour établir l’existence des actes de contrefaçon réalisés par la société Raynaud hygiène, la cour d’appel n’a pas permis au groupement et à la société Groupe Paredes d’exercer leur droit à la preuve et a, ce faisant, violé l’article 9 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, que la saisie-contrefaçon étant ordonnée sur requête, c’est dans ces mêmes formes que la partie saisie est en droit d’agir sur le fondement de l’article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, aux seules conditions énoncées par ce texte, afin d’obtenir que les conditions ou conséquences de cette saisie soient précisées ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, le moyen se trouve inopérant en ses cinq premières branches ;
Attendu, en deuxième lieu, qu’ayant constaté que le procès-verbal de saisie-contrefaçon avait été notifié à la société Raynaud hygiène le 2 octobre 2013, que ce n’est qu’à cette date que celle-ci avait eu connaissance de la liste des fichiers saisis, que si elle avait, lors des opérations de saisie, manifesté à l’huissier sa volonté que des éléments confidentiels ne soient pas annexés à ce procès-verbal, elle ne pouvait présumer du rejet de sa demande avant cette notification du procès-verbal, la cour d’appel a pu retenir qu’en déposant sa requête le 4 octobre 2013, la société Raynaud hygiène avait agi sans délai ;
Et attendu, enfin, que la demande portant sur une mesure conservatoire jusqu’au règlement du différend opposant les parties à propos de la nature et du caractère confidentiel des pièces saisies, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que la société Raynaud hygiène disposait d’un intérêt légitime à s’opposer à la remise de ces pièces à la partie adverse, a pu, sans inverser la charge de la preuve ni interdire à cette dernière de rapporter, devant le juge compétent, la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, refuser de rétracter l’ordonnance accueillant cette demande ;
D’où il suit que, pour partie inopérant, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;