Secret des correspondances : 29 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-28.201

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Secret des correspondances : 29 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-28.201
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29 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-28.201

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2017

Cassation partielle

Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 598 F-D

Pourvoi n° P 15-28.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [U], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Elan polo international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [U], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Elan polo international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé par la société Elan polo international suivant un contrat de travail à durée déterminée du 11 avril 2005 pour une durée de trois mois, en qualité de comptable, les relations s’étant poursuivies au-delà du terme du contrat de travail, le salarié accédant aux fonctions de directeur administratif et financier; que licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

 


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