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20 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-83.971
N° D 16-83.971 F-N
N° 1933
VD1
20 JUIN 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI , les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
–
Mme Karima Z…, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mmes Emmanuelle A…, Pascale B…, M. Patrick C… et la société August et Debouzy des chefs de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, traitement illégal de données à caractère personnel conservées après la durée prévue lors de la mise en oeuvre du traitement, détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique, utilisation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée d’autrui, atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Karima Z… devra payer à la SCP August et Debouzy au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;