Secret des correspondances : 7 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.248

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Secret des correspondances : 7 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.248
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7 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-22.248

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1120 F-D

Pourvoi n° P 16-22.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane X…, domicilié […] Oreb, Pereybère (Île Maurice),

contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2016 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant à la société Bringuier et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que M. X… a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Paris, rendue le 17 avril 2015, fixant le montant des honoraires dus à la Selarl Bringuier et associés ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l’ordonnance retient, d’une part, que cette décision a été notifiée à M. X… à l’adresse visée dans la décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont l’avis de réception a été signé le 21 avril 2015 sans qu’il soit indiqué que le signataire serait un mandataire, auquel cas le formulaire postal imposait la mention des nom et prénom du mandataire, que ces éléments font présumer, en vertu de l’obligation de respect du secret des correspondances à laquelle sont soumis les agents postaux en vertu de l’article 3-2 b bis du code des postes et des communications électroniques, que ladite lettre recommandée a été remise à M. X… personnellement, après vérification de son identité ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il relevait que les visas apposés sur son passeport mentionnaient son arrivée à l’Île Maurice le 10 avril 2015 et son départ le 9 juin 2015, le premier président, qui s’est contredit, a violé le texte susvisé ;

 


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