Secret des correspondances : 20 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-12.960

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Secret des correspondances : 20 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-12.960
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20 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-12.960

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme H…, conseiller
doyen faisant fonction de président

Décision n° 10354 F

Pourvoi n° T 16-12.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société TPF, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                 ,

contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Le Partenaire européen, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme H…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société TPF, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Le Partenaire européen ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TPF aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Le Partenaire européen la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société TPF.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Société TPF de ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat d’agent commercial est imputable à la Société LE PARTENAIRE EUROPÉEN et à voir en conséquence condamner celle-ci à lui payer la somme de 257.019 euros à titre d’indemnité de rupture, outre 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (…) ; que l’article L. 134-13 prévoit néanmoins que la réparation susvisée n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant (…) ; que les agissements imputés au mandant doivent revêtir une certaine gravité de nature à faire échec au caractère d’intérêt commun du mandat et doivent empêcher l’agent d’accomplir sa mission correctement ou correspondre à une inexécution des obligations mises à la charge du mandant ; qu’en l’espèce et dans la mesure où c’est à l’initiative de la société TPF, et pour elle M. Z…, que le contrat d’agence commerciale conclu le 7 juin 2000 a été rompu par lettre du 6 juillet 2009, il appartient à celle-ci de démontrer que cette rupture était justifiée par des actes imputables à la société PE pour prétendre à l’indemnité de cessation de contrat ; qu’elle estime que la société PE est à l’origine de la baisse de son chiffre d’affaires enregistré depuis novembre 2008, lui reprochant d’avoir entravé l’exécution de son mandat en augmentant les rendez-vous de prospects de mauvaise qualité, en organisant des prises de rendez-vous incohérentes en terme de distances, en privilégiant les nouveaux agents intervenant sur son secteur d’activité, en l’ayant mis dans l’impossibilité d’optimiser ses tournées, en l’obligeant à travailler davantage dans le cadre de sa prospection personnelle, en ne l’ayant pas mise en mesure d’accomplir sa mission en toute indépendance et en ne procédant à aucune amélioration malgré les nombreuses doléances émises depuis la fin de l’année 2008 ; qu’il s’avère que M. Z… et par la suite la société TPF, ont adhéré au service payant de « prise de rendez-vous » géré par un service interne de la société PE jusqu’en janvier 2008 puis par la société LPE Phone Center ; que cette prestation de service qui est proposée aux agents commerciaux du réseau PE n’a aucun caractère obligatoire et ses modalités de fonctionnement décrites dans le modèle de contrat LPE Phone Center (pièce n°22 du bordereau de l’intimée) n’ont pas changé entre 2000 et 2008 ; qu’il en résulte que :
* l’agent commercial définit, au démarrage de son activité, les zones géographiques qu’il couvre de manière habituelle ou occasionnelle, les jours de la semaine sur lesquels il travaille ainsi que le nombre de rendez-vous maximum qu’il peut réaliser par jour; toute modification volontaire et prévisible de la commande initialement prévue doit se faire dans un délai de prévenance de 72 heures ouvrées minimum avant la date d’effet de la modification demandée ;
* l’agent commercial fixe les critères devant être appliqués aux rendez-vous fournis par le prestataire,
* l’ensemble des rendez-vous posés à plus de 48 heures de la date de réalisation fait l’objet d’une validation préalable et en cas de non-réception des rendez-vous par SMS ou e-mail, l’agent peut consulter le planning sur l’intranet de la société PE,
* l’annulation d’un rendez-vous par le prospect est signalée par téléphone à l’agent,
* en cas d’inexécution par l’une ou l’autre partie de ses obligations, le contrat peut être résilié de plein droit, un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte ;
que cette prestation de service avait pour vocation de rationaliser l’emploi du temps des agents commerciaux qui en conservait la maîtrise et qui, en toute hypothèse, n’étaient pas obligés d’y adhérer et pouvaient optimiser une prospection personnelle ; qu’il n’est pas contesté que les agents qui privilégiaient une telle prospection bénéficiaient d’un taux de commissionnement supérieur pouvant atteindre 50 % du chiffre d’affaires réalisé ; que M. Z… a reproché à la société PE en avril et mai 2001 de fournir des rendez-vous de mauvaise qualité à hauteur de 10 à 15 % ainsi qu’une prise en compte insuffisante des distances à parcourir entre deux rendez-vous, il n’a formulé aucune doléance sur ce service pendant plusieurs années et il ne s’est plaint, à nouveau, auprès de M. A…, dirigeant de la société PE, d’une exécution défectueuse de la prestation, qu’à compter de novembre 2008 ; que dans les courriers des 1er mars, 6 avril et 19 mai 2009, la société TPF n’a pas remis en cause la quantité et la qualité des rendez-vous livrés jusqu’en octobre 2008 inclus ; que contrairement à ce qui est prétendu, M. A…, ès qualités, a répondu à ces plaintes en faisant valoir que la diminution du nombre de rendez-vous était en lien avec la crise économique impactant fortement l’activité immobilière, que les rendez-vous étaient positionnés sans critères liés à la situation économique ou personnelle des prospects et sans aucune discrimination entre les agents, que la baisse continue des appels entrants sur le numéro vert nécessitait l’exploitation d’autres supports (fichiers «piges», annonces presse et internet) et qu’il encourageait, dans un tel contexte, la démarche de prospection directe des agents commerciaux ; que les griefs concernant le service de prise de rendez-vous gérée par une société tierce, sans allégation de connivence ou de collusion frauduleuse avec la société PE, ne sauraient être reprochés valablement à celle9 ci, dans le cadre d’une exécution défectueuse du contrat d’agence commerciale la liant à la société TPF ; qu’il y a lieu d’observer que la société TPF n’a adressé aucune réclamation directe à la société LPE Phone Center au titre de la prestation de service assurée par celle-ci alors qu’elle a réglé à cette société et non à la société PE, les factures y afférentes, à compter de juin 2008 (pièces 31 et 32 du bordereau de l’intimée) ; que de plus et alors que durant plusieurs années, M. Z… a défini la période de rendez-vous du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures et le samedi de 10 heures à 14 heures, il a modifié cette amplitude courant 2008 en la limitant à la période du lundi au jeudi de 10 heures à 18h30 ; que s’il n’est pas l’auteur, comme il le soutient, de la fiche produite par l’intimée en pièce n°30, il n’a pas contesté cette réduction des positions sur la semaine invoquée par la société PE dans un courrier du 3 juin 2009 ; qu’une telle limitation a permis à la société TPF de développer sa part de prospection personnelle et démontre que la prestation de prise de rendez-vous n’était nullement imposée par la société PE, ce qui exclut l’absence d’indépendance alléguée ; que les attestations versées aux débats par l’intimée en pièces n° 33 et 34, émanant d’agents commerciaux de la société PE depuis 1998 (M. B…) et 2003 (M. C…) infirment les allégations de M. Z… quant au défaut de maîtrise de l’emploi du temps et aux pratiques discriminatoires dénoncées par celui-ci ; qu’en outre, les courriels et correspondances émanant de M. Z… faisant état de ces griefs n’ont aucun caractère probant en vertu du principe que « nul ne peut se procurer une preuve à soi-même », étant précisé que les courriels émanant de tiers, dont il n’est pas démontré qu’ils ont été transférés à M. Z…, ne peuvent pas être pris en compte dans la mesure où ce dernier n’en était ni l’émetteur ni l’un des destinataires et que, dans ces conditions, leur obtention se heurte au secret des correspondances privées ; qu’il en est de même en ce qui concerne les courriels de M. D… (n°11/1 et 9/6) qui ont été produits sans son autorisation (cf. pièce 43 du bordereau de l’appelant) ; que les attestations de M. E… et Level, agents commerciaux du réseau PE entre juin 2006 et novembre 2007 pour le premier et entre 1999 et 2006 pour le second, et de M. F…, responsable du service interne des prises de rendez-vous de la société PE de 2002 à avril 2006 (date de son licenciement pour insuffisance professionnelle), ne sauraient non plus établir la mauvaise qualité des rendez-vous et la discrimination dont la société TPF ne s’est plainte qu’à compter de novembre 2008 ; que les chiffres d’affaires réalisés par M. Z… puis par la société TPF grâce à l’apport de prospects livrés par la société PE puis par la société LPE Phone Center, de janvier 2006 à octobre 2008, ont été optimaux puisque le taux maximum de commissionnement a été perçu (40 %); que n’est pas démontré non plus que M. Z… ait été évincé de la conférence téléphonique qui s’est déroulée le 27 avril 2009 à 8 heures entre la direction de la société PE et les divers agents commerciaux ; qu’il aurait pu décaler le premier rendez-vous de la matinée pour participer à cette visio -conférence ou faire parvenir toutes observations après examen du compte-rendu qui lui a été transmis dès le lendemain ; que le fait que cette conférence ait été organisée pour cibler les problèmes rencontrés par l’ensemble des agents dans le cadre des prises de rendez-vous et pour tenter d’y remédier établit, à l’évidence, que la société TPF n’a pas fait l’objet de discrimination ; qu’il a été clairement indiqué que le manque de rendez-vous relevé depuis quelques mois était dû à une diminution de 75 % des appels sur le numéro vert, à la conjoncture économique, à la baisse de 25 % du nombre des vendeurs et à l’émergence de sites gratuits sur internet utilisés par les vendeurs de biens ; que la solution préconisée étant une plus grande mobilité des agents sur les zones à fort potentiel et une augmentation de la prospection directe ; que le recrutement de nouveaux agents commerciaux dans le même secteur géographique, bénéficiant d’un taux de commissionnement moins intéressant que les anciens et en contrepartie de rendez-vous proches de leur zone d’attribution durant les premiers mois de leur activité, ne saurait être valablement reproché à la société PE au titre d’une pratique prétendument discriminatoire, alors qu’elle n’a concédé aucune exclusivité sur les zones géographiques attribuées à la société TPF et qu’elle a ainsi opéré un rééquilibrage entre l’inexpérience des nouveaux agents dont les conditions de rémunération étaient moins avantageuses et l’expérience des anciens mieux rémunérés ; que l’attestation de M. G… (pièce n° 22) conforte cet état de fait puisqu’elle révèle que si les nouveaux agents étaient prioritaires dans le cadre de la distribution de rendez-vous avec des prospects « de bonne qualité », ce traitement s’inscrivait dans leur formation et ne durait que quelques mois, étant observé que le taux de commissionnement de 40 % n’était appliqué qu’à partir d’un chiffre d’affaires de 25 000 euros au lieu de 18 400 euros pour les anciens agents comme M. Z… quant à la prétendue distribution sélective des rendez-vous, les téléacteurs sont tenus de poser aux prospects contactés par téléphone le même questionnaire pour apprécier l’opportunité d’une rencontre avec l’agent commercial, ce qui ne permet pas d’opérer un tri qualitatif et l’éventuel défaut de sincérité des prospects sur les réponses données ne peut, en aucune manière, être anticipé ; que la fiche adressée aux agents, début 2009, (pièce n°23 du bordereau de l’intimée) rappelle que « le centre d’appels s’attache à respecter les critères définis préalablement par ceux-ci sans pouvoir, en aucun cas, procéder à des tris ou des sélections de prospects selon des critères personnels (origine ethnique ou autre) » ; qu’ainsi, seuls doivent être considérés comme des prospects ne remplissant pas toutes les conditions, ceux qui n’ont pas apporté des réponses exactes aux téléacteurs ou n’ont pas respecté les conditions posées (présence de tous les décideurs, disponibilité sur 2 heures…), dont le pourcentage représente environ 12 à 15 % des rendez-vous livrés, et non pas ceux qui ne répondent pas aux critères subjectifs de l’agent ; qu’à cet égard, il ressort d’un courrier du 30 avril 2001(pièce n°9), de mentions manuscrites apposées sur une télécopie du 23 avril 2001(pièce n°10) et de correspondances des 14 décembre 2008, 11 janvier, et 8 avril 2009 (pièces n° 14,15 et16), que l’origine étrangère (« italien, turc, polonais, arabe »), et la situation personnelle (« divorcé, retraité ») des prospects sont considérés par M. Z… comme des « conditions non remplies », ce qui constitue une position discriminatoire ne pouvant pas être imputée à la société PE ; que les documents intitulés « visualisation des RDV par semaine » et « CNR/Rendez-vous livrés », émis par la société PE pour la période du 2 janvier 2009 au 5 juillet 2009 établissent que le taux de rendez-vous qualifiés de CNR (conditions non remplies) était de 24 % en moyenne pour M. Z… (société TPF) alors que le taux de tous les autres agents (nouveaux et anciens) pour la même période oscillait entre 6 et 16 %, ils ne démontrent pas, au demeurant, que les prospects ne présentaient aucune des conditions remplies alors que la société TPF avait ses critères propres faisant état notamment, dans un courrier du 19 mai 2009 « des prospects sérieux, lucratifs et respectables » ; qu’enfin, les tableaux comparatifs produits par la société PE, dont la teneur n’est pas contestée par l’appelante, ne révèlent aucun déséquilibre au préjudice de la société TPF, au titre des rendez-vous livrés, des contrats signés et des chiffres d’affaires réalisés à compter de novembre 2008 ; que la baisse du chiffre d’affaires constatée fin 2008 s’explique par le fait que M. Z… a volontairement diminué l’amplitude hebdomadaire de la prise de rendez-vous en supprimant le vendredi et le samedi matin, alors qu’en général les prospects sont plus disponibles à compter du vendredi après-midi, mais aussi par la crise immobilière en lien avec la crise financière internationale subie en 2008, ayant entraîné une baisse généralisée des chiffres d’affaires réalisés par les agents du réseau ; qu’en conséquence et eu égard aux motifs ci-dessus développés, il n’est pas démontré que la cessation du contrat d’agence commerciale résultant de l’initiative de la société TPF, et pour elle M. Z…, soit justifiée par des circonstances imputables à la société PE ; que la société TPF ne peut donc pas prétendre au paiement .de l’indemnité de cessation de contrat et à la réparation de préjudices complémentaires en lien avec la rupture, en application des articles L. 134-13 du Code de commerce et 1147 du Code civil ;

1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique ; qu’en décidant néanmoins qu’en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se procurer une preuve à soi-même », la Société TPF ne pouvait se prévaloir utilement de courriels et de correspondances émanant de son dirigeant, Monsieur Z…, bien que ces courriels et correspondances aient constitué des faits juridiques auxquels le principe susvisé ne trouvait pas à s’appliquer, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil, ensemble le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut, à ce titre, relever un moyen d’office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu’en relevant néanmoins d’office le moyen tiré de ce que la Société TPF ne pouvait utilement se prévaloir, à titre d’éléments de preuve, de courriels émanant de tiers, dans la mesure où son dirigeant n’était ni l’émetteur ni l’un des destinataires de ces correspondances, de sorte que leur obtention se heurtait au secret des correspondances privées, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que par ailleurs, toute atteinte à la vie privée n’est pas interdite et qu’une telle atteinte peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ; qu’en se bornant, pour écarter des débats les courriels émanant de tiers, produits par la Société TPF, à affirmer que son dirigeant, Monsieur Z…, n’en était ni l’émetteur, ni l’un des destinataires et que, dans ces conditions, leur obtention se heurtait au secret des correspondances privées, sans rechercher si l’atteinte portée au secret des correspondances était nécessaire et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du Code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS QUE la Société TPF soutenait que la Société LPE PHONE CENTER et la Société LE PARTENAIRE EUROPÉEN étaient domiciliées à la même adresse et appartenaient au même dirigeant, Monsieur Jean-François A…, que si les prises de rendez-vous et l’organisation des plannings avait été dévolues à la Société LPE PHONE CENTER, la Société LE PARTENAIRE EUROPÉEN « gardera la main sur les distributions des prospects et dans quelle priorité les affecter », que la nature des directives données par la Société LE PARTENAIRE EUROPÉEN à la Société LPE PHONE CENTER lui avait fait jouer un rôle central dans la commercialisation directe de ses produits et qu’ainsi, « le Partenaire Européen est présent à tous les stades et celui le plus important de la transmission des prospects aux agents » ; que la Société TPF soutenait ainsi clairement et précisément que si le service de prise de rendez-vous était officiellement géré par la Société LPE PHONE CENTER, celle-ci suivait strictement les indications qui lui étaient données par la Société LE PARTENAIRE EUROPÉEN ; qu’en affirmant néanmoins que la Société TPF ne pouvait utilement reprocher à la Société LE PARTENAIRE EUROPÉEN les fautes commises dans le cadre du service de prise de rendez vous, dès lors que cette activité était « gérée par une société tierce, sans allégation de connivence ou de collusion frauduleuse avec la Société PE », la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d’appel de la Société TPF, qui alléguait sans ambiguïté une connivence et une collusion entre les deux sociétés, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la Société TPF soutenait qu’elle avait décidé de prononcer la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts de la Société LE PARTENAIRE EUROPÉEN, en raison des manquements à ses obligations commis par celle-ci à compter du dernier trimestre de l’année 2008 ; qu’en relevant que Monsieur Z… et la Société TPF n’avaient formé aucune doléance à l’encontre de la Société LE PARTENAIRE EUROPÉEN avant le mois de novembre 2008 et que pendant plusieurs années, ils ne s’étaient pas plaints du service de prise de rendez-vous, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impuissants à écarter les fautes commises par la Société LE PARTENAIRE EUROPÉEN à compter de la fin de l’année 2008, a privé sa décision de base légale, au regard de l’article L 134-12 du Code de commerce.

 


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