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8 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-26.364
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° N 16-26.364
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Dijon, domicilié […] ,
2°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dijon, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X…, de la SCP Gaschignard, avocat du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dijon ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X….
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X… de sa demande tendant à faire reconnaître le caractère confidentiel du courrier en date du 21 juillet 2014, comme étant couvert par le secret des correspondances entre avocats et ne pouvant ainsi servir de base à une sanction disciplinaire et d’avoir confirmé la décision du Conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Dijon ;
Aux motifs que « le courrier du 21 juillet 2014 a été adressé par l’appelant au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon au sujet de la publication de l’annuaire de l’Ordre 2014-2015 ; qu’il n’est en rien relatif à une affaire dont Me X… aurait eu la charge ; qu’ainsi, peu important que ce courrier ne porte pas la mention « officielle », il n’était pas couvert par le secret des correspondances échangées entre avocats, prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui ne s’étend pas aux rapports de nature administrative entretenus par un avocat avec les autorités ordinales ; qu’il était donc possible au bâtonnier d’en faire état dans sa saisine du conseil de discipline » ;
Alors que toute correspondance entre avocats est couverte par le secret professionnel ; que ce secret est absolu, exception faite de ceux auxquels est apposée la mention « officielle » ; qu’en jugeant que le secret ne s’étendait pas aux rapports de nature administrative entretenus par un avocat avec les autorités ordinales, la cour d’appel a opéré une distinction qui n’était pas prévue par la loi, ajoutant ainsi une condition à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qu’elle a de ce fait violé, ensemble l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.