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16 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-87.168
N° D 16-87.168 F-P+B
N° 3366
VD1
16 JANVIER 2018
REJET
M. X… président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt
suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Romain Y…, contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 8 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’accès frauduleux à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et détention sans motif légitime d’équipement, d’instrument de programme ou données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d’un système de traitement automatisé, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X…, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 novembre 2013, le service informatique du CHU de Nice a découvert qu’un keylogger-dispositif permettant d’espionner la frappe du clavier et de capter des données avait été installé sur les ordinateurs de Mme Micheline E… et de M. Philippe C…, praticiens hospitaliers titulaires ; que l’enquête s’est orientée vers M. Romain Y…, médecin contractuel, lequel a été poursuivi des chefs susvisés ; que le tribunal est entré en voie de condamnation ; que M. Y… et le ministère public ont formé appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 56, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale :
“en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception de nullité de la perquisition qu’il avait soulevée in limine litis ;
“aux motifs que contrairement à ce que soutient le prévenu, la perquisition de son domicile avait pour seule fin la recherche de preuves relatives aux faits dénoncés par les plaignants, laquelle, aux termes de l’article 56, alinéa 1, du code de procédure pénale, permet aux enquêteurs de saisir documents, données informatiques ou autres objets en possession de la personne soupçonnée ; qu’elle n’avait donc pas à être autorisée par le procureur de la République, à l’inverse de la perquisition destinée à rechercher et à saisir des biens dont la confiscation est prévue par les 5e et 6e alinéas de l’article 131-21 du code de procédure pénale ; que quant à la forte émotion manifestée par M. Y… quand les enquêteurs se sont présentés à son domicile et aux tremblements dont il a été pris au moment de donner par écrit son assentiment à la perquisition, ils ne suffisent pas à établir qu’il n’a pas librement consenti sous la contrainte les enquêteurs ou sous l’effet d’un état de confusion mentale tel qu’il l’a privé de tout discernement ; que le tribunal a donc rejeté à juste titre l’exception de nullité et la cour confirmera sa décision de rejet sur ce point ;
“1°) alors que les perquisitions ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès et préalable de la personne chez laquelle l’opération a lieu en cours d’enquête préliminaire ; que cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé rédigée de façon libre et éclairée ; qu’en rejetant l’exception de nullité sans prendre en considération les constatations des forces qui relevaient que le prévenu était “visiblement choqué” et “qu’il était pris de tremblements lié au stress”, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision ;
“2°) alors que le prévenu a soulevé, dans des conclusions déposées avant tout débat au fond et régulièrement visées sans qu’il ait été répondu à ce moyen péremptoire de la défense, le caractère illisible de son assentiment écrit à la perquisition qu’il subissait ;