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28 février 2018
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
16/05435
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2018
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 16/05435
[E] [D]
c/
[G] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2016 par le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX (RG : 11-16-268) suivant déclaration d’appel du 29 août 2016
APPELANT :
[E] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître HERBRETEAU substituant Maître Frédérique POHU PANIER, avocats au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[G] [W], exerçant sous l’enseigne SONO D’ARY
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Monsieur [G] [W] exerce sous l’enseigne Sono d’Ary la location de matériel de sonorisation et d’éclairage.
Monsieur [E] [D] exerce sous l’enseigne Sonic Animations et fait appel régulièrement à monsieur [G] [W] pour l’animation d’événements.
Considérant que monsieur [D] restait débiteur d’une facture relative à une prestation réalisée en mai 2015 et avait par la suite, courant juillet et août 2015, à de nombreuses reprises annulé sa prestation au dernier moment, monsieur [W] l’a fait assigner en paiement devant le tribunal d’instance de Périgueux, par acte du 17 mars 2016, en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 4.980 € au titre de factures impayées et celle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2016, le tribunal d’instance de Périgueux a :
– condamné [E] [D] à payer à [G] [W] la somme de 4.980 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2015, date de la mise en demeure,
– débouté monsieur [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
– condamné [E] [D] à payer à [G] [W] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
– condamné [E] [D] aux dépens.
Le tribunal retenu le prix prévu pour 8 prestations commandées sur juillet et août 2015 pour 4.440 € en considérant que le contrat imposait le paiement de la prestation prévue dans l’hypothèse d’une annulation sans respecter le délai contractuel de prévenance de 4 semaines et a ajouté une facture non payée au titre d’une prestation réalisée le 15 mai 2015.
Il a par contre rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [W] en considérant qu’il n’était pas établi d’autre préjudice matériel que celui qui était réparé par le paiement des factures avec intérêts.
Par déclaration du 29 août 2016, monsieur [E] [D] a interjeté appel total de cette décision.
Par ordonnance du 12 avril 2017, le conseiller de la mise en état devant lequel monsieur [D] a demandé l’annulation de l’assignation et son adversaire a réclamé la radiation de l’affaire du fait de l’inexécution malgré l’exécution provisoire prononcée, a :
– constaté l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la demande d’annulation de l’assignation du 17 mars 2016 et dit que seule la cour d’appel a compétence pour statuer sur cette exception de nullité,
– rejeté la demande de radiation,
– rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– et a réservé les dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2017 monsieur [E] [D] demande à la cour , au visa des articles 54, 55 et 14 du code de procédure civile, des articles 1217 et 1219 du code civil, de :
* à titre principal et in limine litis,
– prononcer l’annulation de l’assignation,
– prononcer l’annulation du jugement du tribunal d’instance de Périgueux en date du 23 mai 2016 en raison de la nullité de l’assignation,
* à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement du 23 mai 2016 en ce qu’il a débouté monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts,
– réformer le jugement du 23 mai 2016 pour le surplus et notamment en ce qu’il a l’a condamné à régler à monsieur [W] la somme de 4 980 € TTC,
* en tout état de cause ,
– ordonner la restitution des sommes versées à tort par lui en exécution du jugement du 23 mai 2016 ainsi que de tous frais et accessoires,
– condamner monsieur [W] à lui régler à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de 1ère instance et les frais d’exécution.
Il expose que, suite à la prestation du 15 mai 2015 et au mécontentement d’un client sur la prestation assurée par monsieur [W] l’ayant obligé à l’indemniser, il s’était disputé avec monsieur [W], qui n’avait pas assuré la prestation prévue au 20 juin 2015, le contraignant à trouver un autre prestataire en urgence, ce qui l’avait amené à lui indiquer qu’il n’entendait plus poursuivre leur collaboration, mais que monsieur [W], qui n’avait pas effectué les 5 prestations prévues par la suite les avait néanmoins facturées et avait donné une version erronée au tribunal en prétendant que l’annulation était intervenue le matin même de la prestation prévue.
Il demande à titre principal l’annulation de l’assignation du 17 mars 2017, en reprochant à l’huissier de l’avoir assigné à une adresse de [Localité 2], où il ne résidait plus, et de ne pas avoir trouvé sa nouvelle adresse alors qu’elle figurait sur les annuaires et sur le site internet de son entreprise, ce qui permettait de douter des vérifications alléguées faites par lui, d’autant qu’il pouvait découvrir son adresse en interrogeant ses parents à l’adresse mentionnée au RCS.
Il considére que le principe du contradictoire a été violé et que l’absence de diligence de l’huissier l’a privé d’un degré de juridiction, ce qui justifie sa demande l’annulation de l’assignation et par voie de conséquence du jugement.
A titre subsidiaire, il conclut au fond en faisant valoir que, suite à la mauvaise exécution de la prestation du 15 mai 2015 et à l’altercation qui s’en est suivie, monsieur [W] lui a indiqué qu’il cessait toute collaboration avec lui, qui lui-même lui avait rappelé ses engagements au regard des prestations programmées et qu’il n’était pas venu réaliser la prestation prévue le 20 juin 2015, sans l’en avertir, ce qui avait entraîné l’annulation par lui-même de toutes les prestations prévues, position qu’il avait confirmée par écrit le 27 juin 2015.
Il soutient que monsieur [W] est à l’origine de la rupture de leurs relations en n’effectuant pas la prestation du 20 juin 2015, qu’il n’avait pas à payer la prestation du 15 mai 2015 du fait de l’exception d’inexécution et qu’en vertu de l’article 1217 du code civil, il était fondé à provoquer la résolution de la relation contractuelle les liant.
Il argue que la demande de dommages et intérêts a été rejetéé à bon droit par le tribunal, en l’absence de préjudice établi par monsieur [D] qui ne devait pas avoir eu peine à trouver des prestations à l’époque de l’année concernée.
Monsieur [G] [W] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2017.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l’annulation de l’assignation et par voie de conséquence du jugement :
L’acte introductif d’instance du 17 mars 2016 vise ‘monsieur [E] [D] exerçant sous l’enseigne SONIC ANIMATION ( SIREN N° 524 250 198), demeurant [Adresse 3]’ et a été délivrée après rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’huissier mentionne qu’à l’adresse indiquée sur le projet d’acte, à laquelle il est transporté, ‘aucun personne répondait à l’identification du destinataire de l’acte, ni à son domicile ou à sa résidence, le destinataire semblant avoir quitté l’adresse indiquée sans laisser d’indication sur sa nouvelle adresse’, et qu’il a procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte’:
‘Je me suis transporté sur la commune de [Localité 2] où était jadis domicilié le destinataire du projet d’acte et où là étant il m’a été indiqué par les voisins que le destinataire était parti sans laisser d’adresse. Il n’est pas inscrit sur les listes électorales. Il n’est pas propriétaire. Sur place, je n’ai trouvé aucune inscription ou enseigne correspondant’.
L’huissier ajoute :
‘ Mes recherches et perquisitions tant auprès des voisins et commerçants qu’auprès des Services de la Mairie et du Commissariat ne m’ont pas permis d’appendre son adresse actuelle ainsi que son lieu de travail.
Je me suis aussi renseigné auprès des services postaux qui m’ont invoqué le secret des correspondances de même que tous les autres services administratifs.
Les recherches auprès des différents annuaires téléphoniques sont restées vaines’.
Monsieur [D] argue que les pages blanches de l’annuaire permettaient de découvrir son adresse actuelle au jour de l’assignation car son nom et prénom figuraient accolé à la fois à son ancienne adresse de [Localité 2] (24) et à sa nouvelle adresse à Boulazac (24).
Mais les pages blanches produites viennent d’une recherche faite en novembre 2016, ce qui est postérieur au jugement déféré.
De même, le site Internet de Sonic Animation comportait un numéro de téléphone auquel l’huissier aurait pu joindre monsieur [D] mais la page du site produite a été imprimée en novembre 2016, ce qui est également postérieur à l’assignation et au jugement.
Enfin, une recherche auprès du tribunal de commerce n’aurait pas permis de découvrir l’adresse de monsieur [D] à Boulazac (24) car la dernière adresse mentionnée le 25 novembre 2016 est l’adresse de [Localité 2] visée dans l’assignation.
Dans la mesure où monsieur [D] produit des pièces qui ne permettant pas de vérifier qu’elles étaient à la disposition de l’huissier en mars 2015 et qu’il résidait à cette date à l’adresse de Boulazac, il ne peut être soutenu que les recherches entreprises ont été insuffisantes, une telle insuffisance ne pouvant résulter du seul fait que le jugement lui a été signifié à cette nouvelle adresse par le même huissier deux mois et demi après le jugement.
Il n’a dès lors pas lieu de prononcer l’annulation de l’assignation, ni par voie de conséquence celle du jugement.
Sur le fond du litige :
Le tribunal a condamné monsieur [D] pour une prestation exécutée le 15 mai 2015 mais non payée et pour 7 prestations prévues par la suite non réalisées mais annulées sans respect du délai contractuel.
S’agissant de la prestation réalisée le 15 mai 2015, il résulte des échanges de messages avec madame [M] [S], cliente de Sonic Animations ayant commandé la prestation pour un mariage, intervenue les 20 et 21 mai 2015, que la prestation confiée à monsieur [W] ne s’est pas passée de manière satisfaisante, que ce soit au niveau de la musique passée qu’au niveau des éclairages prévus.
Les doléances de madame [S] sont corroborées par les déclarations de monsieur [K] [I] qui a assuré la prestation avec monsieur [W] le 15 mai 2015, le litige financier l’opposant à monsieur [W] ne pouvant expliquer son attestation car elle correspond aux doléances de la cliente.
Monsieur [D] était donc en droit de refuser de payer la prestation prévue alléguée de 540 € à monsieur [W] en application de l’exception d’inexécution.
A ce jour, en l’absence de production du contrat passé entre les deux parties au sujet de cette prestation, ce qui ne permet pas à la cour d’apprécier l’importance de l’inexécution par rapport à la prestation prévue, il n’y a pas lieu à condamnation de monsieur [D] au paiement de la somme de 540 € à ce titre.
S’agissant des 8 prestations suivantes, pour lesquelles le tribunal a condamné monsieur [D] à paiement malgré leur inexécution, au motif qu’elles ont été annulées le matin même et en tout cas sans respect du délai contractuel, l’existence de ces contrats n’est pas contestée, mais en l’absence de production des contrats, l’existence d’une clause de prévenance ne peut être vérifiée par la cour, alors que la production des contrats incombe à monsieur [W], demandeur initial, non comparant, n’ayant pas conclu au fond devant la cour et n’ayant pas déposé de pièces.
Par ailleurs, il n’est pas établi que monsieur [D] ait annulé les contrats conclus le matin-même du jour prévu de réalisation des prestations, et il résulte de l’échange de messages intervenu entre monsieur [W] et monsieur [D] le 27 juin 2015 que cette affirmation est fausse pour les contrats devant être exécutés après le 27 juin 2015 jusqu’au 8 août 2015 car monsieur [D] y indiquait à monsieur [W] qu’il annulait tous les contrats signés entre eux pour des dates à venir, suite au désaccord les opposant concernant la prestation du 15 mai 2015.
S’agissant des prestations prévues pour le 20 juin et le 27 juin 2005, il résulte de l’échange du 2 juin 2015 que les parties étaient en désaccord sur le paiement de la prestation du 15 mai 2015 que monsieur [D] refusait de payer à monsieur [W] et que ce dernier l’informait qu’il allait saisir un huissier, que le 17 juin 2015 que monsieur [D] a renouvelé son refus de payer la prestation du 15 mai 2015 exécutée de manière non satisfaisante selon lui car il avait dû rembourser partie de la somme payée à la cliente, et il ressort de l’échange messages du 27 juin 2015 que monsieur [D] contestait avoir annulé la prestation du 20 juin 2005 le matin dudit 20 juin.
Le litige né de la prestation du 15 mai 2015, dont il est certain qu’il était né le [Date naissance 2] 2005, crédibilise la thèse de monsieur [D] affirmant que monsieur [W] ne s’est pas présenté le 20 juin 2015 pour réaliser la prestation prévue, et monsieur [W], qui reconnaît ne pas s’être présenté le 20 juin 2015 puisqu’il réclamait paiement de cette prestation devant le tribunal pour défaut de respect du délai de prévenance, ne prouve pas que son absence est due à une annulation venant de monsieur [D].
Enfin, la mauvaise exécution de la prestation prévue le 15 mai 2015 et l’absence de monsieur [W] à la prestation du 20 juin 2015 autorisaient monsieur [D] à rompre les contrats prévus aux périodes suivantes, cette rupture n’étant pas abusive.
Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y pas lieu de condamner monsieur [D] à payer la prestation exécutée du 15 mai 2015 et les huit prestations prévues et non exécutées entre le 20 Juin 2015 et le 9 août 2015.
Le jugement sera donc infirmé sur la condamnation de monsieur [D] à paiement des prestations en cause pour 4.980 €.
Monsieur [D] a fait un appel total de la décision, mais a ensuite restreint l’appel interjeté en demandant à la cour de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts sollicitée en sus à son encontre.
Monsieur [W] ne comparaissant pas et n’ayant pas fait d’appel incident sur cette demande, la cour d’appel sera nécessairement confirmée, la décision sur ce point n’étant contestée par aucune partie.
La restitution de la somme payée en exécution du jugement sollicitée par monsieur [D] relève de l’exécution des décisions de justice et donnera lieu à saisine du juge de l’exécution en cas de difficulté portant sur cette restitution qui est de droit au vu du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La présente procédure a obligé monsieur [E] [D] à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge en cause d’appel.
Monsieur [G] [W] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement étant infirmé et monsieur [G] [W] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, ce dernier sera tenu de supporter les entiers dépens de première instance et d’appel tels qu’énumérés par le code de procédure civile, la condamnation ne visant pas des frais d’exécution non engagés à ce jour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
– Rejette les demandes d’annulation de l’assignation du 17 mars 2016 et du jugement du tribunal d’instance de Périgueux en date du 23 mai 2016 présentées par monsieur [E] [D] ;
– Infirme le jugement déféré sur la condamnation de monsieur [D] à payer à monsieur [W] la somme de 4.980 € plus intérêts au taux légal à compter du 24 août 2005 et sa condamnation à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
– Confirme ledit jugement en ce qu’il a débouté monsieur [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi présenté contre monsieur [E] [D] ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
– Dit n’y avoir lieu de condamner monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 4.980 € avec intérêts en faveur de monsieur [G] [W] au titre de paiement d’une prestation exécutée et de prestations annulées ;
– Dit n’y avoir lieu de condamner monsieur [E] [D] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
– Déboute monsieur [E] [D] de sa demande de restitution de la sommes versées en exécution du jugement du 23 mai 2016 et de tous frais et accessoires, cette restitution étant de droit et relevant en cas de difficulté du juge de l’exécution ;
– Condamne monsieur [G] [W] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
– Condamne monsieur [G] [W] à payer à monsieur [E] [D] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
– Condamne monsieur [G] [W] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,