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10 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-17.876
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet
Mme C…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° H 17-17.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Stat Holding International Limited, société de droit britannique,
2°/ la société Stat Marine Limited, société de droit britannique,
ayant toutes deux leur siège Première […] ),
3°/ la société Stat Assets Management, société par actions simplifiée unipersonnelle,
4°/ la société Stat Marine, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège […] ,
contre deux ordonnances (RG n° 16/00046 et 16/00047) rendues le 25 avril 2017 par le premier président de la cour d’appel de Nîmes, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d’enquêtes fiscales, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme C…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. X…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Stat Holding International Limited, Stat Marine Limited, Stat Assets Management et Stat Marine, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d’une cour d’appel (Nîmes, 25 avril 2017, RG n° 16/00046 et 16/00047), qu’un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés à Nîmes (30), susceptibles d’être occupés par les sociétés de droit britannique Stat Holding International Limited et Stat Marine Limited ainsi que la SAS Stat Marine et la SASU Stat Assets Management (les sociétés), afin de rechercher la preuve de la soustraction des sociétés Stat Holding International Limited et Stat Marine Limited à l’établissement et au paiement de l’impôt sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d’affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 16 juin 2016 et que les sociétés ont relevé appel de l’ordonnance d’autorisation et exercé un recours contre le déroulement de la visite ;
Attendu que les sociétés font grief à l’ordonnance de rejeter leur recours alors, selon le moyen :
1°/ que l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire, rendue sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, doit mentionner, à peine de nullité, la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention en vue de la suspension ou de l’arrêt de la visite et les modalités de cette saisine, ainsi que le rôle de l’officier de police judiciaire chargé de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, en représentant le juge ; qu’en refusant de sanctionner ces irrégularités substantielles, le premier président a violé, ensemble, les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’il est constant que les opérations de contrôle critiquées ont débuté cinq minutes après que les agents de la DNEF aient notifié verbalement l’ordonnance de visite au représentant légal des sociétés Stat Marine et SASU Stat Assets Management et qu’une copie lui en a été remise ; qu’en refusant d’annuler les opérations de contrôle subséquentes, tandis que le représentant légal, placé dans une situation aussi exceptionnelle que perturbante, n’avait pas matériellement été mis en mesure de lire une ordonnance complexe de 16 pages, d’en mesurer la portée réelle et de s’enquérir des garanties qui lui étaient offertes en cours de visite, l’ordonnance discutée a encore violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d’une part, que, contrairement à ce que postule le moyen, aucune disposition de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit que le juge des libertés et de la détention est tenu de mentionner dans sa décision le droit de tout intéressé de solliciter auprès de lui la suspension ou l’arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur régularité ainsi que le rôle imparti, lors des opérations de visite, à l’officier de police judiciaire qu’il désigne ; qu’en permettant aux occupants des lieux de contester le déroulement des opérations, ce texte leur garantit un contrôle juridictionnel effectif ; qu’ainsi ses dispositions ne contreviennent pas à celles des articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, d’autre part, que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exigeant pas que les opérations de visite et de saisies doivent débuter après que le représentant légal des sociétés visées par l’ordonnance autorisant la visite a pris connaissance de celle-ci, c’est sans encourir le grief du moyen que le premier président a déclaré les opérations de visite et de saisies régulières ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ni sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;