Secret des correspondances : 21 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-21.862

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Secret des correspondances : 21 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-21.862
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21 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-21.862

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11360 F

Pourvoi n° Q 17-21.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Laurence Y…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre ), dans le litige l’opposant à la société Chevron oronite, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , […]

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y…, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Chevron oronite ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y….

Le premier moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté des débats la pièces 3 produite par Mme Y… et d’avoir par suite condamné la société Chevron oronite à payer à Mme Y… la seule somme de 50 000 € à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015 ;

Aux motifs que « le juge ne peut prendre en compte pour statuer une pièce qui a été produite par une partie de manière illicite.
La société sollicite que soit écartée des débats la pièce 3 adverse, qui est une note datée du 10 février 2009 émanant des avocats de la société avec l’intitulé “couvert par le secret professionnel” et transmise en pièce jointe par courriel, note aux termes de laquelle les avocats donnent à la société des conseils sur la manière de procéder pour licencier Mme Y… pour insuffisance professionnelle. Elle invoque la violation du secret des correspondances et du secret professionnel entre un avocat et son client, cette note confidentielle n’étant pas adressée à Mme Y… et n’ayant pas été remise à elle par l’un des destinataires de cette note, laquelle aurait été retrouvée par Mme Y… sur son bureau, sans que cette découverte soit en lien avec l’exercice de ses fonctions.
Mme Y… invoque la jurisprudence de la chambre sociale qui admet que le salarié peut, dans une instance prud’homale produire des documents soustraits à son employeur à la double condition, d’une part que ces documents soient nécessaires à l’exercice de sa défense et que d’autre part le salarié en ait eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.
Or, il ressort de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 7 avril 1997, que les consultations adressées par un avocat à son client ainsi que les courriers échangés entre eux sont couverts par le secret professionnel. Or seul le client, qui n’est pas tenu par le secret professionnel, peut délier l’avocat de ce secret, ce qui n’est pas justifié en l’espèce.
La salariée soutient avoir trouvé cette note sur son bureau sans qu’elle puisse dire quelle personne l’y a laissée. Cette affirmation non démontrée ne permet pas d’établir que Mme Y… a obtenu ce document dans des conditions régulières à l’occasion de son travail.
Dès lors, il y a lieu d’écarter des débats la pièce 3 produite par Mme Y… » (arrêt p 3, § 3 et suiv.) ;
« que l’ensemble des griefs n’étant pas établis, la cour confirmera la décision du conseil qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l’infirmera sur le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la cour limitera à la somme de 50 000 €, en tenant compte du salaire moyen de référence de 3 035 € brut/mois, et de l’ancienneté de la salariée (environ 17 ans 4 mois préavis inclus).

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement » (arrêt p 6, § 2 et 3) ;

1°) Alors que des documents couverts par le secret professionnel peuvent être produits en justice si cette production est justifiée par l’exercice des droits de la défense, spécialement par une personne non tenue à ce secret ; que pour écarter des débats la note datée du 10 février 2009 dont Mme Y… a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, la cour d’appel a retenu que cette note était couverte par le secret professionnel et que seul le client pouvait délier l’avocat de ce secret ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, sans examiner si cette note n’était pas nécessaire à l’exercice des droits de défense en justice de la salariée, non tenue au secret, dans le litige prud’homal l’opposant à son employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile et L 1222-1 du code du travail ;

2°) Alors que la bonne foi étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si le salarié qui produit un document en justice l’a connu à l’occasion de ses fonctions ; qu’il incombe à l’employeur d’apporter la preuve que le salarié qui produit en justice un document de l’entreprise, pour assurer la défense de ses droits dans un litige prud’homal, n’en a pas eu connaissance à l’occasion de ses fonctions ; qu’en écartant des débats la note datée du 10 février 2009 émanant des avocats de la société transmise à la société au motif que la salariée ne démontrait pas avoir trouvé cette note sur son bureau, la cour d’appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, en violation de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) Alors qu’en toute hypothèse, ne sont pas confidentielles les correspondances de l’avocat à son client lorsqu’elles caractérisent la preuve d’une participation de l’avocat à une fraude ; que pour écarter des débats la note du 10 février 2009 émanant des avocats de la société Chevron oronite transmise à cette dernière, la cour a retenu qu’elle était couverte par le secret professionnel ; qu’en statuant ainsi, sans examiner, comme elle y était invitée (conclusions de Mme Y… p 12 et 13), si cette n’était pas de nature à établir que les avocats de la société Chevron oronite avaient participé à un montage frauduleux pour permettre un licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L 1234-1 du code du travail.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d’avoir condamné la société Chevron oronite à lui payer la simple somme de 50 000 € à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015 ;

Aux motifs que la cour infirmera la décision du conseil « sur le montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse, que la cour limitera à la somme de 50 000 €, en tenant compte du salaire moyen de référence de 3 035 € brut/mois, et de l’ancienneté de la salariée (environ 17 ans 4 mois préavis inclus)
Cette somme portera intérêts au taux légal à compte du jugement » (arrêt p 6 § 2 et 3) ;

1° Alors que le chef du dispositif se trouvant dans la dépendance nécessaire d’un chef cassé replacera les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé sur l’ensemble de ces chefs du dispositif ; que la cassation à intervenir sur le chef du dispositif ayant écarté des débats la pièce n° 3 produite par Mme Y… entraînera la cassation du chef du dispositif ayant limité la condamnation de la société Chevron oronite à lui payer la somme de 50 000 € à titre d’indemnité de licenciement dès lors que ces chefs de dispositif se trouvent dans la dépendance nécessaire l’un de l’autre, ce en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

Le troisième moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme Y… de sa demande au titre du préjudice de retraite ;

Aux motifs que « comme le soulève valablement la société, Mme Y… n’étaye pas cette demande, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef » (arrêt p 6 § 5) ;

1°) Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige et la teneur de l’argumentation des parties ; qu’en l’espèce, la société Chevron oronite n’a nullement prétendu que la demande de Mme Y… au titre de son préjudice de retraite n’était pas étayée ; qu’en retenant que la société avait soulevé une telle argumentation, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions et méconnu les termes du litige, en violation des articles 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) Alors que le préjudice spécifique résultant de la perte de droits à la retraite consécutif à un licenciement est un préjudice indemnisable ; qu’en déboutant Mme Y… de sa demande au titre du préjudice de retraite, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle avait 44 ans à la date du licenciement et comptait 17 ans d’ancienneté, de sorte qu’en la licenciant à cet âge, la société avait nécessairement fait perdre à Mme Y… des droits à la retraite, la cour d’appel a violé l’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

 


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