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14 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-12.190
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° X 18-12.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l’opposant à la société Lapp Muller, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Lapp Muller ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR annulé le redressement relatif aux indemnités transactionnelles payées par la société Lapp Muller à M. T… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant le point 16 (départ de T…) : il résulte des documents cités par l’inspecteur du recouvrement que la transaction relative au départ de ce salarié a été engagée et conclue par l’entremise de l’avocate de l’entreprise sur la base d’une indemnité de 88000 euros, par des mails à partir du 7 octobre 2011, soit près de 20 jours avant la date effective du licenciement pour faute grave notifiée par lettre du 28 octobre 2011 ; que la société LAPP MULLER conteste avoir remis ces documents dont elle soutient qu’il s’agissait de documents confidentiels échangés avec son avocate ; que par application de l’article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, le contrôleur de l’Urssaf ne pouvait pas utiliser ces documents pour établir l’antériorité de la transaction par rapport au licenciement, quand bien même ils se seraient trouvés dans le dossier des salariés licenciés ; que la cour confirme l’annulation de ce chef de redressement par le tribunal.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations ; qu’il en est ainsi des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodécies du code général des impôts ; que le fait que des sommes soient éventuellement versées dans le cadre d’une transaction est sansincidence sur les règles d’exonération et d’intégration : l’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée ; que toutefois, il est admis, dans le cas particulier d’un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d’aucune indemnité de licenciement, que l’indemnité versée au salarié dans le cadre d’une transaction et destinée à éviter tout contentieux, soit exonérée de cotisations dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement ; qu’en l’espèce, il a été constaté que Monsieur T… a été licencié le 28 octobre 2011 pour faute grave sans indemnité de licenciement ni préavis ; que ce licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le salarié le 29 octobre 2011 ; que l’employeur et le salarié ont conclu une transaction prévoyant le versement à l’intéressé d’une somme nette de 88000 euros ; que la transaction fournie lors du contrôle ne faisait pas apparaître de date de conclusion et la photocopie du chèque présenté lors du contrôle établi à l’ordre de Monsieur T… ne faisait pas apparaître de date et de signature ; que dans le but de déterminer si la transaction avait été établie antérieurement ou postérieurement au licenciement, l’inspecteur s’est fondé sur les documents mis à sa disposition par l’employeur et notamment des copies de mail échangés entre Mme J…, DRH de la société LAPP MULLER et le cabinet d’avocats SCP Bourgogne Latty et associés ; que le conseil de la société indique dans ses écritures que la consultation des mails échangés entre la société et le cabinet d’avocats et a fortiori leur exploitation contrevient aux dispositions de l’article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 aux termes desquels « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ; que nonobstant le fait que les inspecteurs soient agréés par le directeur de l’ACOSS et liés par le secret professionnel, il résulte des dispositions légales que le secret des correspondances échangées entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, qui ne peut être levé que dans de strictes conditions notamment dans le cadre d’enquêtes pénales et avec le concours du bâtonnier de l’ordre des avocats ; qu’en conséquence, les éléments de preuve fondés sur ces mails seront écartés des débats ;
1) ALORS QUE la confidentialité des correspondances échangées entre l’avocat et son client ne s’impose qu’au premier et non au second qui, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques ; qu’en écartant des débats comme couverts par le secret professionnel les mails échangés entre la société Lapp Muller et son avocat, que l’intéressée avait mis à la disposition de l’URSSAF, la cour d’appel a violé l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2) ALORS QU’en toute hypothèse, toute transaction dépourvue de date emporte une suspicion de fraude consistant pour ses signataires à l’avoir envisagée bien avant la rupture du contrat de travail aux fins d’éviter le versement au salarié d’indemnités soumises à cotisations ; qu’une telle transaction présumée de ce fait avoir été conclue avant le licenciement est nulle et doit emporter la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de tous les éléments de salaire frauduleusement versés au salarié ; qu’en constatant que la transaction fournie lors du contrôle ne faisait pas apparaître de date de conclusion et que la photocopie du chèque présenté lors du contrôle établi à l’ordre de Monsieur T… ne faisait pas apparaître de date et de signature, sans s’expliquer sur la nullité de la transaction et la suspicion de fraude découlant de ses constatations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail ainsi que de l’article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QU’en l’absence de date portée sur la transaction, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la transaction a été conclue postérieurement au licenciement ; qu’en considérant que l’URSSAF ne justifiait pas de l’antériorité de la transaction par rapport au licenciement, après avoir pourtant constaté que la transaction fournie lors du contrôle ne faisait pas apparaître de date de conclusion, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.