Your cart is currently empty!
28 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-20.884
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° B 17-20.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l’association CALIFORNIA RANCH, dont le siège est […] ,
2°/ M. D… Q…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de la Corse, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Corse, dont le siège est […] ,
3°/ à la société Y…, société civile professionnelle, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l’association CALIFORNIA RANCH et de M. Q…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Y…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER de la Corse, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2017), que, par acte du 10 décembre 1990, la SCI Loisirs d’Oletta, propriétaire de parcelles, les a données à bail à l’association CALIFORNIA RANCH (l’association) ayant pour objet des activités équestres ; que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Corse, adjudicataire de ces parcelles, a décidé de céder les terrains en 2005 ; que le notaire instrumentaire a informé la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Corse (la SAFER) du projet de vente à M. Q…, président de l’association ; que, par lettre du 16 février 2006, la SAFER a fait connaître sa décision d’exercer son droit de préemption ; que M. Q… et l’association CALIFORNIA RANCH ont saisi une juridiction en reconnaissance d’un bail à ferme et d’un droit de préemption prioritaire, en annulation de la préemption de la SAFER et en constatation de vente parfaite à leur profit ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Q… et l’association font grief à l’arrêt d’écarter des débats les correspondances échangées avec leurs précédents conseils ;
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que la circonstance que le client, non tenu par le secret professionnel, soit à l’origine de la production de lettres, adressées à son conseil ou envoyées par celui-ci à son intention, est indifférente dès lors qu’il est représenté par un avocat, la cour d’appel en a exactement déduit que les pièces litigieuses devaient être écartées des débats en application du principe de confidentialité et que la SAFER, elle-même partie à l’instance, avait qualité et intérêt à agir à cette fin ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Q… et l’association font grief à l’arrêt de rejeter les demandes ;