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25 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-11.009
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1284 F-D
Pourvoi n° P 18-11.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W… E…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à l’association Entraide universitaire, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’association Entraide universitaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2017), que M. E…, engagé le 4 décembre 2009 par l’association Entraide universitaire en qualité de moniteur éducateur, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2012 ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis ou reçus par le salarie grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas ou l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ; que si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut toutefois les produire dans une procédure judiciaire si leur contenu relève de la vie privée ; qu’en fondant sa décision sur une confirmation de réservation de vol, produite par l’employeur, aux motifs que ce document avait été retrouvé sur une imprimante de l’établissement, ce qui ne retirait pas son caractère privé à ce courriel envoyé sur la messagerie personnelle du salarié et s’opposait ainsi à sa production à l’appui d’une procédure judiciaire, la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ;
2°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis ou reçus par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas ou l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ; que si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut toutefois les produire dans une procédure judiciaire si leur contenu relève de la vie privée ; qu’en fondant sa décision sur une confirmation de réservation de vol, produite par l’employeur, aux motifs que cette confirmation avait été reçue sur la messagerie professionnelle du salarié, sans vérifier si ce courriel concernait la vie privée de ce dernier, de sorte qu’il était couvert par le secret des correspondances et ne pouvait être produit à l’appui d’une procédure judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ;
3°/ qu’il ressort de la confirmation de réservation de vol que le billet d’avion réservé par M. E… n’était pas nominatif, de sorte que le seul fait qu’il ait effectué cette réservation ne pouvait constituer la preuve qu’il ait lui-même effectué ce voyage ; qu’en se fondant cependant sur cette confirmation pour constater que le premier grief du licenciement fondé sur un abandon de poste était matériellement établi et juger que le licenciement de M. E… était fondé sur une faute grave, la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
4°/ que le fait pour un salarié de s’en tenir aux prescriptions du médecin qu’il a consulté n’a pas un caractère fautif, en l’absence de preuve qu’il s’agit d’un certificat de complaisance de ce praticien ; que pour juger que le licenciement de M. E… était fondé sur une faute grave, la cour d’appel a constaté que le premier grief du licenciement fondé sur un abandon de poste était matériellement établi, alors que M. E… justifiait son absence par la production de certificats médicaux ; qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait produit des certificats médicaux de complaisance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant retenu que l’employeur avait trouvé, sur une imprimante de l’établissement, la confirmation d’une réservation du salarié pour un voyage à l’étranger qui avait été adressée à celui-ci non sur une adresse électronique privée mais sur l’adresse électronique de l’établissement, la cour d’appel, ayant fait ressortir que ce document ne relevait pas de la vie privée du salarié dès lors que le voyage devait s’effectuer durant son temps de travail, a pu décider par ces seuls motifs, sans méconnaître les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que ces faits, compte tenu des responsabilités exercées par l’intéressé auprès de mineurs en difficulté dans un établissement à caractère éducatif, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et constituaient une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;