Secret des correspondances : 11 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-28.037

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Secret des correspondances : 11 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-28.037
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11 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-28.037

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 11298 F

Pourvoi n° B 17-28.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P… L…, domicilié […] (Thaïlande),

contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, dont le siège est […] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L…, de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L…

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné M. L… à payer à Pôle Emploi la somme de 54.779,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013, date de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a débouté Pôle Emploi de sa demande en répétition de l’indu au motif qu’il ne produisait pas les pièces démontrant que M. L… avait exercé une activité d’agent commercial auprès de la société MC Consultant alors qu’il avait déclaré être en recherche d’emploi et ne pas exercer d’activités rémunérées ou non ; que Pôle Emploi conteste cette décision en faisant valoir d’une part que la décision de la Direccte en date du 17 janvier 2011 par laquelle l’allocation versée à M. L… a été supprimée de façon rétroactive s’impose au juge judiciaire et d’autre part que les éléments produits aux débats établissent que l’intéressé exerçait une activité professionnelle contrairement à ses déclarations ; que M. L… objecte, en premier lieu, que la décision de la Direccte ne lui est pas opposable dans la mesure où il n’est pas justifié de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la délégation du préfet à la Direccte ni de la notification effective de la décision de cette dernière en date du 17 janvier ; qu’en outre, le courrier de la Direccte ne comporte pas les mentions relatives aux modalités de recours gracieux en violation des dispositions de l’article R. 421-5 du code de la justice administrative et de l’article R. 5426-11 du code du travail ; qu’en deuxième lieu, M. L… conclut à l’irrecevabilité des pièces versées aux débats par Pôle Emploi et notamment de courriels dont la provenance n’est pas établie et qui ont été, selon lui, obtenus illicitement par violation du secret des correspondances ;
qu’en tout état de cause, il estime que ces documents ne démontrent pas la réalité d’une activité professionnelle mais seulement la recherche d’une collaboration avec la société MCC qui n’a pas, en définitive, abouti ; que sur la période litigieuse, il n’a perçu aucune rémunération ; que la cour rappelle d’une part, que l’appréciation de la régularité de la décision de la Direccte ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif et d’autre part, que l’autorité administrative est, en application de l’article L. 5426-2 du code du travail, seule compétente pour contrôler le respect des conditions requises pour le maintien du droit à un revenu de remplacement ; qu’il s’ensuit que la décision de la Direccte sur délégation du préfet constitue un acte administratif individuel qui s’impose au juge judiciaire lequel ne peut sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs en apprécier lui même ni la légalité ni le bien fondé ; que M. L… n’ayant pas contesté devant la juridiction administrative la régularité et le bien fondé de la décision de la Direccte ne peut donc valablement la critiquer dans le cadre de la présente instance de sorte que l’action en répétition de l’indu exercée par Pôle Emploi à l’encontre de ce dernier et basée sur cette décision doit être considérée comme inattaquable sauf pour des motifs spécifiques relatifs à cette procédure mais qui ne sont pas soutenus en l’espèce ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de réformer la décision entreprise et de condamner M. L… à payer à Pôle Emploi la somme d’un montant non contesté de 54.779,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013, date de la mise en demeure ;

1°) ALORS QUE M. L… soutenait, dans ses écritures d’appel (p. 1), que Pôle emploi ne pouvait fonder sa demande en répétition de l’indu sur la décision de la Direccte du 17 janvier 2011 dans la mesure où elle était entachée d’incompétence, faute pour le demandeur à l’action de justifier de la régularité de la publication de la délégation de pouvoir du préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu’en se bornant, pour faire droit à la demande en répétition de l’indu, à énoncer que la décision de la Direccte sur délégation du préfet constituait un acte administratif individuel qui s’imposait au juge judiciaire, la cour d’appel n’a ainsi pas répondu au moyen précité de l’exposant et a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE M. L… soulignait, dans ses conclusions d’appel (p. 2), que la décision de la Direccte du 17 janvier 2011, qui ne comportait pas les modalités de recours, obligatoires selon les articles R. 421-5 du code de justice administrative et R. 5426-11 du code du travail, était toujours susceptible de recours gracieux et donc non définitive ; qu’en s’abstenant de répondre au moyen précité, déterminant pour la solution du litige en ce qu’il établissait que Pôle emploi ne pouvait fonder sa demande en répétition de l’indu sur la décision de la Direccte du 17 janvier 2011, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

 


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