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10 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-13.274
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° S 20-13.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021
1°/ la société Dalta, société par actions simplifiée,
2°/ la société Quatris, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° S 20-13.274 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Vulcanet company, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Dalta et Quatris, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Vulcanet company, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Dalta et Quatris aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Dalta et Quatris et les condamne à payer à la société Vulcanet company la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dalta et Quatris.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé dans son intégralité la validité de l’ordonnance rendue le 22 février 2019, d’avoir en conséquence rejeté les demandes des sociétés Dalta et Quatris tendant à prononcer sa rétractation ainsi que la nullité du procès-verbal de constat établi sur son fondement et tous actes subséquents ;
Aux motifs propres qu’ « en vertu de l’article 493 du code de procédure civile « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ; que selon les articles 494 et 495, la requête et l’ordonnance doivent être motivées ; que les SARL Quatris et SAS Dalta soutiennent que la SAS Vulcanet Company a seulement motivé sa requête par le refus de communiquer des éléments et par l’éventuelle tentative de destruction de ceux-ci ce qui ne répond pas à l’exigence légale visant des circonstances précises ; que l’ordonnance rendue au vu de cette requête ne comble pas ce défaut de motivation puisqu’elle renvoie à la requête et ses motifs ; que la requête vise des actes de concurrence déloyale par : – détournement de clientèle malgré la clause de non concurrence visée à l’acte de cession de branche du 31 décembre 2014 conclu avec la SARL Quatris et la clause de confidentialité et de respect du savoir-faire visée au contrat de licence de brevet consenti entre la SAS Vulcanet Company et la SAS Dalta le 1er janvier 2015, par la commercialisation d’une gamme de produits concurrents (produits Unpass de composition similaire à destination des professionnels et des particuliers) attestée par constat d’huissier du 14 décembre 2018, par l’enregistrement par le gérant de la SARL Quatris de deux marques verbale et semi figurative relatives à des produits similaires, – actes de désorganisation en raison de la décision unilatérale de cesser la fabrication des produits Vulcanet sous licence, – actes de démarchage de clientèle (mails de distributeurs contactés), débauchage de salarié (M. [E]), dénigrement (sur les réseaux sociaux) ; que par mail du 2 octobre 2017, M. [W] pour la SAS Vulcanet Company a avisé M. [C] pour les SARL Quatris et SAS Dalta d’actes de concurrence déloyale par démarchage de clientèle et dénigrement commis par un de ses salariés ; que suivant réponse du 3 octobre 2017, il s’est engagé à ne plus faire référence à la marque Vulcanet ; que la SAS Vulcanet Company démontre par le constat du 14 décembre 2018 de la persistance d’actes de concurrence déloyale notamment par commercialisation de produits similaires et démarchage de clientèle ; qu’en conséquence, en raison des éléments évoqués suspectant des actes de concurrence déloyale dont à ce jour elle ne mesure pas l’ampleur et eu égard au risque de destruction ou de disparition de documents si les intéressées étaient averties de la mesure ordonnée, la requête ainsi exposée énonce expressément des circonstances propres à l’espèce susceptibles d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction ; qu’il est admis que dès lors que la requête énonce expressément la ou les circonstances susceptibles d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction et qu’il ne s’agit donc pas d’affirmations abstraites et stéréotypées, l’ordonnance qui comme en l’espèce, la vise et en a adopté les motifs, a ainsi satisfait aux exigences de l’article 495 du code de procédure civile » ; que sur le motif légitime, aux termes de l’acte du 31 décembre 2014, la SARL Quatris a cédé à la SAS Vulcanet Company la branche d’activité de commerce et fabrication de produit d’entretien de véhicules « Vulcavite et Vulcanet », le négoce et la fabrication de ces produits, l’exploitation des brevets « Vulcavité et Vulcanet », la branche d’activité comprenant les marques, le nom des domaines et le brevet FR 094, le fichier clients et fournisseurs ; que les parties ont prévu une clause de non concurrence d’une durée de 5 ans, visant l’interdiction d’exploiter un fonds de commerce similaire à la branche d’activité cédée, de fabriquer et commercialiser des produits d’entretien pour les véhicules, « Vulcavité et Vulcanet » ; que par contrat de licence de brevet du 1er janvier 2015, la SAS Vulcanet Company a confié la fabrication du produit à la SAS Dalta pour une durée de 8 ans, visant une clause de confidentialité et de respect du savoir-faire ; qu’il est attesté de la commercialisation d’une gamme de produits concurrents par le constat d’huissier du 14 décembre 2018 (produits Unpass de composition similaire à destination des professionnels et des particuliers), de l’enregistrement de deux marques verbale et semi figurative relatives à des produits similaires par le gérant de la SARL Quatris, et suivant courriel du 3 octobre 2017, de la reconnaissance par M. [C] du démarchage de clients en faisant référence à la marque Vulcanet, de la cessation de la fabrication de produits Vulcanet par Dalta à l’origine d’une éventuelle désorganisation et il est constant que M. [E] ancien directeur commercial de la SAS Vulcanet Company jusqu’au 15 novembre 2017 a été embauché en 2018 par la SARL Quatris ou la SAS Dalta ; que dans ces conditions, les SARL Quatris et SAS Dalta justifient suffisamment d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits de parasitisme, dénigrement, déloyauté, confusion dans l’esprit du consommateur sur les produits commercialisés, désorganisation dont pourrait dépendre la solution du litige ; que sur la mesure légalement admissible ( ), les mesures visées par l’article 145 du code de procédure civile ne doivent pas être des mesures d’investigation générale qui permettraient à l’huissier d’accéder à d’autres documents que ceux qui sont strictement en rapport avec l’opération critiquée ; que la mission doit donc être limitée à ce qui est strictement nécessaire afin de permettre de concilier les droits et intérêts des parties au litige ; qu’elle doit donc être circonscrite dans le temps et dans son objet ; que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ; qu’en faisant pratiquer au siège social ou dans tous lieux de production ou de fabrication, une saisie de produits et de documents relatifs à la composition de ces produits, dont le but ne peut être que la vérification de la similitude avec celui protégé par un brevet, le juge a autorisé une véritable saisie contrefaçon qui relève pourtant de la compétence exclusive du juge de la requête du tribunal de grande instance de Paris en application des articles L. 615-5 et D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire ; que cette mesure qui est distincte de l’objet du litige relatif à des faits de concurrence déloyale, n’apparaît donc pas légalement admissible ; que ce faisant il a autorisé sans motif légitime, une mesure portant atteinte au secret professionnel ; qu’en revanche, dès lors que le reste de la mission est limité dans le temps (remise des documents originaux dont la copie est impossible sur place avec restitution dans les 72 heures) et dans son objet (recherche limitée aux documents et informations datés au plus tard du 1er janvier 2015 et limitée à certains produits précisément dénommés) et ce, à partir de 30 mots clés relatifs aux seuls produits concurrents, la mission accordée à l’huissier apparaît donc légalement admissible en ce qu’elle est circonscrite aux faits litigieux de concurrence déloyale ; que selon le droit commun, le juge saisi de la demande en rétractation est investi des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance ; que dès lors, la cour est compétente pour rétracter partiellement l’ordonnance du 22 février 2019 ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision et ainsi, retirer l’autorisation d’investiguer sur tout ce qui concerne le processus de fabrication et de production des produits dits concurrents » ;
Et aux motifs adoptés que « la requête de la société Vulcanet expose de façon claire et précise l’existence d’un motif légitime justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, et ne se contente pas de mentionner « le nécessaire effet de surprise » et « le risque (le dépérissement des preuves) » ( ) ; que la société Vulcanet, à l’appui de ces affirmations dans sa requête fournit des explications et pièces présumant une concurrence déloyale des sociétés Dalta et Quatris, notamment : – le dénigrement des produits Vulcanet par les salariés des sociétés Dalta et Quatris et les mensonges de celles-ci pour faire croire qu’elles sont un « sous-traitant de Vulcanet, – l’engagement de Monsieur [C] de cesser « toute référence à Vulcanet » alors que celui-ci continuait à contacter des distributeurs du produit Vulcanet pour les démarcher, – la baisse significative de la production des produits Vulcanet justifiée par Monsieur [C] par « l’utilisation de la ligne mobilisée pour d’autres opérations pour Dalta et/ou Quatris » et par « un surcroit d’activité pour Quatris qui nécessite la mobilisation de ressources en production » ce qui a été démenti par un salarié de la société Vulcanet qui a constaté que« la ligne de fabrication était inactive » ; que la procédure sur requête est justifiée, eu égard aux faits reprochés, pour permettre à la société Vulcanet de conserver et d’établir les preuves de l’importance des manquements imputés, finalité même de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de dire que l’ordonnance est suffisamment motivée ; qu’il y a lieu de rejeter la rétractation de l’ordonnance pour ce motif ; que sur la mission des huissiers ; que la mission de l’huissier était limitée dans le temps puisque les huissiers n’étaient pas autorisés à rester après la fermeture des locaux de l’entreprise, que la mission s’est déroulée sur une seule journée ; que les huissiers avaient la possibilité d’apporter en leur étude des éléments uniquement dans le cas où les moyens sur place ne permettaient pas d’en faire copie et de les restituer dans un délai de 72 heures ; que cette éventualité ne s’est pas produite ; que les huissiers étaient autorisés à se saisir uniquement des documents en lien avec les faits reprochés aux sociétés Dalta et Quatris et qui avaient été longuement détaillés dans la requête, à savoir : la fabrication et à la commercialisation des produits Unpass et de tous produits concurrents des produits Vulcanet (à savoir le produit consistant en une lingette de nettoyage), la composition des produits Unpass, notamment les lingettes Thunderbolt, et de tout autre produit consistant en des lingettes de nettoyage fabriqué par les sociétés Quatris et Dalta, notamment en recueillant la fiche de fabrication des liquides d’imprégnations et la fiche de fabrication ou de conditionnement desdits produits, les actes de démarchage des distributeurs de la société Vulcanet, les conditions de recrutement de Monsieur [D] [E] par les sociétés Quatris et/ou Dalta ; que la recherche par mots clés telle que rédigée dans la requête était clairement autorisée pour délimiter un premier ensemble d’éléments dans lequel les huissiers devaient sélectionner les éléments en lien avec les liens reprochés mais n’autorisaient nullement à saisir tous les documents obtenus par le seul mot clé Montolado par exemple ; qu’il y a lieu de dire que l’ordonnance a parfaitement encadré la mission des huissiers ; qu’il y a lieu de rejeter la rétractation de l’ordonnance sur ce motif ; que sur la remise de l’ordonnance peu après le début de la mesure d’instruction : qu’il y a lieu de dire que l’ordonnance a été remise aux sociétés Dalta et Quatris par les huissiers de justice avant le début des opérations comme indiqué au point 4 du chapitre in limine litis ; que sur l’atteinte aux secrets : que le secret des affaires, le secret des correspondances, ne peuvent être érigés en principe absolu pour faire échec aux droits de la défense de se constituer une preuve ; qu’en l’espèce, la société Vulcanet a développé longuement les présomptions de concurrence déloyale commises par les sociétés Dalta et Quatris, justifiant ainsi l’existence d’un motif légitime pour procéder à des opérations de saisies aux sièges des demanderesses ; que la société Vulcanet a également pris soin de définir clairement le périmètre des saisies qu’elle sollicitait, en prévoyant de saisir uniquement les documents en lien avec les faits reprochés e t sur une période délimitée dans le temps ; qu’un équilibre est assuré entre le nécessaire établissement des preuves justifiant le recours à l’article 145 du code de procédure civile et le secret des affaires ; que dès lors, l’ordonnance ne sera pas rétractée pour atteinte au secret des affaires ; que sur les conditions d’exécution de la mesure comme cause de rétractation ; que l’essence même de la mesure in futurum est de permettre à la partie demanderesse d’établir les preuves des faits qu’elle allègue dès lors qu’elle fait état d’un motif légitime, qu’il est nécessaire pour cela de saisir tout document qui serait susceptible d’apporter lesdites preuves ; que la saisie des différents documents s’est faite en application d’une ordonnance motivée et de manière encadrée afin de n’appréhender uniquement les pièces en lien avec les faits reprochés aux sociétés Dalta et Quatris ; que dans la présente affaire, il n’apparait pas que des pièces relatives à des échanges entre l’avocat des sociétés Dalta et Quatris et celles-ci aient été saisies, et pas davantage de documents susceptibles de relever du secret bancaire, qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point ; que cette saisie a été réalisée par des huissiers désignées par le Tribunal pour exécuter les opérations, lesquels sont des officiers publics ministériels indépendants et soumis au principe d’impartialité, et qui dans le cadre de leur mission ont dû apprécier la pertinence des documents mis à leur disposition ; que dès lors, les sociétés Dalta et Quatris ne sont pas fondées à invoquer une atteinte au secret des affaires, des correspondances pour obtenir le retrait de l’ordonnance et l’annulation des opérations de saisies effectuées ; qu’il y a lieu de rejeter la demande de rétraction de l’ordonnance du 22 février 2019 des sociétés Dalta et Quatris ; qu’il y a lieu de confirmer dans son intégralité la validité de l’ordonnance rendue le 22 février 2019 » ;
Alors que les mesures d’instruction visées à l’article 145 du code de procédure civile doivent être légalement admissibles ; qu’ainsi la mission de l’huissier doit être proportionnée à l’objectif poursuivi et ne doit pas s’apparenter à une mission générale d’investigation ; qu’en autorisant l’huissier, sans viser d’éléments précis ni même exercer un quelconque contrôle de proportionnalité, à recueillir, prendre connaissance et/ou rechercher dans tout dossier papier ou support informatique et dispositifs de stockage de données tout document, correspondance et/ou information relatif à la commercialisation des produits Unpass et de tous produits concurrents des produits vulcanet, au démarchage des clients de la société Vulcanet, que ce soit dans la société Quatris ou dans la société Dalta qui n’avait pourtant signé aucune clause de non-concurrence avec la société Vulcanet, la cour d’appel lui a confié un pouvoir général d’investigation assimilable à une perquisition civile et violé ainsi l’article 145 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que les mesures d’instruction relatives à des questions de concurrence déloyale relèvent de la compétence des tribunaux de grande instance lorsqu’elles portent aussi sur des questions connexes de marques ; qu’en l’espèce, les mesures sollicitées tendaient à établir la violation d’une clause de non-concurrence et les conditions d’exploitation du brevet FR 094 ; que les mesures en cause étant ainsi liées de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque imputés aux sociétés Dalta et Quatris, le juge compétent pour connaître de l’affaire au fond devait être le tribunal de grande instance de Paris et qu’en conséquence seul le président de ce tribunal était compétent pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’en retenant dès lors qu’en « faisant pratiquer au siège social ou dans tous lieux de production ou de fabrication, une saisie de produits et de documents relatifs à la composition de ces produits, dont le but ne peut être que la vérification de la similitude avec celui protégé par un brevet, le juge a autorisé une véritable saisie contrefaçon qui relève pourtant de la compétence exclusive du juge de la requête du tribunal de grande instance de Paris » sans cependant censurer l’ordonnance du 22 février 2019 dans son intégralité, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 145 du code de procédure civile ainsi que l’article L. 716-3, dans sa version alors applicable, du code de la propriété intellectuelle.