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26 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-81.170
N° N 21-81.170 F-B
N° 00089
SM12
26 JANVIER 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2022
M. [K] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 27 janvier 2021, qui, pour importation et offre à la vente ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et contrebande de marchandises prohibées, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer, et une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [V], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et des droits indirects, partie civile, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les agents des douanes, sur le fondement de l’article 66 du code des douanes, ont procédé à la visite des locaux des sociétés Chronopost et UPS au cours de laquelle ils ont découvert des colis comprenant des marchandises contrefaisantes, soit mille six cent quarante-quatre boxers de la marque Kelvin Klein lors du premier contrôle, six cents polos de la marque Hugo Boss lors du second.
3. M. [V], considéré comme le destinataire de ces colis, a été poursuivi des chefs de détention de marchandise contrefaisante sans document justificatif régulier, importation à des fins commerciales de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et vente ou mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante sur un réseau de communication au public en ligne.
4. Le tribunal correctionnel a fait droit à une exception de nullité soulevée par le prévenu et annulé les procès-verbaux de constat établis par les douanes ainsi que l’ensemble de la procédure subséquente, considérant que ces procès-verbaux ne mentionnaient pas l’existence d’une information préalable permettant d’établir que les locaux des sociétés renfermaient ou étaient susceptibles de renfermer des envois contenant des marchandises relevant d’une infraction au code des douanes. Les premiers juges ont débouté l’administration des douanes et la partie civile de leurs demandes.
5. Le ministère public, l’administration des douanes et la société Hugo Boss Trade Mark, partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième moyen et troisième moyen, pris en sa première branche
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement, qui a annulé les procès-verbaux de constat établis les 25 mars 2016 et 30 mai 2017 par les services de la BSI des douanes de Marseille ainsi que l’ensemble de la procédure subséquente et, statuant de nouveau, a rejeté l’exception de nullité et déclaré le prévenu coupable des faits de la prévention, alors « que les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, définies à l’article 67, sexies, pour la recherche et la constatation des infractions prévues au code des douanes, que si dans ces locaux sont susceptibles d’être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions ; que, pour rejeter l’exception de nullité prise de l’absence au sein des procès-verbaux de visite de mention des motifs justifiant que les locaux contenaient ou étaient susceptibles de contenir des envois renfermant des marchandises frauduleuses de nature à caractériser des infractions au code des douanes, l’arrêt énonce que les agents de l’administration des douanes dispose d’un pouvoir général de visite et de contrôle au sein de ces locaux qu’ils peuvent exercer sans avoir à connaître la présence d’envois litigieux avant d’accéder auxdits locaux, et sans avoir à caractériser en quoi l’ouverture de tel colis serait nécessaire du fait d’un indice ; qu’en se statuant par de tels motifs, la cour d’appel a violé les articles 66 du code des douanes et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. »