Secret des correspondances : 11 mai 2022 Cour d’appel de Reims RG n° 21/01502

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Secret des correspondances : 11 mai 2022 Cour d’appel de Reims RG n° 21/01502
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11 mai 2022
Cour d’appel de Reims
RG n°
21/01502

Arrêt n°

du 11/05/2022

N° RG 21/01502

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 mai 2022

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 18 juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F19/00613)

Madame [L] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SARL CHAMPAGNE EDITIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail en date du 7 juin 1999, Madame [L] [D] a été embauchée à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 76,05 heures par mois par la FDSEA 51, en tant qu’opératrice de photocomposition confirmée.

Par avenant du même jour, elle a été détachée auprès de la SARL Champagne Editions.

A compter du 1er novembre 1999, elle a occupé un emploi d’opérateur photocomposition et internet confirmé à temps partiel de 121,68 heures par mois, porté à 138,67 heures par mois, le mercredi étant un jour non travaillé.

À compter du 8 février 2018, Madame [L] [D] a été placée en arrêt-maladie.

Elle a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter de la fin du mois de septembre 2018.

Le 10 décembre 2018, la SARL Champagne Editions adressait à Madame [L] [D] un courrier ayant pour objet procédure et recherche de reclassement.

Le 12 décembre 2018, elle la convoquait à un entretien préalable à licenciement pour motif économique.

Le 3 janvier 2019, elle lui notifiait son licenciement pour motif économique.

Le 10 janvier 2019, Madame [L] [D] refusait le contrat de sécurisation professionnelle et le 15 janvier 2019, elle demandait à la SARL Champagne Editions de lui apporter des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et cette dernière lui répondait le 21 janvier 2019.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Madame [L] [D] a saisi, le 27 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Reims de demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 18 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :

– constaté le bien-fondé du motif économique invoqué à l’appui du licenciement de Madame [L] [D],

– débouté Madame [L] [D] de ses demandes,

– débouté la SARL Champagne Editions de sa demande au titre des frais irrépétibles,

– dit que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles,

– condamné les parties par moitié aux dépens les concernant.

Le 21 juillet 2021, Madame [L] [D] a formé une déclaration d’appel.

Dans ses écritures en date du 13 octobre 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

– juger que la SARL Champagne Editions a gravement manqué à ses obligations de sécurité en application des articles L.4121’1 et L.1222’1 du code du travail,

– condamner la SARL Champagne Editions à lui payer la somme de 10000 euros au titre de la réparation du préjudice subi,

– juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamner la SARL Champagne Editions à lui payer la somme de 35500 euros correspondant à 15 mois de salaire en réparation du préjudice subi,

– condamner la SARL Champagne Editions à lui payer la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Dans ses écritures en date du 13 décembre 2021, la SARL Champagne Editions demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef du rejet de sa demande d’indemnité de procédure et, statuant à nouveau, de :

– in limine litis, dire et juger irrecevable la pièce adverse numéro 18 et l’écarter purement et simplement des débats,

– à titre principal, dire et juger que le licenciement de Madame [L] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l’égard de Madame [L] [D] et la débouter en conséquence de ses demandes,

– à titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement économique de Madame [L] [D] sans cause réelle et sérieuse, dire et juger que Madame [L] [D] ne justifie pas de préjudices résultant de la perte de son emploi qui soient supérieurs au plancher fixé pour son ancienneté par l’article L. 1235’3 du code du travail (soit trois mois de salaire ou 7099,98 euros) déduit, en application de ce même texte, du montant de la part d’indemnité de licenciement perçue par Madame [L] [D] en sus des dispositions légales et en application des dispositions conventionnelles (soit la somme de 16301,87 euros), et la débouter en conséquence de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre de son licenciement,

– en tout état de cause, condamner Madame [L] [D] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, soit la somme de 5500 euros et condamner Madame [L] [D] aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

Motifs :

– Sur la pièce n°18 :

Si dans les motifs du jugement, les premiers juges ont écarté la pièce n°18 produite par Madame [L] [D], aucune mention n’est reprise à ce titre dans le dispositif.

La SARL Champagne Editions demande à la cour de dire une telle pièce irrecevable et de l’écarter tandis que Madame [L] [D] n’a saisi la cour d’aucune demande à ce titre au vu du dispositif de ses écritures, et ce, en application de l’article 954 du code de procédure civile.

La pièce n°18 est un mail échangé entre le supérieur hiérarchique de Madame [L] [D] et le directeur de la SARL Champagne Editions le 8 février 2018.

Un tel message, alors qu’il n’est pas établi que le système de communication est ouvert, correspond à un détournement de correspondance de la part de Madame [L] [D].

Or, la production d’un document obtenu dans de telles circonstances et qui porte atteinte au secret des correspondances, n’est recevable que si notamment elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors même qu’au soutien du manquement à l’obligation de sécurité reproché à la SARL Champagne Editions, Madame [L] [D] se prévaut d’autres pièces.

La pièce n°18 produite par Madame [L] [D] doit donc être déclarée irrecevable.

– Sur le manquement à l’obligation de sécurité :

Madame [L] [D] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, retenant que la SARL Champagne Editions a satisfait à son obligation de sécurité, ce qu’elle conteste, et ce que la SARL Champagne Editions demande à la cour de confirmer.

C’est à la SARL Champagne Editions de démontrer qu’elle a bien pris les mesures prévues aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de Madame [L] [D].

Il ressort des pièces produites que Madame [L] [D] travaillait en qualité d’opératrice de photocomposition confirmée dans une petite structure, de six salariés selon les éléments fournis par l’employeur, composée notamment de deux autres infographistes, d’une secrétaire et d’une attachée commerciale.

La taille de la structure requérait adaptation et polyvalence de la part de la salariée.

En effet, alors que celle-ci était employée à temps partiel et qu’elle ne devait pas travailler le mercredi -sauf notification au moins 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur sauf cas de force majeure-, une note de service de février 2015 formalisait différents éléments sur les missions respectives des collaborateurs de l’équipe. Ainsi était-il prévu que la production de La Marne Agricole dématérialisée se ferait le mercredi après le bouclage de La Marne Agricole papier, que cette tâche serait confiée à [Y] [V] et à [W] [P], en alternance et qu’en leur absence, ce serait [L] [D] qui en serait chargée. Il était ajouté : ‘Merci de veiller à adapter vos horaires de travail à cette nouvelle activité’.

Il ressort du planning de Madame [L] [D] produit par la SARL Champagne Editions au titre de l’année 2017, que celle-ci a travaillé un certain nombre de mercredis et c’était d’ailleurs précisément le cas, le 7 février 2018, veille de son arrêt-maladie pour remplacer ses deux collègues.

Madame [L] [D] était amenée à remplacer la secrétaire administrative (pièce n°93) ou l’attachée commerciale (pièces n° 17 et 19), ce qui était au demeurant expréssement prévu pour la gestion des annonces légales (‘lorsque LBA est absente pour congés, RTT, temps imparti à la gestion de la Carte Moisson (30%), autres’), sans que la SARL Champagne Editions, qui ne procède sur ce point que par voie d’allégations, n’établisse que Madame [L] [D] refusait d’y procéder.

Une telle organisation du travail était à tout le moins génératrice de stress, comme le prétend à juste titre Madame [L] [D].

La SARL Champagne Editions rétorque qu’elle a mis en place des mesures pour suivre et accompagner le bien-être au travail.

Or, si elle invoque une charte de management et une charte sur le droit à la déconnexion qui datent respectivement de 2014 et 2018 ou produit encore une synthèse sur des pistes d’amélioration sur la qualité de vie au travail, elle ne justifie d’aucune mesure concrète en son sein pour s’assurer au regard de l’organisation de travail mise en place, de ses effets sur la sécurité et la santé des salariés.

A tout le moins d’ailleurs, il doit être relevé que si la SARL Champagne Editions justifie du suivi par Monsieur [A] [J], supérieur hiérachique de Madame [L] [D], de formations et notamment ‘Conduire l’entretien annuel’ en 2017, celle-ci n’a bénéficié d’aucun entretien annuel d’évaluation depuis 2004, la privant ainsi de la possibilité de s’exprimer dans le cadre d’un entretien formel sur son activité et sur l’organisation interne.

Dans ces conditions, le manquement de la SARL Champagne Editions à son obligation de sécurité est avéré.

Il est à l’origine d’une dégradation des conditions de travail de Madame [L] [D] qui lui a causé un préjudice moral en lien avec son état de santé, même s’il est établi qu’elle rencontrait par ailleurs d’autres ‘soucis’ liés à sa santé dans le cadre d’un suivi en onchogénétique.

En effet, le 8 février 2018, Madame [L] [D] était placée en arrêt-maladie dans un contexte d’épuisement professionnel, selon les termes mêmes employés par le médecin du travail tant dans le dossier médical de la salariée que dans le courrier adressé au médecin traitant le 23 mai 2018 en vue de prolonger l’arrêt de travail pour une durée d’un mois pour l’orienter pendant ce temps vers un psychologue du travail. Elle s’adressait d’ailleurs à celui-ci dans les mêmes termes. A l’issue de plusieurs consultations, le psychologue du travail préconisait une reprise à mi-temps thérapeutique.

En réparation du préjudice moral ainsi subi, la SARL Champagne Editions sera condamnée à payer à Madame [L] [D] la somme de 2200 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

– Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Madame [L] [D] reproche aux premiers juges d’avoir retenu que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que si les difficultés économiques de la SARL Champagne Editions sont réelles, elles sont toutefois liées à un comportement fautif de l’employeur, et que par ailleurs, la SARL Champagne Editions n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce que celle-ci conteste.

S’il ressort des pièces produites par l’employeur que le motif économique du licenciement de Madame [L] [D] est établi tant dans son élément causal -la sauvegarde de la compétitivité- que dans son élément matériel -la suppression du poste-, et que Madame [L] [D] ne caractérise pas de faute de la SARL Champagne Editions à l’origine de ses difficultés économiques, celle-ci n’établit pas avoir satisfait à l’obligation de reclassement qui pèse sur elle.

Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, ‘le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lien d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel’.

Il est constant que la SARL Champagne Editions fait partie du groupe de la FDSEA 51 et les parties s’accordent sur le périmètre de reclassement, comprenant en sus de la SARL Champagne Editions, la SAS Ter’Informatique, la SARL Camda, la SARL Imprimagri, le GIE Fede, le GIE Agrica, la SCI Isam et l’AS Entreprises.

Dans le cadre de la recherche de reclassement, le directeur des ressources humaines de la SARL Champagne Editions a envoyé aux ‘managers des entités du groupe’ le 31 octobre 2018 une note confidentielle ayant pour objet une ‘analyse des reclassements internes UES’, en leur demandant une réponse si possible avant le 12 novembre.

Monsieur [C] [K], de la société Ter’Informatique, répondait que les profils qu’il recherchait ne correspondaient pas à celui des salariés de la PAO.

Le 4 décembre 2018, le directeur des ressources humaines adressait la recherche de reclassement à Monsieur [R] [S], responsable de la SARL Imprimagri.

Le 5 décembre 2018, dans le cadre d’une recherche de reclassement externe, la SARL Champagne Editions adressait des courriers ayant pour objet la recherche de reclassement à la Revue agricole de l’Aube, Agri Ardennes, aux présidents de la FDSEA de l’Aube et de la FDSEA 08 et à l’Union.

Il ressort de ces éléments que la SARL Champagne Editions ne justifie pas de recherches de reclassement au sein du groupe au-delà du 31 octobre 2018, sauf auprès de la SARL Imprimagri.

En effet, contrairement à ce qu’elle écrit, sa pièce n°36 exclusivement constituée d’un mail confidentiel adressé par le directeur des ressources humaines aux managers du groupe, ne constitue pas une recherche de reclassement.

Il est en effet ainsi rédigé :

‘[M] [U] a réuni ce jour l’équipe de Champagne Editions lors d’une réunion spéciale pour annoncer la mise en oeuvre d’une procédure économique pouvant conduire à deux licenciements au sein de l’entité.

Cette annonce pouvant avoir un impact au sein de vos services (ambiance, questions, …), je vous communique quelques éléments confidentiels (merci de ne pas présenter le support à vos équipes).

(Voir fichier joint : Présentation aux équipes 3 décembre 2018.pdf)’.

Or, il résulte tant de la revue Clin d’Oeil, journal du groupe FDSEA, produite par Madame [L] [D], que de la pièce n°40 produite par l’employeur, que chaque mois, il y a des départs de salariés et des arrivées de nouveaux salariés au sein du groupe.

La SARL Champagne Editions ne justifie pas donc d’une recherche active au sein de celui-ci, mais ponctuelle, qui s’est quasiment arrêtée le 31 octobre 2018.

C’est dans ces conditions d’ailleurs qu’elle n’a pas proposé à Madame [L] [D] des postes disponibles, qui s’entendent au sens de l’article L.1233-4 du code du travail, aussi bien de postes permanents que de postes temporaires, même par suite de l’indisponibilité du titulaire.

C’est donc vainement qu’elle invoque dans ses écritures ne pas avoir eu à proposer le poste d’assistant commercial, pour remplacement d’une salariée en congé maternité ou encore des postes d’assistant administratif, pour remplacement de salarié, ce qui n’est d’ailleurs non seulement non établi -tout au plus est-il noté sur sa pièce n°40 au titre du poste d’assistant administratif au sein de la FDSEA de Reims que le CDD a débuté le 2 janvier 2019 et qu’il a pris fin le 28 février 2019- mais également indifférent.

Il ressort donc de ces éléments que si la SARL Champagne Editions s’est livrée à des recherches de reclassement en externe, elle n’a procédé, au sein d’un groupe où les entrées et sorties de personnel sont fréquentes, qu’à des recherches de reclassement ponctuelles et antérieures de plus de deux mois à la notification du licenciement, sans proposition des postes disponibles même de façon temporaire, s’inscrivant pourtant dans le champ des compétences de Madame [L] [D] au regard de sa polyvalence, telle qu’elle a été précédemment retenue.

La SARL Champagne Editions n’a donc pas satisfait à l’obligation de reclassement qui pèse sur elle.

Dans ces conditions, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.

– Sur les conséquences financières du licenciement :

Madame [L] [D] réclame la condamnation de la SARL Champagne Editions à lui payer la somme de 35500 euros correspondant à 15 mois de salaire, tandis que la SARL Champagne Editions conclut au rejet de cette demande, faisant valoir qu’en l’absence de préjudice démontré, Madame [L] [D] ne peut prétendre qu’à 3 mois de salaire, dont il y a lieu de déduire la somme de 16301,87 euros correspondant à la différence entre l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’elle a perçue et l’indemnité légale.

A la date du licenciement, l’ancienneté de Madame [L] [D] au sein de la SARL Champagne Editions était de 19 ans en années complètes.

Elle peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 2,5 mois -la SARL Champagne Editions emploie habituellement moins de 11 salariés- et 15 mois de salaire brut.

Les parties s’accordent sur le montant du salaire brut : 2366,66 euros.

Madame [L] [D] était âgée de 50 ans lors du licenciement.

Elle a perçu l’ARE d’un montant de 3158,64 euros au titre de l’année 2019, puis du 1er janvier au 30 juin 2020, puis pendant 71 jours entre le 7 juillet et le 31 octobre 2020, étant précisé que durant cette dernière période -au-delà de laquelle elle ne produit pas de justificatif de sa situation professionnelle- elle a occupé un peu plus d’un mois un emploi d’opératrice PAO et un peu moins de deux mois un poste d’employé de bureau à temps partiel.

Au vu de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la différence entre le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et le montant de l’indemnité légale de licenciement, la SARL Champagne Editions sera condamnée à payer à Madame [L] [D] la somme de 23 000 euros, laquelle apparaît de nature à réparer le préjudice subi.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

**********

Partie succombante, la SARL Champagne Editions doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [L] [D] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que la pièce n°18 produite par Madame [L] [D] n’est pas recevable ;

L’écarte en conséquence des débats ;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SARL Champagne Editions de sa demande d’indemnité de procédure ;

Le confirme de ce chef ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Condamne la SARL Champagne Editions à payer à Madame [L] [D] la somme de 2200 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;

Dit que le licenciement de Madame [L] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL Champagne Editions à payer à Madame [L] [D] la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL Champagne Editions à payer à Madame [L] [D] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Déboute la SARL Champagne Editions de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;

Condamne la SARL Champagne Editions aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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