Secret des correspondances : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/06549

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Secret des correspondances : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/06549
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13 septembre 2022
Cour d’appel de Lyon
RG n°
19/06549

N° RG 19/06549 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MTFZ

Décision du

Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse

Au fond

du 01 juillet 2019

RG : 19/322

chambre civile

[K]

[S]

C/

[Y]

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Septembre 2022

APPELANTS :

M. [C] [K]

né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 22] (01)

[Adresse 14]

[Localité 21]

Représenté par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030

Mme [A] [S] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19] (01)

[Adresse 14]

[Localité 21]

Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030

INTIMES :

M. [N] [Y]

né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 23] (75)

[Adresse 10]

[Localité 21]

Représenté par Me Florestan ARNAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1030

Mme [G] [X] épouse [Y]

née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 20] (87)

[Adresse 10]

[Localité 21]

Représentée par Me Florestan ARNAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1030

******

Date de clôture de l’instruction : 02 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2022

Date de mise à disposition : 28 Juin 2022 prorogée au 12 Juillet 2022 puis prorogée au 13 Septembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Laurence VALETTE, conseiller

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [K] et Mme [A] [S] épouse [K] sont propriétaires depuis le 1er octobre 2005 d’une maison d’habitation avec rez-de-chaussée et un étage située [Adresse 14] à [Localité 21] (Ain), édifiée sur la parcelle AH n° [Cadastre 11] de cette commune, ainsi que d’une parcelle de terrain en forme de triangle sur lequel est édifié un garage cadastrée section AH [Cadastre 15].

M. [N] [Y] et Mme [G] [X] épouse [Y] sont propriétaires sur la même commune, [Adresse 10], de parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 9].

Les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9] de M. et Mme [Y] sont limitrophes de la parcelle [Cadastre 11] de M. et Mme [K].

Le 2 mai 2016, un bornage amiable de la parcelle [Cadastre 9] a été réalisé par M. [W], géomètre-expert en présence des propriétaires riverains concernés, à savoir M. et Mme [K] (parcelle [Cadastre 11]), la commune de [Localité 21] (parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 8]) et M. [D] [Z] (parcelle [Cadastre 12]).

Le 8 juin 2016, M. [Y] a déposé à la mairie de [Localité 21] un dossier de déclaration préalable de travaux pour l’édification de deux murs de clôture de 1,50 mètres de hauteur côté Nord-Est et un mur de 2,00 mètres de hauteur au Nord-Ouest. Ces travaux ont été autorisés par arrêté municipal du 3 décembre 2016.

Mme [K] a fait appel à Maître [R] [J], huissier de justice pour dresser un procès-verbal de constat le 8 septembre 2016 de l’état des lieux de leur propriété avant la construction du mur.

M. et Mme [K] ont ensuite contesté la hauteur de ce mur.

La mairie a mandaté Maître [J], huissier de justice, afin constater la hauteur des murs. Cette dernière est intervenue le 13 octobre 2016 et a notamment constaté que le mur entre la propriété de M. et Mme [K] et celle de M. et Mme [Y] mesure plus de deux mètres à certains endroits.

Par lettre recommandée en date du 15 décembre 2016, Mme [E], maire de [Localité 21], a écrit à M. et Mme [Y] que le non-respect de la déclaration préalable de travaux constituait une infraction pénale et leur a recommandé de reprendre leurs ouvrages et de les mettre en conformité avec les plans de l’autorisation.

Le 17 avril 2017, une réunion amiable a eu lieu à la mairie, à l’initiative de M. et Mme [Y], en présence de ces derniers, de Mme [K], de la maire de la commune et de M. [W], géomètre-expert. Un compte-rendu de cette réunion a été établi par M. [W] précisant qu’aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties.

Par courrier de leur conseil en date du 4 avril 2017, M. et Mme [Y] ont fait part à M. et Mme [K] de différents problèmes concernant le mur litigieux, et lui ont en outre indiqué revendiquer une partie de leur propriété jusqu’au muret surmonté d’un grillage existant côté Est, par suite d’une prescription acquisitive, en leur demandant de ne pas modifier cette limite de propriété.

Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2017, M. et Mme [K] ont assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Au dernier état de leurs conclusions, ils demandaient, pour l’essentiel, la condamnation in solidum de M. et Mme [Y], à titre principal, à abaisser la hauteur du mur en dessous de 1,80 mètres sur toute sa longueur et à supprimer la couvertine deux pans, à leur payer une somme de 15 000 euros pour les indemniser du coût du remplacement et déplacement de leurs végétaux, de la bâche et des équipements tels l’étendage fixé au sol et la serre, ainsi que du coût des opérations de construction d’un mur de soutènement, de remblaiement en périphérie du mur et de réparation de leur véhicule ; subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à la demande de modification de la hauteur du mur, leur condamnation in solidum à supprimer la couvertine deux pans du mur et à leur payer la somme globale de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, de la dévaluation de leur propriété et du coût du remplacement et déplacement de leurs végétaux, de la bâche et des équipements tels l’étendage fixé au sol et la serre, ainsi que du coût des opérations de construction d’un mur de soutènement, de remblaiement en périphérie du mur et de réparation de leur véhicule ; outre 1 500 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral ; de dire et juger qu’ils sont propriétaires , par prescription acquisitive, de la partie de la parcelle AH [Cadastre 4] située entre les bornes fixées par le géomètre expert au terme du procès-verbal de bornage amiable du 2 mai 2016 à l’avant des propriétés et le vieux muret existant, et que M. et Mme [Y] devront reconstruire le mur à son emplacement actuel et non sur la limite de propriété résultant du procès-verbal de bornage, et de constater qu’ils entendent acquérir la mitoyenneté de la partie privative du mur appartenant à M. et Mme [Y] sur une surface de 2,755 m2 supplémentaires contre le versement d’une indemnité de 150 euros . Ils concluaient au rejet des demandes reconventionnelles de M. et Mme [Y].

Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

– écarté des débats les pièces n° 11, 13 et 15 produites par M. et Mme [K] ;

– débouté M. et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes ;

– débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts en raison de leur préjudice moral ;

– condamné in solidum M. et Mme [K] à remettre la toiture de leur propriété dans l’état antérieur à la modification opérée en 2016 ;

– condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens ;

– rejeté la demande d’exécution provisoire.

Par déclaration du 24 septembre 2019, M. et Mme [K] ont relevé appel des dispositions du jugement à l’exception de celle ayant rejeté la demande d’exécution provisoire.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 12 juin 2020, M. et Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles 1240, 2261 et 2265 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* écarté des débats les pièces n° 11, 13 et 15 produites par M. et Mme [K] ;

* débouté M. et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes ;

* condamné in solidum M. et Mme [K] à remettre la toiture de leur propriété dans l’état antérieur à la modification opérée en 2016 ;

* condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

– Dire et juger que le mur de clôture édifié par M. et Mme [Y] dans sa portion qui jouxte la parcelle cadastrée AH numéro [Cadastre 11] de la commune de [Localité 21] propriété de M. et Mme [K], cause à ces derniers un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage compte-tenu de sa hauteur et de son aspect.

– Condamner in solidum M. et Mme [Y] :

* à titre principal, à rabaisser leur mur à une hauteur de 1,50 mètres mesuré depuis le sol naturel du terrain de M et Mme [K], pour mettre fin au trouble.

* à titre subsidiaire, à verser à M. et Mme [K] une somme de 25 000 euros à titre de réparation du préjudice consistant en la dévaluation de leur bien résultant du trouble anormal de voisinage causé par la présence du mur litigieux.

– Dire et juger que M. et Mme [Y] ont commis une faute à l’origine des dommages causés au véhicule de M. et Mme [K] en déplaçant sans autorisation ni précaution les palissades appartenant à ces derniers qui ont chuté sur leur véhicule.

– Condamner, in solidum M. et Mme [Y] à verser à M. et Mme [K] une somme de 1 197,19 euros au titre des frais de réparation du véhicule de ces derniers.

– Dire et juger que M. et Mme [Y] ont commis une faute à l’origine des dommages causés au jardin de M. et Mme [K] en y creusant sans autorisation une tranchée dans le cadre des travaux d’édification du mur litigieux.

– Condamner, in solidum M. et Mme [Y] à verser à M. et Mme [K] une somme de 13 178,40 euros au titre des frais de remise en l’état de leur jardin.

– Dire et juger que M. et Mme [Y] ont, par leur comportement fautif dans le cadre du conflit de voisinage, causé à M. et Mme [K] un préjudice moral.

– Condamner, in solidum M. et Mme [Y] à verser à M. et Mme [K] une somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral.

– Dire et juger que M. et Mme [K] ont acquis par usucapion trentenaire la propriété de la portion de terrain de la parcelle cadastrée AH numéro [Cadastre 4] située entre le muret surmonté d’un grillage en partie Est de ladite parcelle et les bornes G-H retenues par le géomètre-expert à l’occasion du bornage amiable en date du 2 mai 2016 fixées pour délimiter la séparation d’avec la parcelle cadastrée AH numéro [Cadastre 11].

– Dire et juger, à titre principal, que le prétendu empiétement de la toiture de l’habitation de M. et Mme [K] sur le mur de celle de M. et Mme [Y] est inexistant ;

– Dire et juger, à titre subsidiaire, qu’à supposer le prétendu empiétement de toiture existant, la demande de remise en l’état antérieur de ladite toiture est infondée ;

– débouter M. et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens.

– Condamner in solidum M. et Mme [Y] à verser à M. et Mme [K] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner in solidum M. et Mme [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ce y compris les frais de constat d’huissier et de géomètre, avec distraction au profit de la Selarl Léga-Cité, avocat, autorisée, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Au terme de leurs conclusions notifiées le 19 mars 2020, M. et Mme [Y] demandent à la cour, au visa des articles 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, 432-9 du code pénal, 544 et 647 du code civil, de :

– Déclarer recevables les demandes de M. et Mme [Y],

– Constater que les pièces n° 11, 13 et 15 produites en première instance par M. et Mme [K] doivent être écartées des débats,

– Constater que la construction d’un mur de clôture par M. et Mme [Y] n’est pas constitutif d’un trouble anormal de voisinage,

– Constater que la toiture de M. et Mme [K] constitue un empiétement réalisé en méconnaissance du droit de propriété de M. et Mme [Y],

– Constater que M. et Mme [Y] ont subi un préjudice moral dans les circonstances d’espèce,

– Rejeter l’ensemble des contestations invoquées par M. et Mme [K],

En conséquence,

– Confirmer le jugement entrepris du tribunal de grand instance de Bourg-en-Bresse en date du 1er juillet 2019,

– Infirmer le jugement entrepris seulement en tant qu’il n’a pas condamné M. et Mme [K] à verser 5 000 euros à M. et Mme [Y] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.

Statuant à nouveau,

– Condamner solidairement M. et Mme [K] à verser 5 000 euros à M. et Mme [Y] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.

En toute hypothèse,

– Condamner solidairement M. et Mme [K] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire, il sera rappelé :

– qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

– que les ‘demandes’ tendant à voir ‘constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des ‘demandes’ tendant à voir ‘dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’exécution provisoire.

Le jugement est donc définitif sur ce point.

Sur la demande de M. et Mme [Y] tendant à ce que les pièces 11, 13 et 15 communiquées par M. et Mme [K] soient écartées des débats

Il est constant que ces pièces constituent une correspondance entre la commune de [Localité 21] et M. et Mme [Y] relative à une procédure administrative dans le cadre de la législation d’urbanisme à laquelle M. et Mme [K] sont tiers.

M. et Mme [K] font valoir que ces courriers relatifs à la construction du mur litigieux ne font ni plus ni moins que confirmer les positions adoptées par les parties lors de la réunion amiable qui a eu lieu le 17 février 2017 ; qu’ils ne contiennent pas d’informations de l’ordre de la vie privée de M. et Mme [Y] ; que ces derniers sont d’autant plus concernés par ces courriers que ce sont eux qui ont signalé le caractère irrégulier du mur à la commune ; qu’il apparaît dès lors légitime qu’ils aient pu avoir connaissance des suites données à ce signalement dont dépend la sauvegarde de leurs droits et la possibilité pour eux de se constituer partie civile dans l’affaire.

M. et Mme [Y] font valoir qu’au-delà même du principe de loyauté de la preuve, la production de ces pièces constitue non seulement une atteinte à leur vie privée au sens de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, mais tend également à constituer une infraction pénale d’atteinte au secret des correspondances au sens de l’article 432-9 du code pénal, et enfreint des dispositions du code des relations entre le public et l’administration fiscal, désormais codifiée dans le code des relations entre le public et l’administration ; qu’il s’agit d’un échange de courriers se rapportant à une procédure administrative non-communicable aux tiers ; que même à supposer que Mme [K] y ait eu accès dans le cadre de ses fonctions d’élue municipale, ce qui devrait cependant être proscrit dès lors que le maire agit dans une telle procédure en qualité de représentant de l’Etat et non de la commune, celle-ci n’aurait pas eu le droit de communiquer ces éléments dans la présente instance contentieuse menée sans rapport avec son mandat en toute hypothèse ; qu’ils n’étaient absolument pas partie prenante à la procédure ; qu’en tout état de cause, cela n’aurait pas justifié que ces éléments partiels d’une tierce procédure soient communiqués dans le cadre de la présente action relative à un conflit de voisinage purement civil ; que les deux procédures n’ont strictement aucun lien entre elles et obéissent à deux finalités différentes, l’une relevant de l’intérêt public là où l’autre poursuit la finalité d’intérêts privés ; que l’utilisation illégale de ces correspondances s’avère d’autant plus déplorable qu’elle est menée de manière tronquée et juridiquement erronée ; que la demande de mise à l’écart des débats ne résulte pas tant du contenu de ces pièces, qui n’apparaît pas de nature à étayer une condamnation à leur encontre, mais d’une question de principe et du procédé mis en ‘uvre pour les obtenir. Selon eux cette communication atteste d’une confusion des genres extrêmement grave entre l’exercice d’un mandat électif avec l’utilisation de prérogative de puissance publique, relevant normalement de l’intérêt général, et la satisfaction d’intérêts purement privés dans le cadre d’un rapport de voisinage, et qui au surplus porte atteinte à leur droit à la vie privée et à leur droit de propriété.

C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté des débats ces pièces n° 11, 13 et 15 produites par M. et Mme [K]. En l’absence de moyen nouveau, le jugement est confirmé.

Sur les demandes de M. et Mme [K] fondées sur le trouble anormal de voisinage

M. et Mme [K] soutiennent être victimes de troubles anormaux de voisinage consécutivement à l’édification du mur de clôture.

Ils font valoir qu’à l’origine les parcelles étaient séparées par un grillage et des plantations qui permettaient de cacher la vue directe entre les fonds tout en préservant une respiration de l’espace constituant leur jardin qui est particulièrement étroit et tout en longueur ; que le fait de remplacer cette séparation grillagée et végétalisée par un mur plein d’au moins 2 mètres et plus constitue un véritable bouleversement de la situation des lieux et que leur qualité de vie s’en trouve grandement affectée ; que le droit de se clore n’est pas nécessairement le droit de le faire au moyen d’un mur d’une telle hauteur ; qu’il ont perdu de l’ensoleillement ; que le mur dans sa hauteur actuelle déprécie leur bien dont le petit jardin perd de son attrait initial.

Il ne reprennent pas en cause d’appel leur moyen tiré de la non conformité de la construction aux règles d’urbanisme, affirmant même qu’il importe peu, pour l’appréciation du caractère anormal d’un trouble de voisinage, de savoir s’il est causé par une construction conforme ou non aux règles d’urbanisme.

En revanche, ils font valoir que le trouble de voisinage que leur cause le mur litigieux est d’autant plus caractérisé que ses fondations empiètent de plusieurs centimètres sur leur propriété.

M. et Mme [Y] opposent leur droit, comme tout propriétaire, de clôre leur héritage posé à l’article 647 du code civil, et mettent en avant : que le tribunal administratif de Lyon a jugé le 26 mars 2019 que leur projet de mur de clôture était conforme à la législation au titre de l’urbanisme, mais surtout que la présence d’un simple mur de clôture d’une hauteur d’environ 2 mètres et d’un aspect commun, lequel est donc parfaitement admis au regard des dispositions en matière d’urbanisme, leur permet de conserver une tranquillité dans leur jardin, et de ne pas être observés comme ça pouvait être le cas en présence du grillage existant antérieurement ; que le caractère particulièrement diffus de l’habitat dans ce secteur et les dimensions des propriétés limitent l’incidence du mur de clôture, l’utilité de ce mur de clôture pour eux et le fait qu’il n’a pas été érigé dans l’intention de nuire.

Ils ajoutent que la légère déclivité du terrain s’effectue au détriment de leur fonds ; que les époux [K] l’ont admis dans leurs écritures de première instance ; que cette situation permet à ces derniers de bénéficier d’un niveau de terrain plus haut, et de minimiser l’impact du mur de clôture d’une hauteur déjà très relative.

Ils estiment que l’incidence d’un simple mur de clôture d’une hauteur banale pour ce type d’ouvrage, et qui n’ombrage faiblement et non-continuellement qu’une partie très résiduelle du seul jardin non-construit des époux [K], ne caractérise aucune anormalité.

Ils soulignent que le mur est bordé côté [K] d’une clôture grillagée plus haute, de lilas également plus hauts outre leur densité, d’une serre particulièrement inesthétique plus haute aussi, dont la régularité est par ailleurs sujette à caution, et qu’il y a à l’Ouest du terrain [K] des végétaux particulièrement imposants (conifères) sans commune mesure avec le mur de clôture litigieux.

Aux termes de l’article 544 du code civil, ‘La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.’

L’article 647 du code civil pose le principe que tout propriétaire peut clore son héritage.

Cependant, aucun propriétaire ne peut abuser de ce droit et causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.

Il appartient à M. et Mme [K] de rapporter la preuve du trouble dont ils se prévalent et de son anormalité.

L’édification d’un mur à la place d’un grillage, et qui plus est d’une hauteur classique de deux mètres, ne saurait constituer, par principe, un trouble anormal de voisinage.

C’est par une exacte analyse des procès-verbaux de constat d’huissier des 8 et 26 septembre 2018 communiqués et visés par M. et Mme [K], et de celui du 24 mai 2018 produit par M. et Mme [Y], et de justes et pertinents motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu’il n’est pas établi que la perte d’ensoleillement invoquée constitue un trouble anormal de voisinage.

M. et Mme [K] ne versent au débat aucun élément pour établir que l’édification du mur litigieux serait à l’origine d’une dépréciation de leur bien.

Le plan d’état des lieux dressé en novembre 2019 et complété en juin 2020 par le Cabinet Pruniaux-Guillet, n’est pas à lui seul de nature à établir que les fondations du mur litigieux empiéteraient de quelques centimètres sur leur fonds. A supposer même que ce soit le cas, les empiétements relevés sur ce plan qui ne sont que de quelques centimètres, ne concernent que quatre portions du mur extrêmement limitées. La cour considère en conséquence qu’ils ne sont pas de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage.

Faute de justifier d’un trouble anormal de voisinage en cause d’appel, la cour, confirmant en cela le jugement déféré, ne peut que débouter M. et Mme [K] tant de leur demande principale tendant à la réduction de la hauteur du mur, que de leur demande subsidiaire d’indemnisation à hauteur de 25 000 euros.

Sur les demandes de M. et Mme [K] fondées sur la faute

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1/ M. et Mme [K] demandent réparation de dommages causés à leur véhicule. Ils soutiennent qu’en déplaçant sans autorisation des palissades leur appartenant, M. et Mme [Y] ont commis une faute ; que cette faute est d’autant plus caractérisée qu’après les avoir entreposées sur leur terrain ils les ont ensuite déposées dans un équilibre précaire du côté de leur entrée et qu’elles ont chuté sur leur véhicule ; et que cette faute est à l’origine des dégâts de carrosserie causés à leur véhicule.

M. et Mme [Y] contestent avoir déplacé des palissades appartenant à M. et Mme [K] et soutiennent que les assertions de ces derniers sont dépourvues du moindre commencement de preuve.

A l’appui de cette demande, M. et Mme [K] visent leurs pièces 6 et 16, soit trois photographies d’un véhicule dont il doit être relevé qu’elles sont toutes prises de telle manière que ni la marque ni le numéro d’immatriculation ne sont apparents, dont l’une établit que ce véhicule est rayé par un piquet de palissade sur une portière côté conducteur, ainsi qu’une ‘estimation’ des travaux sur un véhicule Peugeot donnée par un carrossier le 12 septembre 2017, à hauteur de 1 1997,19 euros TTC sans aucune précision des travaux estimés autre que de la peinture.

Ils se prévalent également du fait que sur certaines des photographies jointes au procès-verbal de constat d’huissier du 8 septembre 2016, on aperçoit une palissade sur la propriété de M. et Mme [Y].

La comparaison des palissades figurant sur ces diverses photographies, n’établit pas avec certitude qu’il s’agit de la même. En tout état de cause, M. et [K] ne produisent aucun élément pour établir que M. et Mme [Y] auraient déplacé une palissade et l’auraient posée à proximité du véhicule photographié avec une rayure sur une portière côté gauche et seraient donc responsables des dégâts occasionnés sur ce véhicule dont au demeurant il convient de relever, à toutes fins utiles, que rien ne permet de vérifier qu’il s’agit du leur.

Ils doivent être déboutés de cette demande. Le jugement est confirmé.

2/ Ils reprochent à M. et Mme [Y] d’avoir endommagé leur jardin en y creusant sans autorisation une tranchée dans le cadre des travaux d’édification du mur litigieux, et demandent leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 13 178,40 euros au titre des frais de remise en état de leur jardin.

Ils font valoir que leur terrain est plus en hauteur que celui de M. et Mme [Y] ; que la stabilité entre les deux terrains était assurée par un talus en limite séparative dont l’inclinaison empêchait le mouvement des terres ; mais que pour réaliser leurs travaux M. et Mme [Y] ont taillé à l’abrupt ce talus et ont déstabilisé leur terrain ; et que le mur qu’ils ont construit ne présente visiblement pas les caractéristiques d’un mur de soutènement.

M. et Mme [Y] qui précisent avoir fait appel à un architecte pour l’édification du mur litigieux, contestent qu’il puisse y avoir une poussée de terre depuis leur terrain et que M. et Mme [K] soient contraints de construire un mur de soutènement en périphérie du mur.

Ils font valoir que c’est le terrain de M. et Mme [K] qui a été remblayé et surélevé par rapport au terrain naturel, et non l’inverse, et que ce remblai dont ils estiment la régularité sujette à caution, a contraint M. et Mme [Y] à prévoir un soutènement pour installer leur mur de clôture.

Ils ajoutent que le chiffrage de ce préjudice qui a été fait par le père de Mme [K], n’est ni objectif ni conforme aux prix du marché.

M. et Mme [K] visent sur ce point la photo ‘IMG 6550″ annexée au procès- verbal de constat de maître [J] du 8 septembre 2016. Il ne ressort nullement de cette photographie sur laquelle on voit l’ancienne clôture grillagée délimitant les terrains, que leur terrain ait pu d’une manière quelconque être déstabilisé par les travaux d’édification du mur sur le terrain voisin.

Le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.

3/ M. et Mme [K] soutiennent que les ‘divers agissements’ de M. et Mme [Y] depuis 2016 sont à l’origine d’un stress inhérent à la situation litigieuse.

M. et Mme [Y] font valoir que cette demande constitue une prétention nouvelle qui, aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, est irrecevable mais ils ne reprennent pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que la cour n’en est pas saisie.

Sur le fond, ils la contestent en soulignant que M. et Mme [K] qui n’ont pas hésité à se servir de leur statut d’élu, sont à l’origine du litige alors qu’eux-mêmes ont adopté une attitude d’apaisement.

M. et Mme [K] ne produisent aucun élément à l’appui de cette demande indemnitaire qui n’est en outre soutenue par aucun moyen précis.

Ils convient de les débouter de cette demande.

Sur la revendication par M. et Mme [K] d’une partie de la parcelle AH [Cadastre 4]

M. et Mme [K] soutiennent avoir acquis par prescription trentenaire la propriété de la portion de terrain de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 4] située entre le muret surmonté d’un grillage en partie Est de ladite parcelle et les bornes G-H retenues par le géomètre-expert à l’occasion du bornage amiable du 2 mai 2016.

Ils fondent cette action sur les articles 2261 et 2265 du code civil.

Ils font valoir qu’ils ont acquis leur propriété en 2005 dans son état actuel avec, à l’Est, le muret surmonté d’un grillage faisant la séparation entre leur entrée et celle des époux [Y].

Ils se prévalent d’une possession plus que trentenaire, ‘continue et non interrompue puisque les anciens propriétaires ont toujours utilisé leur coté du muret comme leur chemin d’accès à la maison, paisible puisque sans violence, publique puisqu’au su et au vu de tous compte-tenu du fait que c’est visible depuis la voie publique, non équivoque et à titre de propriétaire dès lors que la partie de terrain se trouvant du côté de leur propriété ne peut servir qu’aux propriétaires de cette dernière pour y accéder’.

Ils ajoutent que la possession matérielle du terrain situé du côté du muret où se trouve leur propriété est attestée par l’aménagement du sol gravillonné uniforme et la présence tant de leur boîte aux lettres que de leurs conteneurs à ordures ménagères.

Ils considèrent que l’usucapion portant sur une partie de la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 4], est acquis nonobstant le procès-verbal de bornage amiable réalisé à la demande des époux [Y] le 2 mai 2016 qui ne retient pas ledit muret comme limite de propriété, et que ces derniers ne peuvent donc utilement se prévaloir de ce procès-verbal de bornage pour prétendre que la prescription ne serait pas acquise.

Ils visent :

– les photographies du mur litigieux annexées au constat d’huissier du 8 septembre 2016 ;

– les attestations de M. [F] [O] et de Mme [I] [U] ;

– l’attestation de M. [D]-[V] [Z] et les deux photographies jointes à cette attestation.

M. et Mme [Y] soutiennent que la prescription acquisitive n’est pas acquise dans la mesure où M. et Mme [K] ne justifient pas d’une possession répondant aux exigences de l’article 2261 du code civil et notamment d’actes matériels. Ils soulignent que les largesses qu’ils ont accordées à M. et Mme [K] dans un souci initial de bon voisinage ne permettent pas de les considérer comme propriétaires de manière paisible, publique et non équivoque. Ils se prévalent également de ce que la partie de la parcelle [Cadastre 4] revendiquée par M. et Mme [K] est expressément indiquée comme faisant partie de leur propriété dans le cadre du procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites qu’ils ont signé et que la borne mise en place dans ce cadre ne laisse aucun doute quant à la limite de propriété.

L’article 2261 du code civil prévoit que : ‘Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.’.

Il n’y a pas de possession sans une maîtrise matérielle effective de la chose qui se traduit par des actes matériels, au moins à l’origine.

En l’espèce, il ressort de l’attestation en date du 10 mars 2017 de M. [O] qu’il a construit un mur côté route séparant sa propriété de celle de M. [F] [H], soit les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 11], à l’amiable, il y a environ une quarantaine d’années. M. [D]-[V] [Z] confirme que le mur existait dans les années 1970. Dans son attestation du 8 décembre 2019, Mme [U] atteste que le muret séparant les propriétés [H] et [O] a été construit il y a ‘plus de 30 ans’ et qu’il n’y a jamais eu de différent concernant sa construction entre les propriétaires.

Ces attestations établissent que le mur litigieux existe depuis plus de 30 ans, mais nullement l’existence d’actes de possession accomplis personnellement par M. et Mme [K] ou leurs auteurs, à savoir, en dernier lieu, les trois enfants d'[F] [H] et de son épouse ou, antérieurement, [F] [H] lui-même.

Il ressort des éléments du dossier que M. [O] qui atteste avoir construit le mur, était propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] et donc l’auteur de M. et Mme [Y] et non celui de M. et Mme [K].

Il n’est pas établi que la partie de la parcelle revendiquée le long du muret litigieux – à raison de 1m10 côté voie publique et de 10 cm côté façade de la maison selon le procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande de Mme [K] le 8 septembre 2016 – serve nécessairement d’accès y compris dans sa partie la plus large au droit de la voie publique.

Il est démontré que la partie de la parcelle revendiquée a été couverte de gravillons comme le reste du terrain devant la maison et qu’une boîte aux lettres y a été implantée. Mais, à supposer que ces éléments puissent constituer des actes de possession utiles pour prescrire, et que la possession se soit poursuivie par intention, force est de rappeler qu’un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente, et de relever qu’il ne ressort nullement de l’acte de 2005 par lequel M. et Mme [K] sont devenus propriétaires de leurs fonds AH [Cadastre 11] et [Cadastre 15], qu’il contient des dispositions relatives à la parcelle AH [Cadastre 4] et notamment l’abandon des droits susceptibles d’être nés du fait des actes de prescription invoqués, de sorte que la condition de délai de 30 ans n’est pas remplie.

Il doit être observé en outre et à toutes fins utiles, que M. et Mme [K] ont volontairement abandonné la possession de la partie de la parcelle [Cadastre 4] dont ils revendiquent la propriété dans le cadre de la présente instance qu’ils ont engagée le 6 novembre 2017, en acceptant dans le cadre du bornage et de la reconnaissance des limites ayant abouti au procès-verbal du 2 mai 2016 qu’ils ont signé après débat contradictoire et analyse du plan cadastral, de l’ancien cadastre, du plan d’état des lieux avec application des bornages connus et du parcellaire cadastral, qu’une nouvelle borne H soit implantée en deçà du mur litigieux et en reconnaissant comme limite séparative une ligne GH résultant de l’application du parcellaire et non le mur litigieux existant à proximité de cette ligne GH. Il doit être relevé sur ce point que Mme [K] l’avait bien intégré puisqu’elle a fait part à l’huissier qu’elle a mandaté le 8 septembre 2016 que le mur litigieux allait être détruit.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [K] de leur revendication d’une partie de la parcelle AH [Cadastre 4] ;

Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [Y]

1/ Sur leur demande indemnitaire pour préjudice moral

M. et Mme [Y] soutiennent avoir été victimes d’une pression constante depuis 2016 tant des époux [K], leurs voisins, que de la commune, pression ayant induit pour eux de l’anxiété et l’obligation d’affronter de multiples procédures et que c’est l’attitude de leurs voisins qui est à l’origine de cette situation.

M. et Mme [K] répliquent que les griefs allégués par M. et Mme [Y] concernent essentiellement la commune qui n’est pas partie à l’instance, et qu’il n’est pas démontré de faute de leur part susceptible d’être à l’origine d’un préjudice moral.

M. et Mme [Y] ne peuvent utilement se prévaloir de l’attitude de la commune et en particulier de sa maire, pour étayer leur demande indemnitaire formée à l’encontre de M. et Mme [K]. Ils ne justifient pas plus qu’en première instance du préjudice moral dont ils demandent réparation.

Le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.

2/ Sur leur demande de remise en état du mur de leur propriété

M. et Mme [Y] concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Ils font valoir, comme en première instance, que leur maison et celle de M. et Mme [K] sont côte à côte et que la leur est un peu plus haute ; que dans le cadre de travaux entrepris sur leur toiture, M. et Mme [K] ont, sans autorisation, percé la partie haute du mur en pierres leur appartenant exclusivement méconnaissant ainsi leur droit de propriété et empiétant sur leur propriété ; qu’ils l’ont admis en première instance ; qu’ils ne peuvent donc pas demander la cession forcée de la mitoyenneté sur cette partie du mur ; que ces travaux entrepris irrégulièrement ont un impact en terme de bruit et peuvent en avoir à terme en matière d’isolation ; que le fait que ces travaux ont été entrepris dans un souci d’économie d’énergie comme le soutiennent M. et Mme [K] en cause d’appel, ne les dispensait pas du respect de la légalité.

A titre principal, M. et Mme [K] contestent l’existence d’un empiétement. Ils reconnaissent que les maisons sont mitoyennes, que celle de M. et Mme [Y] surplombe la leur d’environ 1,50 à 2 m, et que les travaux qu’ils ont entrepris en 2016 ont rehaussé la toiture de leur maison d’environ 50 cm mais soutiennent que ces travaux ne se sont pas appuyés sur le mur des époux [Y] mais ‘reposent sur leur propre mur porteur qui supportait d’ores et déjà leur charpente de toit’ et que les nouvelles pannes de leur toiture ‘prennent ancrage sur la partie mitoyenne du mur’ dans la mesure où elles sont situées en dessous de la couverture de la toiture initiale.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que la condamnation à une remise en l’état antérieur est injustifiée, soulignant que les travaux d’isolation qu’ils ont entrepris sont légitimes, que la toiture de la maison de M. et Mme [Y] déborde de manière significative sur leur terrain, que l’empiétement de leur toiture, à le supposer existant, ne justifie pas à lui seul la remise en état antérieur de toute leur toiture dans la mesure où il est techniquement possible de rabaisser la jonction de toiture sur le mur des maisons mitoyennes tout en conservant l’isolation nouvelle, et qu’ainsi les époux [Y] peuvent tout au plus demander à faire cesser l’empiétement en rabaissant la jonction de toiture à son état antérieur.

Si M. et Mme [K] mettent en avant que la toiture de la maison de M. et Mme [Y] déborde de manière significative sur leur terrain, ils n’en tirent aucune conséquence juridique. 

Il ressort des éléments du dossier et en particulier du procès-verbal de constat d’huissier du 13 septembre 2016 et du rapport d’expertise du cabinet Brocas-Souny du 26 novembre 2018 que la surélévation de leur toiture réalisée par M. et Mme [K] empiète sur le mur privatif de M. et Mme [Y].

M. et Mme [K] contestent expressément en cause d’appel l’existence de cet empiétement. Mais leur contestation n’est pas en cohérence avec leur moyen tiré de ce qu’il pourrait y être remédié en abaissant la jonction de la toiture.

C’est par une juste analyse des éléments du dossier et des motifs exacts et pertinents que le premier juge a retenu l’existence d’un empiétement faisant obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté, et qu’à défaut d’accord des parties sur le sort de cet empiétement, il a condamné in solidum M. et Mme [K] à remettre la toiture de leur propriété dans l’état antérieur à la modification opérée en 2016.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Pour assurer l’efficacité de la décision, il sera ajouté que cette remise en état devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement doit être confirmé sur ces deux points.

Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. et Mme [K] qui seront en outre condamnés, in solidum, à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Dit que M. et Mme [K] devront remettre la toiture de leur propriété dans l’état antérieur à la modification opérée en 2016 dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois.

Condamne in solidum M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens d’appel.

Autorise la SELARL Lega-cité, avocat qui en a fait la demande, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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