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6 octobre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00425
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00425 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U6X4
AFFAIRE :
S.A.R.L. BVM LOCATION
C/
S.A.S. HARDOUIN-LOC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 26 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2021R00189
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.10.2022
à :
Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. BVM LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654
Assistée par Me Valentine COUDERT, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. HARDOUIN-LOC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 501 707 269 (rcs Nanterre)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220169
Assisté par Me François MAZON, avocat plaidant au barreau de Marseille, substitué par Me Paul FELLMANN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société BVM location dont le gérant est M. [Z] exerce son activité de location d’installation et d’équipements de chantiers, tout comme la société Hardouin-Loc avec laquelle elle est en concurrence.
La société VAC dont le dirigeant est M. [W] [M] et qui est spécialisée dans la location de
cantonnements mobiles autonomes, a été absorbée par la société Hardouin-Loc.
La société Hardouin-Loc a pour enseigne VAC et pour nom commercial Hardouin-Loc/VAC.
La société BVM location a obtenu, le 18 février 2020 en s’adressant au juge des requêtes du tribunal de commerce de Versailles, une ordonnance sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’autorisant à faire saisir, dans les locaux de VAC, divers documents susceptibles d’établir des actes de concurrence déloyale de la part de cette dernière, les documents saisis devant demeurer séquestrés entre les mains de l’huissier instrumentaire.
Les opérations ont été menées le 9 mars 2020 par Maître [O] [D], huissier instrumentaire.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2020 le juge des référée du tribunal de commerce de Versailles a débouté VAC de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 18 février 2020.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2020 le juge des référés a ordonné la communication des éléments séquestrés à la société BVM location.
Par arrêt rendu le 27 mai 2021 la cour d’appel de Versailles a ordonné que ‘les documents saisis dans les locaux de la société Hardouin-Loc en exécution de l’ordonnance rendue le 18 février 2020 par le tribunal de commerce de Versailles soient séquestrés en l’étude de Maître [O] [D], huissier de justice instrumentaire jusqu’à ce que le juge éventuellement saisi en application des articles R. 153-2 à R. 153-10 du code de commerce autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d’accord’.
La cour d’appel a également ordonné à la société BVM location ‘dans l’attente de la procédure de levée de séquestre de restituer à l’huissier toutes les pièces communiquées et de supprimer les éventuelles copies demeurées en sa possession’.
Saisi par la société BVM location aux fins d’obtenir la communication des éléments saisis le 9 mars 2021 et par la société Hardouin-Loc (VAC) en communication de ces mêmes documents aux fins de tri, par ordonnance rendue le 22 septembre 2021, le juge des référés a :
– ordonné à Maître [O] [D], huissier de Justice associé de remettre sur support informatique à la société Hardouin-Loc, ou à toute personne mandatée par celle-ci, l’ensemble des pièces ayant fait l’objet du constat sur ordonnance diligenté dans les locaux de celle-ci à la demande de la société BVM Location le 9 mars 2020 ;
– ordonné à la société Hardouin-Loc de lui fournir, sous peine d’irrecevabilité, avant le 22 octobre 2021 pour les pièces pour lesquelles elle s’oppose à la communication à la société BVM Location au titre de la protection du secret des affaires :
. la version intégrale de la pièce ;
. une version non confidentielle ou un résumé ;
. un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent la qualité d’un secret des affaires ;
– ordonné à la société Hardouin-Loc de classer les autres pièces pour lesquelles elle s’oppose à leur communication en trois catégories celles pour lesquelles est invoqué :
. la violation disproportionnée de la vie privée ;
. le secret des correspondances avocat/client ;
. les pièces sans intérêt pour la solution du présent litige ;
– renvoyé la cause et les parties à l’audience du 15 décembre 2021 ;
– réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue avec la mention du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
– débouté la société BVM Location de sa demande de levée de séquestre,
– dit que la société BVM Location ne peut se prévaloir des pièces dont la destruction lui a été ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 27 mai 2021,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société VAC et la société BVM Location par moitié aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 81,31 euros.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, la date de l’ordonnance a été rectifiée pour être celle du 12 janvier 2022 malgré celle annoncée du 26 janvier 2022 et pour dire que l’annonce de cette date a été accompagnée de l’avis selon lequel la décision a été rendue par sa mise à disposition au greffe. Un appel a été interjeté suivi sous le RG 22-1378, pendant devant cette chambre en délibéré à ce jour.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2022, la société BVM Location a interjeté appel de l’ordonnance rectifiée rendue avec la mention du 26 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BVM Location demande à la cour, au visa des articles 16, 145, 454, 458 et 496 du code de procédure civile et L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :
à titre principal,
– annuler l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles portant la date du 26 janvier 2022 ;
à titre subsidiaire,
– infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles portant la date du 26 janvier 2022 ;
– ordonner l’ouverture de l’intégralité des éléments saisis par Maître [O] [D] et mis sous séquestre par elle, à l’occasion des opérations de constat effectuées le 9 mars 2020 dans les locaux de l’établissement secondaire de la société VAC situés [Adresse 2] ;
– ordonner qu’il lui soit communiqué l’intégralité des éléments mis sous séquestre par Maître [O] [D], appréhendés à l’occasion des opérations de constat effectuées le 9 mars 2020 dans les locaux de l’établissement secondaire de la société VAC situés [Adresse 2] sous quinzaine à compter du prononcé de l’arrêt intervenir ;
à titre plus subsidiaire,
– ordonner au greffe du tribunal de commerce de Versailles de remettre à la société VAC ou à toute personne mandatée par celle-ci les pièces ayant fait l’objet du constat sur ordonnance diligenté dans ses locaux à la demande de la société BVM Location le 9 mars 2020 sur support informatique ou par lien de téléchargement à la société VAC dans le mois du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
– renvoyer au tribunal de commerce de Versailles pour connaître des suites de la procédure des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce ;
en tout état de cause,
– condamner la société VAC à lui payer, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société VAC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expert et d’huissier.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société VAC demande à la cour, au visa des articles 114 et suivants du code de procédure civile, de :
– confirmer l’ordonnance de référé du 12 janvier 2022 datée par erreur du 26 janvier 2022 (RG n°2021R00189) en toutes ses dispositions ;
– débouter la société BVM Location de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner la société BVM Location à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société BVM Location aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
Le 7 juillet 2022, BVM Location a indiqué avoir sollicité la délivrance des éléments suivants auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles :
– copie des notes d’audience du greffe de l’audience du 15 décembre 2021 ;
– copie de la cote du dossier du tribunal.
Le 11 juillet 2022, BVM Location a communiqué par le RPVA au greffe de cette cour les éléments qui lui avaient été communiqués par le greffe du tribunal de commerce de Versailles :
– copie des notes d’audience du greffe de l’audience du 15 décembre 2021 ;
– copie de la cote du dossier du tribunal sur laquelle apparaît une date de délibéré par mise à disposition le 26 janvier 2022.
BVM Location indique :
‘Je constate que, contrairement au renvoi annoncé à l’audience, il est indiqué un délibéré par mise à disposition au 26 janvier 2022.
Toutefois, la décision en cause a été rendue avant le 26 janvier en dépit de la date qui y est portée.
Ce point est démontré par le fait que la déclaration d’appel comportant en annexe cette ordonnance a été effectuée le 20 janvier soit 6 jours avant la date mentionnée sur la décision. Cette discordance conforte également l’assertion selon laquelle initialement ce n’est pas un délibéré qui avait été envisagé mais un renvoi.
Je ne peux donc que maintenir mes moyens de nullité de ladite ordonnance’.
Le 13 juillet suivant, VAC dans une note en délibéré indique :
‘Ces notes d’audience font disparaître toute ambiguïté et contredisent les affirmations de la société BVM LOCATION dans ses dernières conclusions.
En effet, dans ses conclusions N°2, la société BVM LOCATION affirmait (page 8) qu’à « l’audience du 15 décembre 2021, le juge des référés a ordonné un renvoi de l’affaire au 26 janvier 2022 » : c’est faux puisque les notes d’audience comme le confirme d’ailleurs mon confrère, indiquent « un délibéré par mise à disposition au 26 janvier 2022 » et non pas un renvoi.
Par ailleurs, dans ces conclusions N°2 la société BVM LOCATION affirmait (page 8) que « le renvoi a été ordonné pour production par la société VAC (ie HARDOUIN-LOC) d’une attestation d’huissier missionné par la société BVM LOCATION sur le sort des pièces appréhendées par ses soins » : c’est faux, aucune référence à cette demande n’apparaît dans les notes d’audience.
Enfin, il est intéressant de noter qu’en page 2 des notes d’audience, il est écrit « les pièces ont été détruites » ce qui est cohérent avec l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 27 mai 2021 qui ordonnait à la société BVM LOCATION « la suppression des éventuelles copies en sa possession ».
Les notes d’audience confirment le caractère dilatoire et inutile de cet appel.’
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la nullité de l’ordonnance
BVM Location (bénéficiaire de la saisie) sollicite la nullité de l’ordonnance attaquée. Elle indique qu’à l’audience du 15 décembre 2021, le juge des référés a ordonné un renvoi de l’affaire au 26 janvier 2022, en application des articles 446-2 alinéa 1 et 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il est impossible de déterminer la date exacte à laquelle elle a été rendue.
VAC, fait plaider l’absence de grief sur le moyen d’annulation soulevé.
Sur ce,
La nullité de l’ordonnance vise à sanctionner une méconnaissance des règles propres à l’élaboration et au prononcé des jugements.
La preuve n’est pas rapportée qu’à l’audience du 15 décembre 2021, le juge des référés aurait en réalité ordonné un renvoi de l’affaire au 26 janvier 2022. Dès lors seule la date portée sur l’ordonnance apparaît erronée.
Selon l’article 114 du code de procédure civile : ‘Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.’
Certes, la mention de la date à laquelle ‘le jugement’ a été rendu constitue une formalité substantielle.
Cependant, même si l’ordonnance datée du 26 janvier 2022 a en réalité été rendue le 12 janvier 2022, cette irrégularité n’est pas de nature à justifier son annulation puisque l’appel a été formé dans le délai par BVM Location le 20 janvier 2022 et que BVM Location ne justifie donc d’aucun grief.
Au surplus, en application de l’article 562 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie et a l’obligation de statuer.
2 – Sur la demande de communication des pièces saisies
BVM Location indique que VAC n’a pas déféré à son obligation de remise de pièces qui lui était imposée par l’ordonnance rendue le 22 septembre 2021.
Elle soutient qu’en exécution de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2020, ces pièces avaient été remises par l’huissier au greffe du tribunal de commerce. (Pièces 39 et 40)
VAC prétend que sans la communication préalable qui devait lui être faite des pièces litigieuses par l’huissier comme l’ordonnait l’ordonnance rendue le 22 septembre 2021, elle ne peut répondre de ses obligations de mise à disposition et de tri.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Sur ce,
L’article L. 153-1 du code de commerce prévoit que : « Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. »
Il sera retenu que cette procédure est organisée dans l’intérêt de la société VAC puisqu’elle a été mise en place par l’ordonnance rendue le 22 septembre 2021 à sa demande aux fins de protection du secret des affaires.
La société VAC n’apporte aucune preuve de s’être adressée au greffe du tribunal de commerce pour une mise à sa disposition des pièces litigieuses.
BVM Location par ses pièces 39 et 40 (deux lettres de l’huissier d’accompagnement des pièces adressées au tribunal de commerce) apporte la preuve que les pièces dont le tri est demandé par VAC ont été remises par l’huissier instrumentaire au greffe du tribunal de commerce les 15 juillet 2020 et 7 août 2020, peu important que ces pièces, un dernier jeu étant resté en possession de l’huissier, aient été remises au gérant de la société BVM Location en exécution de l’ordonnance du 9 septembre 2020 (pièces détruites ensuite en exécution de l’arrêt de cette cour rendu le 27 mai 2021).
Il n’est nullement pour autant démontré que ces pièces n’existent plus ; il sera donc d’abord ordonné avant dire droit à VAC de se faire remettre les pièces litigieuses par le greffe du tribunal de commerce avant le 30 octobre 2022 et/ou d’apporter la preuve de ses démarches en ce sens, notamment la réponse donnée par le greffe du tribunal de commerce, toutes autres demandes étant réservées.
À défaut, la société BVM location est autorisée à se rendre avant le 15 novembre 2022 au greffe du tribunal de commerce avec un huissier qui se verra remettre les pièces litigieuses et à qui il est ordonné de remettre sur support informatique à la société Hardouin-Loc (VAC), ou à toute personne mandatée par elle, l’ensemble des pièces ayant fait l’objet du constat sur ordonnance diligenté dans les locaux de celle-ci à la demande de la société BVM location le 9 mars 2020.
L’affaire est renvoyée à la conférence de la chambre qui se tiendra le 22 novembre 2022, date avant laquelle les parties devront prendre de nouvelles conclusions incluant les résultats des opérations ci-dessus autorisées, toute autre demande étant réservée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant-dire-droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne à la société Hardouin-Loc (VAC) de se faire remettre les pièces litigieuses par le greffe du tribunal de commerce avant le 30 octobre 2022 et/ou d’apporter la preuve de ses démarches en ce sens, notamment la réponse donnée par le greffe du tribunal de commerce ;
à défaut,
Autorise la société BVM location à se rendre avant le 15 novembre 2022 au greffe du tribunal de commerce avec un huissier qui se verra remettre les pièces litigieuses et à qui il est ordonné de remettre sur support informatique à la société Hardouin-Loc (VAC), ou à toute personne mandatée par elle, l’ensemble des pièces ayant fait l’objet du constat sur ordonnance diligenté dans les locaux de celle-ci à la demande de la société BVM location le 9 mars 2020 ;
RENVOIE l’affaire à la conférence de la chambre qui se tiendra le 22 novembre 2022, date avant laquelle les parties devront prendre de nouvelles conclusions incluant les résultats des opérations ci-dessus autorisées ;
RESERVE toute autre demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,